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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_812/2011 
 
Arrêt du 21 janvier 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me K.________, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
tous les quatre représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate, 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de la Riviera - 
Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, effet suspensif etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 novembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 13 octobre 2010, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont requis la continuation de la poursuite n° xxxx exercée contre A.________ pour un montant de xxxx fr. sur la base d'un acte de défaut de biens. 
 
L'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a délivré aux requérants un acte de défaut de biens après saisie le 21 janvier 2011 en raison de l'insaisissabilité des rentes invalidité et AVS perçues par le débiteur. 
A.b À la suite de la plainte des requérants du 1er février 2011, l'office a reconsidéré sa décision et rendu, le 24 février 2011, un avis de saisie de salaire sur les revenus du débiteur à hauteur de xxxx fr. par mois directement auprès de Z.________ à Bruxelles. 
A.c Statuant sur la plainte des requérants du 1er février 2011 et sur celle de A.________ du 10 mars 2011 formée contre l'avis de saisie de salaire du 24 février 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a partiellement admis la première, rejeté la seconde et arrêté la quotité mensuelle saisissable du revenu perçu par A.________ à xxxx fr., par jugement du 11 août 2011. 
 
B. 
Le 22 août 2011, le débiteur a déposé, par l'intermédiaire de Me K.________, un recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de ladite cour a octroyé l'effet suspensif au recours par décision du 30 août 2011. 
 
Par lettre recommandée du 1er septembre 2011, dit président a imparti au mandataire de A.________un délai au 12 septembre 2011 pour déposer une procuration, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération. 
 
Le 21 novembre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, la procuration n'ayant pas été produite dans le délai imparti. 
 
C. 
Par acte du 23 novembre 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de formalisme excessif, de violation du principe de la bonne foi et d'arbitraire dans l'application du droit cantonal; il prétend également que l'arrêt déféré consacrerait une décision de première instance viciée en tant qu'elle porte atteinte à son minimum vital, viole l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et procède d'une erreur de calcul de la quotité saisissable de ses revenus. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 24 novembre 2011, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 ; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 ; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). 
 
3. 
Le recourant se plaint tout d'abord de formalisme excessif, de violation du principe de la bonne foi et d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en tant que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur son recours pour le motif qu'il n'avait pas produit de procuration dans le délai qui lui avait été imparti. Il affirme que les art. 25, 28 et 33 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP/VD; RS/VD 280.05) ne sanctionnent pas expressément d'irrecevabilité la non-production d'une procuration par le mandataire. Il estime en outre que ces normes visent à protéger le justiciable, de sorte que l'autorité devait s'adresser à lui pour s'assurer qu'il était bien représenté et non à son mandataire. Il fait également valoir que la cour cantonale ne pouvait douter, de bonne foi, de la qualité de représentant de son mandataire, dès lors que celui-ci le représentait déjà devant les autorités inférieures et que c'est à lui qu'elle a notifié sa décision sur l'effet suspensif ainsi que son arrêt d'irrecevabilité, reconnaissant implicitement la recevabilité du recours quant à la qualité du représentant et adoptant finalement un comportement contradictoire. Le recourant invoque enfin, en relation avec l'art. 25 al. 2 LVLP/VD, que ni les parties ni les instances inférieures n'avaient contesté les pouvoirs de son mandataire de sorte que la cour cantonale n'était pas fondée à requérir la production d'une procuration. 
3.1 
3.1.1 À teneur de l'art. 25 LVLP/VD, si les pouvoirs du mandataire du plaignant sont contestés, le président lui fixe un délai pour en justifier (al. 1). Le président peut aussi exiger d'office cette justification (al. 2). 
 
Selon l'art. 33 LVLP/VD, l'art. 25 LVLP/VD est applicable par analogie à la procédure de recours. 
3.1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). 
 
De l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice; l'autorité ne saurait refuser d'emblée d'entrer en matière (ATF 104 Ia 403 consid. 4e; 94 I 523; 92 I 13 consid. 2; arrêts 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1 publié in RF 2007 p. 305; 4C.236/2003 du 30 janvier 2004 consid. 3.3). Cette obligation est également consacrée dans la loi pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 5 LTF) et pour la procédure civile devant les instances cantonales (art. 132 al. 1 CPC). 
3.1.3 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 134 II 124 consid. 4.1). 
 
3.2 Sur le vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.2), il y a d'emblée lieu d'admettre que l'arrêt déféré ne consacre aucun formalisme excessif. Ce n'est en effet qu'en l'absence de réaction de la part du recourant, qui a été invité, par l'intermédiaire de son mandataire, à transmettre une procuration et informé des conséquences du défaut de production sur l'issue de son recours, que la cour cantonale a prononcé l'irrecevabilité. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une quelconque protection de sa bonne foi, dès lors que, quel que fût le comportement de l'autorité cantonale en relation avec la qualité de représentant de son mandataire, ce comportement ne saurait en aucun cas avoir inspiré une confiance telle que lui ou son mandataire pût se croire légitimement dispensé de répondre à une invitation expresse de produire une procuration. Par ailleurs, le droit cantonal vaudois d'application de la LP ne prévoit pas d'office la production de la procuration ni de sanction légale explicite au défaut de cette justification. Nonobstant, la cour cantonale n'est nullement tombée dans l'arbitraire en l'interprétant en ce sens que le président de la cour cantonale était en droit de requérir la production d'une procuration en l'espèce et que le défaut du dépôt de celle-ci dans le délai imparti à cet effet entraînait l'irrecevabilité du recours. Cette solution est d'ailleurs celle consacrée par le CPC (art. 132 al. 1 CPC) et la LTF (art. 42 al. 5 LTF). Les règles relatives à la production d'une procuration ne visent enfin pas uniquement à protéger le justiciable; elles ont également pour but de veiller à une bonne administration de la justice, à savoir éviter que les autorités judiciaires ne se saisissent inutilement d'un litige que les parties n'entendent pas lui soumettre. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
 
4. 
En tant que le recourant fait valoir que l'arrêt déféré consacrerait une décision de première instance viciée, son recours est irrecevable. Depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral n'exerce plus la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (art. 15 al. 1 LP) de sorte qu'il ne saurait examiner d'office l'éventuelle nullité d'une décision dont le recours formé à son encontre a été déclaré, sans formalisme excessif et sans arbitraire (cf. supra consid. 3), irrecevable (ATF 135 III 46 consid. 4.2). Pour le reste, le recourant ne se plaint pas, sur ce point, de ce que l'autorité cantonale supérieure de surveillance aurait dû examiner, indépendamment de la recevabilité du recours pendant devant elle, si la décision de première instance était éventuellement entachée d'un vice pouvant entraîner sa nullité. 
 
5. 
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
Lausanne, le 21 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Richard