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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_719/2007 /rod 
 
Arrêt du 4 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
B.X.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Responsabilité pénale; fixation de la peine; refus du sursis à l'exécution de la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.X.________, pour lésions corporelles simples et séquestration, à vingt-deux mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 16 avril 1999 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de trente jours d'emprisonnement. 
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
A.a B.X.________, né au Kosovo en 1970, est arrivé en Suisse au printemps 1988. Le 8 janvier 1994, il a épousé A.________ dont il a divorcé en 2003. 
A.b Le 16 décembre 1999, B.X.________ a convoqué sa femme dans un café où il l'a rejointe. Il l'a rapidement pressée de le suivre et l'a fait monter dans la voiture que conduisait son frère, A.X.________, qui les attendait à proximité. Les trois protagonistes se sont rendus à Villeneuve, au troisième étage d'un immeuble, dans l'appartement occupé par A.X.________ et sa famille. 
 
Sur place, B.X.________ a entraîné son épouse dans une chambre et s'est mis à l'interroger au sujet d'une supposée relation extraconjugale. Devant les dénégations de sa femme, il a perdu son sang froid, l'a insultée, puis giflée avant de la flageller violemment avec une ceinture. Un appel sur son téléphone portable l'a interrompu. Avant de sortir de la pièce, il a encore injurié sa victime et a menacé de la tuer dès qu'il reviendrait, ajoutant qu'il la découperait en morceaux. 
 
A.________ a entendu partir les frères X.________. Elle est sortie de la chambre pour rejoindre sa belle-soeur, B.________, qui lui a affirmé ne pas avoir la clé de la porte d'entrée. Elle est alors allée dans une chambre et a cherché un moyen de fuir, craignant le retour de son mari. Pressée par le temps et l'angoisse, elle a finalement sauté par la fenêtre et a pu se réfugier chez sa soeur et son beau-frère, qui a appelé une ambulance. Elle a subi des hématomes au menton, sur la face droite du visage et autour des yeux, aux bras et au dos ainsi qu'un tassement de la vertèbre L1. 
B. 
Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de B.X.________, constatant toutefois que l'expulsion était devenue sans objet. 
C. 
B.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque l'arbitraire, une violation de son droit d'être entendu, une diminution de sa responsabilité pénale et se plaint de la peine infligée ainsi que du refus du sursis. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement modérée, assortie du sursis. Il requiert également l'effet suspensif. 
 
La Cour de cassation n'a pas présenté d'observations et le Ministère public vaudois a conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
1.2 La nouvelle partie générale du code pénal introduit, pour les peines de un à trois ans, la possibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien droit ne connaissait pas. La nouvelle loi est ainsi plus favorable et c'est donc à juste titre que la Cour cantonale, qui a statué en réforme, l'a appliquée (cf. art. 2 CP; ATF 117 IV 361 consid. 15 p. 386). 
2. 
Invoquant l'arbitraire, le recourant affirme que l'expertise psychiatrique le concernant est lacunaire, puisque les médecins ne se sont pas prononcés sur ses facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Il reproche aux spécialistes de ne pas avoir expliqué pourquoi ses débordements ne constituaient pas une diminution restreinte de sa responsabilité. 
2.1 Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves, donc celle d'une expertise, que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, non seulement quant à sa motivation mais encore dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). 
2.2 Les médecins ont diagnostiqué, chez le recourant, une personnalité névrotico-normale à traits obsessionnels, sans mettre en évidence de trouble mental chronique ou aigu proprement dit. Ils ont évoqué l'hypothèse que, lors de l'agression de A.________, le recourant aurait été débordé par ses pulsions dans le contexte d'une situation de crise conjugale qui aurait mis à mal ses défenses psychiques, submergées par un sentiment grandissant d'humiliation. Cependant, ils ont estimé que la personnalité du recourant, son fonctionnement psychique et l'appareil défensif qui le caractérisaient ne pouvaient être qualifiés de trouble mental, dans la mesure où ils ne se traduisaient pas par des symptômes cliniques ni par une perturbation significative du fonctionnement personnel. Selon les experts, les traits de personnalité évoqués correspondent à une organisation psychique névrotico-normale laquelle, bien que relativement rigide, est largement répandue. 
 
Au regard de ces éléments et quand bien même le recourant aurait été débordé par ses pulsions et ses défenses psychiques mises à mal, les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, conclure que l'expertisé ne souffrait d'aucun trouble mental et qu'il possédait dès lors une pleine responsabilité pénale au moment des faits. En effet, on ne saurait admettre une capacité délictuelle diminuée en l'absence de trouble mental ou de comportement significativement perturbé (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). On ne discerne pas non plus de lacune dans l'expertise, les médecins n'ayant pas à répondre aux questions sur les facultés et sur une éventuelle diminution de responsabilité, faute de trouble mental qui aurait pu avoir une influence dans la commission des infractions. 
3. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD et l'arbitraire dans l'application des art. 233 et 250 CPP/VD, le recourant fait grief aux autorités cantonales de s'être satisfaites d'une expertise lacunaire. 
 
Ces critiques sont vaines, l'expertise en question n'étant pas lacunaire (cf. supra consid. 2.2). 
4. 
Se plaignant d'une violation de l'art. 20 CP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé un complément d'expertise, alors que les médecins ont laissé planer un doute quant à sa responsabilité pénale au moment des faits. 
Ce grief tombe à faux. En effet, les juges ont ordonné, conformément au prescrit de la disposition précitée, une expertise psychiatrique, laquelle se prononce de manière claire et concluante sur la responsabilité pénale de l'intéressé (cf. supra consid. 2.2). 
5. 
Invoquant une violation des art. 63 ss aCP, 47, 48 let. e et 50 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 
5.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Cette disposition pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et, à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2). 
 
Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 
 
L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (cf. arrêts 6B_143/2007 consid. 8.2 et 6B_14/2007 consid. 5.3). Il en découle que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités). 
5.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de la limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut être accordé. 
 
Cette critique tombe à faux, puisque le nouveau droit, qui s'applique en l'occurrence (cf. supra consid. 1.2), fixe désormais la limite supérieure du sursis à deux ans d'emprisonnement (cf. art. 42 al. 1 CP) et que le recourant s'est vu infliger une peine inférieure à celle-ci. 
5.3 Le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné sa liberté de décision, alors que, selon l'expertise, il a été débordé par ses pulsions et sa situation conjugale. 
 
Ce grief est vain. En effet, la Cour de cassation n'a pas ignoré l'état du recourant au moment des faits. Elle a toutefois admis que celui-ci n'impliquait pas une diminution de responsabilité. Le recourant avait par conséquent la pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa liberté de décision n'était ainsi pas affectée par son état psychique. 
5.4 Le recourant prétend que la peine prononcée est insuffisamment motivée et excessive. 
5.4.1 La motivation de la peine figurant aux pages 12 à 14 de l'arrêt attaqué est clairement suffisante, comme le montre d'ailleurs le fait que le recourant est à même de la critiquer. Elle permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution, qui ne viole donc pas l'art. 50 CP
5.4.2 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
La Cour cantonale, reprenant la motivation des premiers juges, a considéré, après avoir examiné la situation personnelle du recourant, que la culpabilité de ce dernier était lourde. Ainsi, à charge, il a commis plusieurs infractions, qui entrent en concours. Il a non seulement emmené son épouse et lui a fait subir un traitement violent et dégradant, qui manifeste une mentalité détestable, mais il l'a encore séquestrée pour obtenir de prétendus aveux en menaçant de la tuer à son retour, et cela dans des circonstances telles qu'elle a préféré se jeter par la fenêtre du troisième étage d'un immeuble pour lui échapper. Par ailleurs, le recourant avait déjà auparavant violenté son épouse à plusieurs reprises. De plus, il a des antécédents judiciaires. A décharge, le recourant s'est bien comporté depuis la fin de l'année 1999, de sorte que l'écoulement du temps peut être retenu comme circonstance atténuante. Dans ces conditions, la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement n'est pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la Cour cantonale. Il n'apparaît pas au surplus que celle-ci ait accordé trop ou insuffisamment de poids à certains éléments. 
6. 
Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant requiert l'octroi du sursis. 
6.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). 
 
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 
 
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 
6.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 
 
Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 
6.2.1 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 10). 
6.2.2 Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3 p. 11). 
6.2.2.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). 
6.2.2.2 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 et 15). 
6.2.3 Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 
6.3 Selon les constatations cantonales, les renseignements recueillis sur le recourant sont mitigés et il a des antécédents. En effet, il a déjà été condamné, le 23 avril 1998, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les certificats et obtention d'une constatation fausse, puis, le 16 avril 1999, à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Il a exprimé des regrets pour les actes commis devant l'autorité, mais ne s'est en revanche jamais excusé auprès de son ex-femme, ni ne lui a offert de compensation financière. Selon les experts, il existe un risque de récidive. Toutefois, depuis la fin de l'année 1999, il s'est bien comporté. Il a fait des efforts d'intégration, puisqu'il parle et comprend le français. Il exerce une activité professionnelle. 
 
Au regard de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est très incertain. Dès lors, la Cour de cassation devait examiner si l'exécution d'une partie de la peine pouvait avoir un effet dissuasif sur le recourant et permettre d'envisager un meilleur pronostic ou si l'exécution de l'entier de la peine était vraiment nécessaire pour le détourner de commettre de nouveaux crimes ou délits. Elle ne pouvait se contenter d'affirmer que le sursis partiel ne se justifiait pas au regard de la lourde faute de l'intéressé (cf. supra consid. 6.2.2.1 et 6.2.2.2). En effet, cette motivation n'est pas conforme au droit fédéral. D'une part, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge. Il lui incombe au contraire d'examiner la réalisation des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis partiel comme l'ont décidé les juges cantonaux, en violation du droit fédéral. 
 
Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel conformément à la disposition précitée. 
7. 
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause. Il y a donc lieu de laisser une partie des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de dépens réduite. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens de 1'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 4 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Bendani