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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9F_3/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Glanzmann. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Centre social protestant, Mme Claudiane Corthay, juriste, 
requérant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_490/2016 du 10 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 10 février 2017 (9C_490/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 juin 2016, dans la cause l'opposant au Service des prestations complémentaires de ce canton (ci-après: le SPC). 
 
B.   
A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 10 février 2017 dont il requiert l'annulation. Il conclut à la reprise de la procédure d'examen du recours du 13 juillet 2016 contre le jugement cantonal du 21 juin 2016, à l'annulation de celui-ci, et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision de prestations complémentaires fédérales en sa faveur dès le 1 er juillet 2014. Il demande d'être dispensé de l'avance de frais, vu son indigence. En outre, il produit un certificat de la doctoresse B.________ du 24 mars 2017.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents résultant du dossier. 
 
Il observe que la Cour de céans, lorsqu'elle a procédé au calcul des dépenses reconnues, s'est contentée d'additionner le poste besoin/forfait de 19'290 fr. et le loyer de 12'240 fr. pour parvenir à la somme totale de 31'530 fr. (consid. 4.1 de l'arrêt). Ce faisant, elle n'a pas tenu compte des primes de l'assurance-maladie qui font pourtant partie intégrante des dépenses reconnues pour déterminer le droit aux prestations complémentaires (art. 10 al. 3 LPC) et dont la pertinence de leur prise en compte est indéniable. 
 
A cet égard, le requérant relève que la décision du SPC du 4 décembre 2014 fait expressément état des montants du subside d'assurance-maladie applicables au calcul des prestations complémentaires, soit 483 fr. pour l'année 2014 et 500 fr. pour l'année 2015. Pour le requérant, la non-prise en compte de cette charge par le Tribunal fédéral résulte manifestement d'un oubli, qui s'explique probablement par le fait que ces primes d'assurance-maladie, jamais contestées au cours de la procédure, n'ont pas fait l'objet de mentions spécifiques après la décision du 4 décembre 2014. Elles étaient néanmoins admises par tous et, ni le SPC, ni la Cour cantonale, n'avaient besoin de s'y attarder. 
 
En se référant à l'arrêt 8C_324/2015 du 13 janvier 2016 (consid. 5.1), le requérant soutient que cet oubli constitue une inadvertance qu'il convient de réparer, d'autant que cette omission a des conséquences extrêmement graves pour lui et qu'elle modifie sa situation juridique. En effet, si le Tribunal fédéral avait tenu compte des primes d'assurance-maladie dans son calcul, le droit aux prestations complémentaires fédérales aurait été susceptible de s'ouvrir ce qui aurait conduit cette juridiction à examiner son recours du 13 juillet 2016 sur le fond. Son intérêt personnel à l'ouverture du droit aux prestations complémentaires, même limité à l'assurance-maladie, est crucial, car il lui permettrait de bénéficier de la prise en charge de ses frais médicaux extrêmement élevés en raison de son état de santé précaire. 
 
Il signale en outre une erreur dans la retranscription des dépenses reconnues, prises en compte dans le calcul à hauteur de 31'474 fr. au lieu de 31'530 fr., portant sur 55 fr. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
 
L'inadvertance, soit l'omission de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier, est également une cause de révision. Elle suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci. 
 
En revanche, il n'y a pas inadvertance s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b; 122 II 18 consid. 3). De même il n'y a pas inadvertance dans l'hypothèse inverse, soit lorsque le tribunal a tenu compte par mégarde d'un fait non établi ou d'une pièce versée irrégulièrement au dossier (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17 et 18 ad art. 121).  
 
2.2. Dans l'arrêt du 10 février 2017 (consid. 4.1), la Cour de céans a complété d'office, en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF, les constatations de l'autorité précédente, car seuls les montants contestés de la rente LPP (31'474 fr. 80 ou 13'458 fr.) à prendre en considération ressortaient du jugement du 21 juin 2016. C'est ainsi qu'elle a repris les données portant sur les dépenses reconnues (besoins/forfait, loyer) et le revenu déterminant (rente de l'AVS, intérêts d'épargne, rente LPP viagère ou potentielle) qui figuraient dans la décision du SPC du 29 avril 2015 (p. 3), confirmée sur opposition le 1 er octobre 2015.  
 
A cet égard, il sied de relever que le requérant n'avait proposé aucun calcul portant sur le montant des prestations complémentaires dans le recours qu'il avait formé contre le jugement du 21 juin 2016 et qu'il n'avait pas non plus fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas détaillé l'étendue de ses dépenses reconnues et de son revenu déterminant. Il s'était exprimé essentiellement sur le principe de la prise en compte d'un gain potentiel après l'âge légal de la retraite en raison d'une retraite anticipée, concluant au renvoi de la cause au SPC pour fixer à nouveau le montant des prestations complémentaires à l'AVS et rendre une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
On se trouve ainsi dans le cas où le Tribunal fédéral - dont le pouvoir d'examen est restreint - a certes vu et transcrit correctement une pièce du dossier (la décision du SPC du 29 avril 2015, p. 3), mais qu'il en a tiré une déduction de fait erronée dans la mesure où la prime à l'assurance-maladie n'y figurait pas. La décision du 4 décembre 2014, à laquelle se réfère le requérant pour invoquer le montant des primes de l'assurance-maladie, ne lui est d'aucun secours car elle a été d'abord remplacée par la décision du 29 avril 2015, confirmée sur opposition le 1 er octobre 2015, qui seule constitue l'objet du présent litige. Il n'y a donc pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (cf. PIERRE FERRARI, op. cit., n. 18 ad art. 121), de sorte que la demande de révision est infondée. Le certificat de la doctoresse B.________ du 24 mars 2017, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), ainsi que l'erreur de retranscription portant sur 55 fr., n'y changent rien.  
 
3.   
L'issue du présent litige est sans incidence dans le calcul des prestations complémentaires pour la période consécutive à celle qui a fait l'objet de la présente procédure. 
 
4.   
Les frais de la cause seront supportés par le requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant demandé d'être dispensé des frais judiciaires, vu son indigence. Dès lors que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), elle lui est accordée sur ce point. Le requérant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
L'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est accordée au requérant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud