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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 429/04 
 
Arrêt du 12 août 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
H.________, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne 9, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 12 janvier 2002, H.________, né en 1952, a chuté d'une hauteur de trois mètres; occupé dans son jardin à retirer des décorations de Noël, les branches de l'arbre sur lesquelles reposait son échelle ont cédé. Consulté deux jours plus tard, le docteur D.________, médecin traitant, a constaté une tendomyose au niveau du trapèze droit ainsi qu'une impotence au niveau de la nuque. Il a diagnostiqué des cervicalgies post-traumatiques (rapport du 23 janvier 2002). H.________ était assuré contre les accidents par Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana) qui a pris en charge le cas. 
 
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a permis de mettre en évidence deux débords discaux de taille modérée (C3-C4 et C6-C7), une hernie de taille moyenne (C5-C6), un canal cervical à la limite de la normalité, ainsi qu'une malformation mineure de Chiari, type I (rapport du 28 janvier 2002 des docteurs O.________ et C.________). Pour sa part, le docteur G.________, spécialiste FMH en rhumatologie, a confirmé les diagnostics déjà posés. Il a également constaté la présence de cervico-scapulalgies ainsi que l'apparition de paresthésies chez l'assuré et a attesté une incapacité totale de travail du 12 janvier au 21 avril 2002, puis de 50 % du 22 avril au 23 juin 2002 (rapports des 1er février, 22 avril, 24 juin et 28 septembre 2002). H.________ a repris son travail à plein temps dès le 24 juin 2002. 
A.b Le 19 septembre suivant, il a une nouvelle fois consulté le docteur D.________, en raison d'une récidive de la symptomatologie douloureuse. Le médecin a organisé un électromyogramme (EMG) auprès du docteur E.________, spécialiste FMH en neurologie. Ce praticien a constaté l'existence d'une contracture du sus-épineux. Il a exclu l'influence de facteurs étrangers à l'accident du 12 janvier 2002 et estimé que cet événement était très vraisemblablement la cause de l'atteinte à la santé; il a cependant précisé que le statu quo ante était acquis du point de vue neurologique (rapport du 14 octobre 2002). Au regard de ce qui précède, le docteur D.________ a prescrit à son patient une cure thermale (du 21 octobre au 1er novembre 2002), considérant que les frais engendrés par celle-ci devaient être pris en charge par l'assurance-accidents (rapports des 10, 12 octobre et 18 novembre 2002). Il a par ailleurs attesté une nouvelle incapacité totale de travail dès le 5 novembre 2002. 
Au début du mois de novembre, Helsana a requis l'avis du docteur Z.________, neurochirurgien, au sujet notamment du lien de causalité entre l'accident du 12 janvier 2002 et les cervicalgies ayant entraîné la prescription d'une cure thermale. Pour l'établissement de son rapport daté du 23 décembre 2002, l'expert n'a pas jugé nécessaire de rencontrer H.________, les pièces figurant au dossier de l'assurance étant, selon lui, suffisamment complètes pour répondre aux questions posées. En l'absence de lésions durables, le docteur Z.________ a fixé le retour au statu quo ante ou au statu quo sine au 24 juin 2002, date à laquelle l'assuré avait repris son travail à plein temps et à laquelle il ne ressentait plus de douleurs dans le bras et l'épaule. Il a nié l'existence du lien de causalité, concluant à la présence d'un état maladif de la colonne vertébrale antérieur à l'accident et révélé par celui-ci. 
 
Par décision du 28 février 2003, Helsana a mis un terme à la prise en charge du cas, avec effet au 25 juin 2002. Elle considérait qu'à partir de cette date, les douleurs cervicales n'étaient plus en relation de causalité avec les événements du mois de janvier 2002. Elle a rejeté l'opposition de l'assuré pour les mêmes motifs (décision sur opposition du 18 novembre 2003). 
B. 
H.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il en demandait l'annulation en concluant, avec suite de dépens, à la prise en charge des frais de cure par l'assurance. A titre subsidiaire, il requérait la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer si les cervicalgies ayant entraîné la cure effectuée en octobre 2002 étaient en relation de causalité avec l'accident du 12 janvier 2002. Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant les mêmes conclusions que celles déposées devant les premiers juges. 
 
Helsana propose le rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux le point de savoir si les frais de la cure thermale qui s'est déroulée du 21 octobre au 1er novembre 2002 doivent être pris en charge par l'assurance intimée. 
2. 
La Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. La cure thermale en question a eu lieu en automne 2002, de sorte que le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445). 
3. 
3.1 L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à de telles prestations suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
3.2 Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 338 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
3.3 En cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 141). 
4. 
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir nié le lien de causalité entre l'accident du 12 janvier 2002 et les cervicalgies à l'origine de la cure thermale, en s'appuyant uniquement sur le rapport du docteur Z.________. Il remet en cause la valeur probante de ce rapport, au motif que l'expert ne l'avait pas rencontré pour procéder à des examens. Il soutient par ailleurs que les conclusions de ce praticien sont contredites par l'ensemble des autres médecins consultés. 
4.1 Se référant au diagnostic initial, ainsi qu'à l'évolution relativement favorable du cas jusqu'au 24 juin 2002, le docteur Z.________ a exclu l'hypothèse de lésions durables à la colonne cervicale consécutives à la chute et engendrant les cervicalgies constatées. Il a exposé que lors d'un accident tel que celui du 12 janvier 2002, les muscles du cou se tendent au maximum et protègent la colonne cervicale. Il n'a cependant pas exclu qu'une tel tension puisse avoir des conséquences douloureuses sur cette dernière, mais en tout cas pas au point de lui causer des fractures ou d'aggraver une affection maladive préexistante, de manière définitive ou durable. 
 
Constatant, de plus, l'absence de lésions osseuses, d'hospitalisation ou de dysfonctionnement neurologique, l'aptitude du recourant à se mouvoir seul après les événements, ainsi que le délai de deux jours entre l'accident et la première consultation médicale, l'expert a ensuite affirmé que les cervicalgies diagnostiquées étaient relativement bénignes et se guérissaient, dans le 95 % des cas, dans un délai de trois mois, éventuellement six en cas d'affection maladive préexistante. En fait, il ressort des rapports des docteurs D.________ et G.________ qu'une évolution lentement favorable a abouti à la disparition totale des douleurs cervicales et a permis au recourant de reprendre son travail à plein temps le 24 juin 2002, soit cinq mois environ après l'accident. Se fondant sur ce qui précède, le docteur Z.________, de même que le docteur G.________, ont donc considéré que le statu quo ante ou statu quo sine était atteint dès cette date, par conséquent, que les suites traumatiques de l'accident avaient totalement disparu. 
 
Le docteur Z.________ a également exclu que la hernie et les débords discaux mis en évidence par l'IRM du 28 janvier 2002 puissent être des séquelles accidentelles. L'expert a décrit les circonstances conduisant habituellement à l'apparition de hernies (long processus dégénératif dû au port quotidien de lourdes charges ou conséquence de micro-traumatismes endommageant jour après jour les disques intervertébraux). Il a affirmé que les chocs uniques, même très violents, n'engendraient que rarement des hernies, comme l'a d'ailleurs admis le Tribunal fédéral des assurances (cf. RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 et les références). Il a également déclaré que dans les cas de genèse traumatique, les hernies étaient le plus souvent accompagnées de fortes lésions d'un segment unique de la colonne vertébrale, ce qui n'était de toute évidence pas le cas en l'espèce. En effet, aucune lésion de cette gravité n'avait été objectivée et des atteintes à trois segments de la colonne vertébrale (C3-C4, C5-C6 et C6-C7) avaient été décelées. Le docteur Z.________ en a déduit la présence d'un état maladif de la colonne vertébrale antérieur à l'accident et qui s'est révélé durant la convalescence. 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, ces constatations revêtent une pleine valeur probante. L'argumentation du docteur Z.________ est claire. Elle est étayée par de nombreuses références à la doctrine médicale tout en prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, le praticien pouvait renoncer à rencontrer le recourant, dès lors qu'il disposait d'un dossier médical complet lui permettant d'établir de manière précise et chronologique les circonstances de l'accident, l'atteinte à la santé ainsi que son évolution, et de présenter des conclusions motivées. Dans de telles circonstances, la jurisprudence n'exige pas qu'un examen personnel de l'assuré soit systématiquement pratiqué (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 345). 
4.2 A cela s'ajoute que les docteurs D.________, G.________ et E.________ n'emportent pas la conviction lorsqu'ils prétendent que les événements du 12 janvier 2002 sont, de manière plus que probable, la cause des douleurs ayant conduit à la prescription d'une cure thermale. D'une manière générale, leurs conclusions ne sont pas motivées. Les docteurs D.________ et E.________ ne se prononcent pas quant à l'influence possible de la hernie et des débords discaux sur l'évolution de l'atteinte à la santé du recourant et le docteur G.________ estime impossible de savoir si ces éléments sont antérieurs ou postérieurs à l'accident. Ce dernier semble même se contredire à deux reprises: une première fois lorsqu'il affirme que l'accident est l'unique cause de l'atteinte à la santé et qu'il rapporte les propos du docteur R.________ proposant de procéder à une discographie «pour savoir quelle protrusion discale cervicale était à l'origine des douleurs» (rapport du 24 juin 2002) et une deuxième fois lorsqu'il réaffirme le lien de causalité, mais fixe le statu quo ante au 24 juin 2002 (rapport du 23 décembre 2002). Le docteur E.________ émet les mêmes propos contradictoires dans son rapport du 14 octobre 2002. Enfin, se référant à l'EMG effectuée par ce dernier praticien, le docteur D.________ se contente, quant à lui, d'affirmer que l'atteinte musculo-tendineuse mise en évidence est, a priori, consécutive à l'accident. Ces avis ne sont pas étayés et semblent plutôt résulter d'un raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» insuffisant pour établir le lien de causalité litigieux (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb, RAMA 1999 n° U 341 p 408 sv. consid. 3b). 
4.3 Vu ce qui précède, il paraît plus probable que la récidive de la symptomatologie douloureuse soit liée à l'affection maladive antérieure, mentionnée par le docteur Z.________, qu'à l'accident du 12 janvier 2002. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont nié le lien de causalité entre les douleurs ayant conduit à la prescription d'une cure et cet accident et, partant, rejeté les conclusions du recourant tendant à la prise en charge des frais afférents à ladite cure. Par ailleurs, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables, une expertise supplémentaire se révèle inutile. 
5. 
La procédure est gratuite dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus d'une prestation d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 12 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: