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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_256/2023  
 
 
Arrêt du 17 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Andrea von Flüe, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 mars 2023 (ATA/253/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1958 et veuve depuis 2002, est ressortissante d'Ouzbekistan. Elle est arrivée en Suisse le 27 janvier 2020 au moyen d'un visa touristique délivré par la Lettonie. Le 14 avril 2020, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour, afin de pouvoir demeurer à U.________ chez sa fille, B.________, née le en 1980, titulaire d'un permis C au titre de regroupement familial, après avoir épousé C.________, ressortissant suisse, né en 1969. Le couple réside à Genève avec ses quatre enfants. 
 
2.  
Par décision du 9 août 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi. Elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour au regard de la loi. Elle était en bonne santé et ne se trouvait pas dans une situation de détresse. 
Par jugement du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision rendue le 9 août 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
Le 12 avril 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal administratif de première instance, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à défaut à une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Elle a produit un rapport médical daté du 5 avril 2022 émanant d'un médecin psychiatre, selon lequel elle présentait des troubles dépressifs et cognitifs d'intensité croissante avec troubles de l'attention, de la concentration, du raisonnement et de la mémoire, tristesse, fatigue, anhédonie, faible estime d'elle-même, idées noires passives sans désir de passage à l'acte, insomnies, prise de poids, dans le contexte d'un trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques. 
Par arrêt du 15 mars 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. L'intéressée ne remplissait pas les conditions des art. 28, 30 al. 1 let. b et 83 LEI ni celles de la jurisprudence rendue en application du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH
 
3.  
Le 5 mai 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentière, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle se plaint de la violation des art. 28, 30 al. 1 let. b et 83 LEI ainsi que 8 CEDH. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 3 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dans la mesure où la recourante conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de la disposition précitée, en lien avec les art. 31 OASA (RS 142.201) et à une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, la voie du recours en matière de droit public est exclue sous ces angles.  
 
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
4.2.1. En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis à séjourner en Suisse s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral, s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse et s'il dispose des moyens financiers nécessaires. La rédaction potestative de cette disposition ("peut être admis...") a pour effet qu'elle ne confère aucun droit de séjour à la recourante.  
 
4.2.2. Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger majeur peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).  
L'instance précédente a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante ne souffre d'aucune maladie grave nécessitant une prise en charge permanente qui ne pourrait être assurée que par sa famille vivant en Suisse, même si son état de santé pourrait se détériorer à teneur du certificat médical qu'elle a produit. La recourante ne se plaint à ce sujet ni de l'établissement des faits ni de l'appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de manière soutenable du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH
 
4.2.3. La voie du recours en matière de droit public est également exclue sous ces deux angles. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185).  
En l'occurrence, la recourante ne peut faire valoir aucun droit de séjour en Suisse découlant des art. 8 CEDH, 28 et 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 4 ci-dessus). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée en lien avec l'octroi d'un titre de séjour en application des ces dispositions. 
 
5.2. La recourante fait encore valoir qu'au vu de ses problèmes de santé, il n'apparaît pas concevable d'ordonner son renvoi, du moins pas tant que ses problèmes perdureront. Cela porterait atteinte à son intégrité corporelle. Elle cite à l'appui de sa conclusion un extrait d'un arrêt de la CourEDH qui expose les conditions dans lesquelles un renvoi dans le pays d'origine porte atteinte à la dignité humaine.  
 
En l'occurrence, il ne ressort pas du certificat médical figurant dans l'arrêt attaqué qu'en raison de la santé de la recourante, un renvoi de celle-ci serait contraire à l'intégrité physique et à la dignité humaine garanti par l'art. 3 CEDH. Dans la mesure où la recourante souffre, selon certificat médical, d'un état dépressif accompagné d'idées noires, mais sans volonté toutefois de passage à l'acte, son renvoi ne l'expose pas à un risque réel d'être confrontée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10 § 183; arrêt 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.1 et les arrêts cités). Le grief est infondé. 
 
5.3. La recourante ne formule aucun autre grief de violation de ses droits constitutionnels.  
 
6.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey