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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_954/2017  
 
 
Arrêt du 29 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________ SA, 
2. Y.________ SA en liquidation, 
3. Z.________, 
recourants, 
 
contre  
 
République et Canton de Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Responsabilité de l'état; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 27 septembre 2017 
(CDP.2017.161-RESP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par demande introduite le 12 juin 2017 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), X.________ SA et Y.________ SA en liquidation, deux sociétés inscrites au registre du commerce de la République et canton de Neuchâtel et agissant par leur administrateur Z.________, ont sollicité la réparation d'un dommage et d'un tort moral à l'encontre de la République et canton de Neuchâtel. A l'appui de cette demande, les intéressées ont déposé une requête d'assistance judiciaire. Dans une décision du 27 septembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
2.   
Par acte du 6 novembre 2017 intitulé recours en matière de droit pénal, subsidiairement recours en matière de droit public, les sociétés X.________ SA et Y.________ SA en liquidation, ainsi que Z.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler ou de réformer la décision du 27 septembre 2017 du Tribunal cantonal et de leur accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La République et canton de Neuchâtel renonce à se déterminer. 
 
3.   
Suivant les indications données par l'autorité précédente, les recourants ont agi par la voie du recours en matière pénale. Or la détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente causant un préjudice irréparable telle que la présente (art. 93 LTF; cf. arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 1.3) dépend de la cause au fond (cf. ATF 133 III 645 consid. 2.2 et 2.3 p. 647 s.; 134 V 138 consid. 3 p. 144). Les décisions rendues en matière de responsabilité de l'Etat relevant du droit public (art. 82 let. a LTF; cf. arrêt 2C_58/2016 du 27 mars 2017 consid. 1; cf. également la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/NE; RSN 150.10]), c'est le recours en matière de droit public qui est ouvert en l'espèce, l'arrêt attaqué ne tombant au demeurant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La dénomination erronée du recours ne saurait cependant nuire aux recourants, dans la mesure où leur acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). Le point de savoir si les recourants ont tous la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), notamment en raison du fait que la recourante 2, sur le vu de l'extrait du registre du commerce, ne peut être représentée que par deux administrateurs et que le recourant 3, tel que cela ressort de la décision entreprise, ne semble pas concerné par la demande au fond, peut être laissé indécis compte tenu de l'issue du litige. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2 et 100 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, même s'ils se prévalent d'une appréciation arbitraire des faits, les recourants ne motivent pas à suffisance en quoi les faits établis dans la décision contestée auraient été manifestement inexacts. Ils se contentent bien plus de présenter leurs propres vision et appréciation des faits, le plus souvent à propos de la procédure au fond et pas en relation avec la procédure d'assistance judiciaire. Par conséquent, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Pour autant qu'on les comprenne, les recourants semblent en premier lieu se prévaloir de l'absence de récusation de la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal ayant statué sur leur requête d'assistance judiciaire. Leur grief ne saurait toutefois emporter conviction, dans la mesure où ils se fondent sur des faits qui n'ont pas été constatés par le Tribunal cantonal dans la décision contestée et qu'ils ne font pas valoir de déni de justice de la part de l'autorité précédente qui n'aurait pas statué sur une éventuelle demande de récusation. Au demeurant, même en prenant connaissance de la demande au fond (cf. art. 105 al. 2 LTF), le nom de la juge ayant statué sur la requête d'assistance judiciaire et dont ils réclament semble-t-il la récusation ne ressort a priori pas de la demande précitée, à tout le moins pas du passage topique intitulé " Demande de récusation et désistements ". 
 
6.  
 
6.1. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. ATF 131 II 306 consid. 5.2 p. 326 s. et les références citées), le Tribunal cantonal, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a rappelé que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à des personnes morales que lorsque leur seul actif est en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources. Elle a ensuite rejeté la présente requête d'assistance judiciaire au motif que les recourantes 1 et 2 ne réunissaient pas les exceptions précitées et que le recourant 3 n'agissait pas en son nom dans la procédure au fond.  
 
6.2. Dans leur recours, les recourants contestent un nombre important d'éléments qui n'ont aucun rapport avec la motivation de la décision entreprise, si bien qu'il n'y a pas à y donner suite. S'agissant de leurs arguments se rapportant au recourant 3, on doit relever qu'ils ne font que présenter des faits de manière appellatoire. Au demeurant, retenir comme l'a fait l'autorité précédente que l'indemnité réclamée à titre de réparation correspond à la supposée valeur des machines et des équipement appartenant à la recourante 1 pour nier le droit du recourant 3 à l'assistance judiciaire est pleinement soutenable. Cela l'est d'autant plus qu'à la lecture de la demande au fond (cf. art. 105 al. 2 LTF), on peut constater que le recourant 3 ne fait en réalité qu'agir au nom des recourantes 1 et 2. S'agissant de l'assistance judiciaire pour ces dernières, les recourants font valoir divers éléments. Ils n'expliquent toutefois nullement en quoi le fait que l'autorité précédente ait jugé que rien ne permettait d'admettre que l'ensemble des membres des sociétés seraient sans ressources serait erroné. Or, il s'agit-là d'une condition cumulative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour une personne morale (cf. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 p. 327). Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation de l'autorité précédente (art. 109 al. 3 LTF).  
 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la République et canton de Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette