Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_3/2019  
 
Ordonnance du 11 avril 2019 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Antonio Rigozzi, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, 1205 Genève, 
recourants, 
 
contre  
 
X.________ Ltd., représentée par Me Alexandra Johnson, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours contre la sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 163535). 
 
 
La Présidente,  
Vu la sentence arbitrale rendue dans la cause précitée le 15 novembre 2018 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève, 
Vu le recours en matière civile formé contre cette sentence le 3 janvier 2019 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), qui ont sollicité l'effet suspensif; 
Vu les ordonnances invitant l'intimée X.________ Ltd. et le Tribunal arbitral à se déterminer sur le recours et ladite requête, 
Vu l'écriture du 25 janvier 2019 par laquelle l'intimée a demandé qu'en application de l'art. 62 al. 2 LTF, les recourants soient astreints à déposer des sûretés de 200'000 fr. en garantie de ses dépens; 
Vu l'ordonnance du 19 février 2019 admettant la demande de sûretés et invitant les recourants à verser à ce titre le montant de 70'000 fr. dans un délai échéant le 11 mars 2019; 
Vu le report successif du délai - sur requête des recourants - au 1 er avril, puis au 10 avril 2019;  
Vu le courrier du 9 avril 2019, par lequel l'avocat des recourants déclare retirer leur recours du 3 janvier 2019; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018 et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),  
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'en l'occurrence, les frais sont arrêtés à 5'000 fr. et mis conjointement à la charge des deux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF); 
Considérant que l'intimée a le droit à des dépens pour les opérations accomplies, étant entendu qu'elle n'a pas eu à déposer de réponse (art. 68 LTF), 
que lesdits dépens sont fixés à 1'000 fr.; 
 
 
Ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_3/2019 est rayée du rôle. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 1'000 fr. à l'intimée. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'intimée (avec une copie de la déclaration de retrait [Act. 32, sans l'annexe relative aux coordonnées bancaires]) ainsi qu'au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti