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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_92/2018  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marie Burkhalter, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 décembre 2017 (601 2016 215 et 601 2016 216). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, né en 1971, ressortissant de la République démocratique du Congo, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations) le 19 décembre 2012, puis a été débouté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2013. Le 31 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. 
Le 24 avril 2015, l'intéressé a épousé en Suisse une ressortissante congolaise titulaire d'une autorisation d'établissement et a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 24 avril 2017. Le 24 mai 2016, l'intéressé a ouvert une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il mentionnait notamment qu'il faisait l'objet d'humiliations et d'agressions de la part de son épouse et des enfants de celles-ci. Par courrier du 6 juin 2016, cette dernière a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) que la vie commune avait cessé depuis le 15 mai 2016 et qu'aucune reprise de celle-ci n'était envisageable. 
 
2.   
Le 22 août 2016, le Service cantonal, après avoir entendu l'intéressé, a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 15 décembre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision, ainsi que la requête d'assistance judiciaire de ce dernier. En substance, les juges cantonaux ont retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt du 15 décembre 2017 du Tribunal cantonal, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 2 février 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant se prévaut d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. arrêts 2C_881/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.1; 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié aux ATF 140 II 345). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte.  
 
4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 al. 1 let. c et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs du recourant formés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 décembre 2017 confirmant la révocation, respectivement, le non-renouvellement de son autorisation de séjour étant manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).  
 
5.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des événements. Dans la mesure où celle-ci s'écarte des faits figurant dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou arbitrairement, cette argumentation n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte et se fondera exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente. En outre, il ne sera pas tenu compte des pièces déposées par le recourant qui ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale et qui constituent des moyens nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF; sur les notions de fait et moyen nouveaux, cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ss ad art. 99 LTF), à savoir, en particulier, de l'attestation du 15 janvier 2018. 
 
6.  
 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  
 
6.2. Le Tribunal cantonal a retenu que l'union conjugale avait duré du 24 avril 2015 (date du mariage) au 24 mai 2016, soit une année et un mois, et que le recourant ne pouvait partant pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.  
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir fait courir le délai de trois ans à partir du mariage et non dès le moment où il était établi que le couple faisait ménage commun. Selon lui, à tout le moins dès le 22 avril 2013, soit dès l'introduction de la procédure préparatoire au mariage, il était démontré que le couple vivait ensemble. Il fait également grief aux Juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte le fait que son mariage n'avait pu être célébré que le 24 avril 2015 à cause des aléas administratifs liés à la vérification des documents officiels. Il est d'avis que la durée de la vie commune et la réalité de l'existence de la communauté conjugale doivent primer sur l'existence formelle du mariage. Il allègue également que son intégration en Suisse est parfaitement réussie. 
 
6.3. En l'occurrence, le recourant perd de vue que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les années de mariage en Suisse sont pertinentes au regard de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; arrêt 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.2). L'autorité précédente a ainsi indiqué à juste titre que la durée de la procédure de préparation au mariage, de même que la période de concubinage, ne jouaient aucun rôle. Par ailleurs, le présent cas doit notamment être distingué de ceux dans lesquels il peut se justifier de faire une exception à l'exigence du ménage commun pour des couples déjà mariés (pour exemple, cf. arrêts 2C_575/2013 du 7 février 2014 et 2C_544/2010 du 23 décembre 2010). Le Tribunal cantonal ne saurait ainsi être critiqué lorsqu'il retient que la période minimale de trois ans de l'union conjugale avait commencé à courir, au plus tôt, dès la date du mariage, soit dès le 24 avril 2015, pour s'achever au moment ou les époux ont cessé de faire ménage commun, soit dès le 24 mai 2016 (date non remise en question par le recourant).  
L'autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, liée à la durée de l'union conjugale, n'était pas remplie et que, partant, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'intégration en Suisse du recourant. 
 
7.  
 
7.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, également invoqué par le recourant, fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci peuvent notamment figurer, dans certaines circonstances, les obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_20/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 et références) ou les violences conjugales (ATF 136 II 1). Cependant, comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395), la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf. arrêts 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et références; 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2).  
 
7.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas renvoyé l'examen de la question des risques liés à un retour en République démocratique du Congo au stade de l'exécutabilité du renvoi et de l'admission provisoire, ce qui ne serait pas admissible (cf. arrêt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3), mais a déjà pris en compte cet élément dans la perspective d'un éventuel renouvellement de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le fait que l'arrêt attaqué indique que la question de l'exécutabilité du renvoi doive aussi être examinée par les autorités d'exécution n'y change rien. Sur ce point, il a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 5), que le recourant n'avait pas démontré, ni même tenté de le faire, qu'il serait exposé à des menaces concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérations convaincantes de l'arrêt querellé (art. 109 al. 3 LTF). Il ressort en particulier de ce dernier que, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile du recourant, l'ODM avait déjà estimé que les propos de celui-ci étaient peu crédibles et contradictoires. En outre, l'autorité précédente a également relevé que le recourant n'avait pas mentionné l'existence d'un risque de persécution devant le Service cantonal, ce qui renforçait les doutes quant au réel danger qu'il prétendait encourir. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les Juges cantonaux n'ont pas exigé qu'il prouve au moyen de pièces les risques allégués, l'arrêt se référant également à l'absence d'indice. Enfin, il faut relever qu'à l'appui de son recours, le recourant ne présente aucun élément qui soit propre à démontrer l'existence d'un danger concret pour sa personne. En particulier, le recourant n'établit aucunement les liens qui l'uniraient à l'opposant au Chef de l'Etat congolais mentionné à l'appui de son recours et des allégations générales ne suffisent pas à démontrer un risque concret de traitement inhumain ou dégradant (ATF 139 II 65 consid. 6.4 p. 77). Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que dans le cas présent les obstacles à l'exécution du renvoi allégués présentent un lien suffisant avec l'union entre-temps dissoute (cf. supra consid. 7.1). Sur ce point, la présente cause diffère notamment de celle dans laquelle l'étranger qui avait obtenu un statut de réfugié dans un pays, le perd suite à sa venue en Suisse et son mariage avec une Suissesse (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3 p. 350 ss; pour un autre exemple, cf. également 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 5.1). Enfin, devant l'autorité de céans, le recourant ne prétend plus avoir fait l'objet de violences conjugales qui relèveraient de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.  
 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal n'a à juste titre reconnu aucun droit au renouvellement de l'autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
8.   
Finalement, l'appréciation de la proportionnalité effectuée par le Tribunal administratif ne prête pas le flanc à la critique et il peut être également renvoyé sur ce point à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, l'autorité précédente a correctement tenu compte de la durée du séjour en Suisse du recourant, ainsi que dans son pays d'origine (jusqu'à ses 40 ans), de sa situation financière, familiale et professionnelle (art. 96 al. 1 LEtr). 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier