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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_831/2018  
 
 
Arrêt du 27 mai 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Suat Ayan, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 juillet 2018 
(601 2017 79 et 601 2017 80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, ressortissante turque née en 1981, a épousé, le 15 janvier 2014, en Turquie, un ressortissant suisse originaire de ce pays. Elle a rejoint son époux en Suisse le 31 août 2014 et a été mise, au titre du regroupement familial, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 août 2015. Le divorce des époux a été prononcé en Turquie le 15 mai 2015. Ceux-ci ont vécu séparés depuis le 26 mai 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
 
A.b. Par ordonnance pénale du 20 juillet 2016, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a condamné X.________ pour dommages à la propriété, la précitée ayant inscrit des graffitis sur la maison de son mari. Par deux ordonnances du même jour, le Ministère public a, d'une part, classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'époux de la recourante pour lésions corporelles simples, séquestration et contrainte et l'a, d'autre part, reconnu coupable de voies de fait, injures et menaces (cf. art. 105 al. 2 LTF). Par jugement du 14 décembre 2016, sur opposition de l'époux de la recourante, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté le prévenu de tous les chefs de prévention retenus à son encontre dans l'ordonnance pénale du 20 juillet 2016 (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.c. X.________ est active sur le marché du travail suisse. Elle souffre de divers troubles psychiques (cf.  infra consid. 4.2.4).  
 
B.   
Par décision du 9 mars 2017, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ tout en prononçant son renvoi de Suisse. Par arrêt du 23 juillet 2018, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, la réforme de l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 juillet 2018 en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé. La recourante n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent notamment celles relatives aux cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20; cf. arrêt 2C_215/2018 du 5 mars 2018 consid. 3), en l'occurrence invoqué par la recourante. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références).  
En l'occurrence, du moment que la recourante a divorcé d'un ressortissant suisse, l'art. 50 LEI est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est ainsi ouvert, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario), ainsi que du grief relatif à la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
 
1.2. Il résulte du dossier qu'une curatelle a été instituée en faveur de la recourante, sans limitation des droits civils cependant. La recourante peut donc ester en justice (cf. art. 14 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF), à savoir mener elle-même le procès ou désigner, ainsi qu'elle l'a fait, un mandataire qualifié (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 1.2; 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1).  
Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par la recourante qui est atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable et il convient d'entrer en matière, sous les réserves qui suivent. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient, le cas échéant, aux parties d'exposer les raisons pour lesquelles elles considèrent être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêt 2C_314/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les références).  
 
1.3.2. Le courriel d'Espace femmes du 6 septembre 2018 et l'attestation de suivi de cours d'Espace femmes du 13 septembre 2018, l'attestation émise par Y.________ le 5 septembre 2018, la fiche des comptes du service des curatelles d'adultes du 11 septembre 2018, la lettre du Service social de la Haute-Sarine du 6 septembre 2018, les attestations de proches de la recourante établies les 5 et 8 septembre 2018 et l'attestation établie par la curatrice de la recourante le 12 septembre 2018 sont postérieurs à l'arrêt entrepris. Toutes ces pièces, de même que les faits qui en découlent, sont ainsi nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. Le Tribunal fédéral n'en tiendra dès lors pas compte.  
 
1.4. La conclusion nouvelle de la recourante tendant à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire est également irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 
En l'occurrence, la recourante cite l'art. 29 Cst. et estime que "la constatation manifestement inexacte des faits pertinents porte atteinte à son droit d'être entendue". Comme elle n'explicite pas son grief en lien avec l'art. 29 Cst., celui-ci ne sera pas examiné plus avant. Le grief, distinct, tiré d'un établissement des faits manifestement inexact est traité ci-dessous. 
 
3.   
La recourante dénonce une constatation manifestement inexacte des faits sur plusieurs points. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
3.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'elle avait déjà été mariée avant de s'unir à un ressortissant suisse, qu'elle n'avait pas subi de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que son union avec le ressortissant suisse précité ne constituait pas un mariage forcé. Ces griefs seront traités ci-après (cf.  infra consid. 4.2 et 4.3).  
 
3.3. Quant au grief de la recourante selon lequel le Tribunal cantonal aurait considéré à tort qu'elle n'était pas bien intégrée en Suisse, il n'y a pas lieu de l'examiner, dès lors qu'il n'est pas de nature à influer sur l'issue de la procédure (cf. infra consid. 4.4).  
 
3.4. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal et en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 50 LEI et d'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures. Dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, la recourante ne se prévaut à juste titre pas de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI
 
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les arrêts cités). La loi a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou le mariage forcé et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI).  
 
 
4.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a en substance retenu, d'une part, que l'existence de violences conjugales n'était pas établie et, d'autre part, qu'on ne pouvait considérer que la vie commune des époux avait sérieusement mis en danger la santé de la recourante. Celle-ci estime en revanche que les violences conjugales qu'elle allègue justifient la poursuite de son séjour en Suisse.  
 
4.2.1. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss; arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de subir des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
4.2.2. Se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152; cf. aussi arrêts 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4).  
 
4.2.3. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).  
 
4.2.4. Plus concrètement, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu à tort que les autorités pénales n'avaient pas donné crédit à ses accusations contre son époux. Elle fait valoir à cet égard que le Ministère public a, par ordonnance pénale du 20 juillet 2016, condamné son époux pour des actes de violence conjugale commis à son encontre. Il est vrai que, contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal cantonal, les infractions dénoncées au pénal par la recourante n'ont pas toutes fait l'objet d'une ordonnance de classement. A teneur du dossier, le Ministère public a en effet, le 20 juillet 2016, reconnu l'époux de la recourante coupable de certaines d'entre elles (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le Juge de police, considérant en substance les allégations de la recourante comme "aberrantes et guère crédibles", a toutefois entièrement acquitté le prévenu. Partant, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir implicitement considéré que la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'époux de la recourante ne permettait pas de retenir l'existence des violences conjugales alléguées par la précitée. La recourante explique certes avoir, devant le Juge de police, "perdu ses moyens et n'[avoir] plus su verbaliser sa douleur et les actes dont elle avait été victime" compte tenu de l'écoulement du temps et de l'état de stress post-traumatique dans lequel elle se serait trouvée. Elle prétend également avoir renoncé à contester les décisions pénales précitées "en raison de ce stress important et pour éviter de devoir revivre encore le traumatisme et essayer de se reconstruire". Ces explications, appellatoires, ne peuvent toutefois pas être prises en compte par la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 3.1).  
La recourante soutient en outre que les certificats médicaux qu'elle a produits viendraient démontrer l'existence de violences conjugales. A l'instar de l'autorité précédente, on peut tout d'abord noter que la recourante n'a produit aucun certificat médical, ni document attestant de blessures physiques provoquées par des actes de violence, ce que l'intéressée ne nie pas. Quant aux certificats médicaux des 29 décembre 2015 et 26 avril 2017, ils indiquent, à teneur de l'arrêt entrepris, que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique à mettre en lien avec son mariage, ainsi que de difficultés socio-financières, de troubles mixtes de la personnalité avec traits schizotypiques, dépendants et passifs-agressifs et d'un éventuel trouble mental organique ou symptomatique, sans précision. Ces documents ne décrivent toutefois pas les actes de violence physique et psychique prétendument subis par la recourante durant le mariage et ne contiennent aucun élément relatif à leur éventuel caractère systématique ou à leur durée, de sorte que, comme l'a constaté à juste titre l'autorité précédente, la recourante ne peut rien en déduire en sa faveur sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI. Dans ces conditions, les questions de savoir si la recourante a été ou non mariée une première fois avant son union avec un ressortissant suisse et si ses troubles psychiques découlent de celle-ci ou non ne sont pas déterminantes. On peut cependant relever, avec l'autorité précédente, que les documents médicaux susmentionnés font apparaître que les problèmes psychiques de la recourante sont essentiellement à mettre en lien avec la période de sa vie antérieure à son union avec son époux suisse, ainsi qu'avec la perspective de son retour au pays, ce qu'elle ne conteste pas. 
Les déclarations de la recourante au Service cantonal le 10 novembre 2015 ne lui sont d'aucun secours. Selon l'arrêt entrepris, la recourante a certes prétendu lors de cette audition que son époux la rabaissait souvent, avait tenté à une reprise de l'étrangler, l'avait frappée une fois au visage et jetée dans son appartement, qu'elle se promenait "comme une chose" à ses côtés, se disputait avec lui et subissait de sa part une pression psychologique sous la forme de reproches, sans que rien toutefois au dossier ne vienne corroborer ses dires. La recourante invoque - sans fournir plus de détails - un rapport établi par un centre LAVI, dont elle prétend qu'il confirmerait que les troubles dont elle souffre trouvent leur origine dans les comportements de son époux. Le rapport en question n'est cependant aucunement mentionné dans l'arrêt cantonal et la recourante ne prétend pas qu'il aurait été arbitrairement ignoré. Il ne peut partant pas en être tenu compte. 
En résumé, même s'il convient de relever que, contrairement à ce que semble penser le Tribunal cantonal, le fait que la recourante n'a pas porté plainte contre tous les comportements qu'elle reproche à son époux, ni non plus obtenu que celui-ci soit condamné pénalement, ne saurait d'emblée exclure un cas de violences conjugales, la recourante échoue à démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle les violences alléguées n'ont pas été établies serait insoutenable. Partant, on ne voit pas qu'en retenant que la situation de la recourante ne relevait pas d'un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI, les précédents juges auraient méconnu cette disposition. 
 
4.3. La recourante fait valoir que son union avec son époux était un mariage forcé justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, et non pas un mariage arrangé, tel que retenu par l'autorité précédente.  
 
4.3.1. Un mariage est forcé lorsqu'il est conclu sans la libre volonté de l'un ou des deux époux. La pression exercée sur la personne mariée peut s'exprimer de différentes manières, par exemple par des menaces, un chantage émotionnel ou d'autres actes dégradants ou contrôlants. Dans les cas extrêmes, les mariages forcés sont accompagnés de violences corporelles, sexuelles et physiques, d'enlèvement, de privation de liberté et de menaces de mort; un simple mariage arrangé est donné lorsque le mariage est initié par des tiers, mais avec la libre volonté des deux époux. La frontière entre mariage forcé et mariage arrangé peut se révéler floue dans certains cas (ATF 134 II 1 consid. 4.3 p. 6). S'agissant des moyens et du degré de preuve à présenter pour établir l'existence d'un mariage forcé, il peut être renvoyé à ce qui prévaut en matière de violences conjugales (arrêt 2C_671/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées; voir également  supra consid. 4.2.3).  
 
4.3.2. En l'occurrence, il résulte des faits de l'arrêt entrepris que l'intéressée a expliqué avoir accepté de s'unir à l'époux choisi par sa famille par crainte que ses frères ne manifestent une "vive réaction à son égard". Ceux-ci auraient passé "à tabac" sa soeur ensuite de son opposition à un mariage arrangé, puis l'auraient expulsée du domicile familial, de même que sa mère, qui aurait pris sa défense. Rien dans l'arrêt attaqué ne vient cependant confirmer la réalité de ces allégations. La recourante n'a par ailleurs pas soutenu et ne soutient pas que ses frères ou d'autres personnes auraient usé de violence envers elle, l'auraient menacée d'un dommage sérieux ou auraient entravé sa liberté d'action d'une quelconque manière pour obtenir d'elle qu'elle se marie. Surtout, la recourante ne prétend pas avoir émis son désaccord, sa désapprobation ni même la moindre réserve au sujet de son mariage avec l'homme choisi par sa famille. Il résulte en outre de l'arrêt attaqué qu'elle a reconnu avoir voulu, avec son époux, célébrer leur mariage traditionnel après la conclusion du mariage civil. Elle a également déclaré, lors de son audition du 10 novembre 2015 par le Service cantonal, s'être astreinte à aimer son mari, avoir désiré fonder une famille avec lui - ce que celui-ci n'envisageait pas pour sa part - et ne pas souhaiter divorcer. A l'instar de l'autorité intimée, il convient de relever que de telles déclarations apparaissent peu compatibles avec un mariage forcé. Le fait que la recourante soutienne - certes de manière appellatoire -, devant le Tribunal fédéral, être volontairement revenue au domicile conjugal au mois de février 2015, alors qu'elle séjournait en Turquie depuis le mois d'octobre 2014, tend à confirmer cette conclusion. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas fait état de contrainte s'agissant d'un mariage dont elle n'aurait pas voulu avant son audition du 10 novembre 2015 par le Service cantonal. A teneur de l'arrêt querellé, elle s'est notamment limitée à indiquer, lors de son audition par la police du 26 mai 2015, que son mariage avait été arrangé. Cette audition faisait suite à la dénonciation de la recourante pour violences conjugales. Elle portait ainsi expressément sur la situation dans le couple et il est donc pour le moins surprenant que la recourante n'ait pas évoqué à cette occasion avoir été mariée de force si tel était effectivement le cas. Quant aux allégations de la recourante selon lesquelles l'époux n'aurait pas assisté aux fiançailles, ni non plus entretenu de contact avec elle jusqu'au jour du mariage, elles doivent être écartées, dès lors qu'elles sont formulées sans répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF; dans le cas contraire, celles-ci constitueraient au demeurant tout au plus les indices d'un mariage arrangé. L'époux de la recourante a quant à lui reconnu que le mariage avait été arrangé. Il a pour le reste déclaré ignorer si la recourante avait été forcée de l'épouser, de sorte que cette dernière ne peut, contrairement à ce qu'elle semble croire, rien déduire en sa faveur de cette déclaration.  
 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, et indépendamment de l'âge de la recourante, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle le mariage de la recourante a été arrangé, mais n'a pas été forcé, n'apparaît pas insoutenable. Il s'ensuit que la recourante ne peut se prévaloir, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal, de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI sous cet angle. 
 
4.4. La recourante fait valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, en raison de son statut de femme divorcée et de ses problèmes de santé, ce que le Tribunal cantonal aurait à tort nié.  
La recourante soutient en substance qu'en cas de renvoi en Turquie, sa famille la garderait enfermée pour l'obliger à se remarier. A l'appui de ses allégations, elle produit divers articles faisant état de violences et de meurtres commis en Turquie à l'encontre de femmes divorcées. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas à rendre plausible le danger que la recourante encourrait concrètement en cas de retour dans son pays d'origine, ce que l'instance précédente a d'ores et déjà relevé (cf. arrêts 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.3; 2C_389/2015 du 15 août 2016 consid. 5; 2C_2/2015 du 13 août 2015 consid. 2.4.2; 2C_61/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.3). Quoi qu'il en soit, vu l'augmentation du taux de divorces en Turquie ces dernières années, on ne peut affirmer, de manière générale, que la vie d'une femme divorcée y serait intolérable (arrêt 2C_20/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.3). Il est d'ailleurs notoire que les femmes divorcées peuvent vivre et travailler sans être inquiétées dans les grandes villes de l'ouest du pays (arrêts 2C_389/2015 du 15 août 2016 consid 5.3; 2C_20/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.3). Aucun des documents produits par la recourante ne vient en outre attester de difficultés, pour une femme divorcée, à trouver du travail. Cela étant et quoi qu'elle en dise, on ne voit pas qu'il soit exclu d'envisager que la recourante, qui vit depuis plusieurs années de manière indépendante, puisse s'installer dans une grande agglomération de l'ouest du pays, distante du lieu de domicile de sa famille, afin de jouir d'une meilleure sécurité et de se réinsérer plus aisément, notamment sur les plans professionnel et social. Rien ne l'obligera par ailleurs à communiquer à sa famille l'adresse de son domicile. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, si sa famille la retrouvait et tentait de la forcer à se remarier, la recourante pourrait saisir les autorités compétentes de son pays. Ces éléments permettent également de nier le risque concret de traitement inhumain et/ou de danger pour la vie allégués par la recourante, qui cite les art. 2 et 3 CEDH. Au demeurant, celle-ci se contente sous cet angle de prétendre, de manière très générale, qu'il "est prévisible qu['elle] fera l'objet de traitements dégradants de la part de sa famille, voire risque des sévices physiques, dont on peut envisager les conséquences graves". La recourante n'expose pas non plus en quoi les "conventions internationales ratifiées par la Suisse en matière de protection des femmes" seraient violées dans le cas particulier, comme elle donne à l'entendre. Par ailleurs, malgré le manque de formation que la recourante met en avant, celle-ci a appris le français et s'est intégrée en Suisse dans le monde du travail. Elle pourra mettre à profit cette expérience de retour dans son pays. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que la recourante a vécu en Turquie jusqu'à l'âge d'environ trente-trois ans, soit la majeure partie de sa vie. On peut donc présumer que l'intéressée conserve dans son pays d'origine des attaches, à tout le moins culturelles. La recourante n'a en Suisse aucune famille et ne soutient pas entretenir des liens avec sa famille en Turquie, de sorte que si elle décidait de ne plus donner de nouvelles à sa famille lors de son installation en Turquie, sa situation demeurerait identique sous cet angle. Elle est par ailleurs célibataire et sans enfant. A cela s'ajoute que la durée du séjour en Suisse de la recourante - quelque quatre ans - n'apparaît pas particulièrement longue, ce d'autant moins que celui-ci repose partiellement sur l'effet suspensif de son recours contre la décision du Service cantonal. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, les faits liés à son intégration en Suisse - qui n'apparaît pas exemplaire vu sa condamnation pénale pour dommages à la propriété - ne sont pas déterminants dans l'examen d'une réintégration compromise en cas de retour en Turquie (cf. arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). La question n'est en effet pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Cela étant, même si son retour dans son pays d'origine exigera de la recourante un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). L'éloignement de la recourante ne l'empêchera au demeurant pas d'avoir des contacts avec les amis qu'elle indique avoir en Suisse, notamment par l'usage de moyens de communication modernes. Il est enfin possible que la recourante, qui souffre de problèmes psychiques, ne puisse pas bénéficier du même encadrement médical en Turquie qu'en Suisse et que ce changement ait des conséquences sur sa situation. Toutefois, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, rien n'indique que le traitement, les contrôles réguliers et les soins nécessaires ne soient pas accessibles en Turquie, dont l'offre et la qualité des prestations hospitalières se sont fortement améliorées ces dernières années (arrêt 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.3). Il peut être ajouté, comme l'a également souligné l'autorité précédente, que si la recourante vit loin de sa famille, sa santé psychique ne devrait guère être mise en péril - au contraire même - ce que cette dernière ne conteste pas. 
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié l'existence de raisons personnelles majeures en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, calculés en tenant compte de la situation financière précaire de la recourante, sont mis à la charge de celle-ci (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, a u Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber