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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.145/2003 /svc 
 
Arrêt du 13 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
D.________, 
recourante, représentée par Me José Coret, avocat, 
case postale 3293, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
F.________ et G.________, 
intimées, représentées par Me Stefan Disch, avocat, 
ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608, 
1002 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Séquestration qualifiée, fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 
du 20 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 11 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________, pour assassinat, lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, séquestration qualifiée, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse, à douze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a suspendu l'exécution de cette peine, ordonné l'internement de D.________ et prononcé la déchéance de la puissance paternelle à son encontre. 
B. 
Statuant par jugement du 20 septembre 2002 sur le recours déposé par D.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a libérée du chef d'accusation de voies de fait qualifiées. Pour le reste, elle a confirmé le prononcé de première instance. 
 
Il en ressort, en résumé, les éléments suivants. 
B.a D.________ a trois filles, E.________, née en 1987 et décédée à la fin de l'année 1998, F.________, née en 1990, et G.________, née en 1994. 
 
Depuis 1997 au moins et jusqu'à Noël 1998, D.________ a fréquemment frappé ses trois filles, à mains nues ainsi qu'au moyen de divers objets tels qu'un tuteur pour plantes et une ceinture, pour les corriger de leur désobéissance. Elle leur a aussi fait prendre des bains d'eau froide, dans le but de chasser le diable censé habiter leur corps. 
B.b Entre le 24 et le 31 décembre 1998, D.________ et sa soeur, A.________, ont frappé à mort E.________. Celle-ci avait provoqué la colère de sa mère pour des futilités. En effet, elle s'était servie dans son armoire et n'avait pas exécuté à satisfaction les tâches ménagères qui lui avaient été attribuées. Elle a aussi fait part de sa volonté de quitter l'appartement et a vraisemblablement été impolie avec sa mère. Très en colère, cette dernière a alors commencé à frapper violemment sa fille, sur tout le corps et notamment le visage, au moyen d'un cordon électrique doublé muni d'un noeud à l'une de ses extrémités. A un moment donné, l'enfant est tombée par terre, mais les coups ont continué, D.________ ne pouvant plus se contrôler. Après un certain temps, elle a appelé A.________ et celle-ci a également commencé à frapper sa nièce, avec un autre cordon ou une ceinture. Les deux femmes, qui ont ainsi agi séparément et à tour de rôle pendant une demi-heure en tout cas, ont frappé E.________ jusqu'à ce que l'enfant, qui pleurait doucement, cessât ses gémissements et ne bougeât plus. F.________ et G.________ ont assisté à toute la scène. 
B.c Après le décès de E.________, les deux femmes n'ont plus quitté l'appartement, où elles sont restées terrées, volets fermés, avec les deux fillettes et le cadavre de l'enfant jusqu'à l'intervention de la police, le soir du 15 janvier 1999. Elles ont interdit à F.________ et G.________ de quitter l'appartement et de se rapprocher des portes ou des fenêtres. Lorsque les filles manifestaient l'envie de sortir, elles étaient frappées, notamment au moyen d'un cintre en bois. Elles étaient également attachées à leur lit lorsque les deux mères ne pouvaient les surveiller. Toute la famille a vécu principalement dans la chambre où reposait E.________, n'en sortant que pour aller faire leur toilette. En raison de l'épuisement des réserves alimentaires, les enfants n'ont pas été suffisamment nourries durant les derniers jours avant l'intervention de la police. 
B.d Le 15 janvier 1999, à la suite de leur interpellation, les deux soeurs ont dénoncé P.________ comme étant l'auteur du meurtre de E.________. 
C. 
D.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des dispositions sur la séquestration qualifiée (art. 183 et 184 CP) et sur la peine (art. 66bis, 63 et 11 CP), elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont la recourante est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
La recourante conteste sa condamnation pour séquestration qualifiée au sens des art. 183 et 184 CP. Elle soutient, d'une part, en se référant à l'ATF 126 IV 221, qu'elle avait le droit d'agir puisqu'elle détenait l'autorité parentale et le droit de garde sur ses enfants et, d'autre part, que cette infraction est absorbée par celle de lésions corporelles graves réalisée à l'encontre de F.________ et G.________. 
2.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon l'art. 184 CP, la séquestration et l'enlèvement seront punis de la réclusion, si l'auteur a cherché à obtenir une rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger. Le bien juridique protégé par ces dispositions est la liberté de déplacement. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221; 118 IV 61 consid. 2b p. 63). Ces infractions ne sont réalisées que si l'auteur n'a aucun droit de retenir ou de déplacer sa victime. Le droit d'agir peut notamment résulter de la loi. 
 
L'art. 296 al. 1 CC dispose que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale. Celle-ci comprend certaines prérogatives comme celles de choisir le lieu de résidence de l'enfant (art. 301 al. 3 CC; cf. infra, consid. 2.1.1) et de décider des mesures éducatives (art. 302 CC; cf. infra, consid. 2.1.2). La liberté des parents n'est toutefois pas absolue. En effet, leur autorité doit être axée sur le bien de l'enfant (art. 272 et 301 al. 1 CC) et peut être limitée par d'autres dispositions légales (cf. Schwenzer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, ad art. 302, n. 16 p. 1593). 
2.1.1 Concernant le droit de garde, il appartient aux parents de déterminer le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l'enfant. Sur le plan pénal, cela signifie que les détenteurs de l'autorité parentale ne peuvent enlever leur enfant au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 2 CP, puisque le bien protégé par cette disposition n'est pas lésé. En effet, lorsqu'aucune décision n'a été rendue en matière d'autorité parentale et de droit de garde, les deux parents exercent ces prérogatives. Ainsi, chacun d'eux est légitimé à déterminer le lieu de résidence et à déplacer l'enfant, sans que la liberté de ce dernier ne soit lésée, et ce, même si ce déplacement ne sert pas le bien du mineur, question qui au demeurant peut être, selon les cas, délicate à trancher (ATF 126 IV 221 consid. 1b p. 222 s. et les références citées). 
2.1.2 Concernant l'éducation, les père et mère doivent élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens, favoriser et protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Dans le cadre de l'ordre juridique et moral, ils ont le libre choix des buts et des moyens éducatifs (cf. Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, Berne 1998, n. 26.15 p. 177). Ainsi, dans certaines conditions, le fait d'enfermer un enfant peut constituer une mesure licite en tant que moyen d'éducation. On pense ici au cas où le parent oblige son enfant à rester à la maison pour faire ses devoirs scolaires ou à titre punitif, pendant un laps de temps déterminé et raisonnable, ou au cas où il lui interdit de sortir un soir. En revanche, l'éducation ne peut pas justifier n'importe quelle mesure infligée à un enfant. En effet, les père et mère ne doivent pas perdre de vue que le bien de celui-ci constitue la finalité de toute action éducative (art. 301 al. 1 et 302 al. 1 CC). En outre, le devoir d'éducation doit être exercé conformément à l'ordre juridique. Ainsi, enfermer son enfant sans poursuivre un but éducatif, et le retenir prisonnier est illicite car contraire au bien de ce dernier. De plus, un tel comportement tombe sous le coup de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP
2.2 Contrairement aux affirmations de la recourante, le cas de la séquestration est différent de celui de l'enlèvement. En effet, si le détenteur de l'autorité parentale a le droit de garde, soit celui de décider du lieu où l'enfant réside, de vivre avec lui ou de le placer, et ne peut ainsi se rendre coupable d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 2 CP, il ne peut, en revanche, enfermer son enfant et le retenir prisonnier, ce comportement étant évidemment contraire à ses obligations et devoirs d'éducation. En l'espèce, selon les constatations cantonales, la recourante, détentrice de l'autorité parentale, a imposé à ses deux filles un huis clos de plus de quinze jours dans la chambre d'un appartement en présence du cadavre de leur soeur; elle n'a pas hésité à les frapper et à les attacher pour les y retenir et les a insuffisamment nourries en raison de l'épuisement des réserves alimentaires. Un tel comportement est évidemment contraire aux droits et obligations des parents découlant des art. 301 ss CC et ne constitue pas une mesure d'éducation licite, celle-ci devant avant tout être guidée par le bien de l'enfant. Dans ces conditions, c'est bien sans droit que la recourante a retenu ses fillettes prisonnières. 
2.3 La critique de la recourante selon laquelle la séquestration serait absorbée par les lésions corporelles graves réalisées à l'encontre de F.________ et G.________ est vaine. En effet, conformément à la jurisprudence, l'infraction visée par les art. 183 et 184 CP peut être retenue en concours avec les lésions corporelles importantes, sinon graves au sens de l'art. 122 CP, infligées à la personne séquestrée (ATF 106 IV 363 consid. 4f p. 367 s.). 
2.4 A juste titre, la recourante ne conteste pas les autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 183 CP), ni les circonstances aggravantes (art. 184 CP) retenues par l'autorité cantonale, soit la cruauté et la longue période de privation de liberté. La condamnation pour séquestration qualifiée est par conséquent en tout point bien fondée. 
3. 
La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû appliquer l'art. 66bis CP, compte tenu de sa faute, de sa responsabilité fortement diminuée, de son immense désarroi et du fait qu'elle a été privée de l'autorité parentale sur ses deux filles. 
3.1 L'art. 66bis al. 1 CP dispose que si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 
 
Cette disposition s'applique à l'auteur directement atteint par les conséquences de son acte, non par celles de sa négligence. Une exemption ou une atténuation de la peine est donc également possible en cas d'infraction intentionnelle (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute sera lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur devront être graves pour rendre la peine inadéquate. Ainsi, celui qui a causé des lésions corporelles ou provoqué la mort d'autrui et qui subit une atteinte morale de ce fait doit en règle générale n'avoir agi que par négligence; de tels cas se présentent principalement lors d'accidents de la circulation ou de délits créant un danger collectif (cf. art. 221 ss CP). Pour de tels crimes, la peine ne paraîtra que très rarement inappropriée si l'auteur a agi intentionnellement, même s'il manifeste après coup du repentir ou de la contrition. Les actes commis par désespoir peuvent peut-être faire exception: ainsi la mère qui, voulant se suicider avec son enfant, échoue dans son entreprise alors que l'enfant meurt. En cas de délits intentionnels, il est en revanche possible d'envisager d'exempter de poursuite ou de peine l'auteur qui, ce faisant, a subi des lésions corporelles d'une extrême gravité (FF 1985 II 1030 s). 
 
Cette disposition vise des faits que l'on pourrait qualifier généralement de cas limites et pour la plupart desquels le simple sentiment de justice commande déjà que l'on renonce à toute poursuite pénale. Elle trouve sa justification première dans le fait que l'auteur est déjà suffisamment puni, autrement dit que la fonction expiatoire de la peine est déjà remplie. Il est évident que l'exemption de peine ne peut être envisagée que si la poursuite pénale se révèle inappropriée à tous les points de vue imaginables, notamment sous l'angle de la prévention spéciale et générale (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248). 
3.2 En l'espèce, la recourante a tué intentionnellement son enfant. Il ne ressort pas des constatations cantonales d'éléments qui rendraient la sanction inappropriée dans le sens précité. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'appliquer l'art. 66bis CP
4. 
Estimant la peine trop sévère, la recourante se plaint d'une violation des art. 11 et 63 CP
4.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, à cet égard, en premier lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter le norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243). Les autres éléments de l'art. 63 CP concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle, deux facteurs apparaissent comme essentiels, ce sont le comportement postérieur à l'acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut attendre de la sanction (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
 
Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte (art. 11 CP), le juge doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 % de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être atténuée; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Ces réductions, de même que celles découlant de l'art. 64 CP, peuvent toutefois être compensées par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 CP). Un délinquant peut par conséquent, selon les circonstances, être condamné à la peine maximale prévue par la loi ou par la ou les infractions commises même en cas de responsabilité pénale restreinte et de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 s.; 116 IV 300 consid. 2 p. 302 ss). 
 
En vertu de l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p.104; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 
Dans le domaine de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral ne peut admettre le pourvoi en nullité que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en considération ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 123 IV 49 consid. 2a p. 51). 
4.2 Se fondant sur l'ATF 116 IV 179, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, comme élément à charge, le lien parental étroit l'unissant aux trois victimes des faits principaux, sans avoir examiné la nature et le rôle de cette relation. 
 
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que le juge devait tenir compte, dans la fixation de la peine, des relations personnelles entre l'auteur et sa victime. En effet, d'étroites relations familiales ou d'amitié, des rapports de confiance et de camaraderie peuvent être déterminants. On admet que, dans ces cas, l'auteur hésite davantage à porter atteinte aux biens de sa victime; le fait qu'il puisse agir dans de telles circonstances dénote une absence particulière de scrupules justifiant une aggravation de la peine. Toutefois, la relation entre l'auteur et sa victime peut aussi être froide, indifférente, voire hostile, ce qui tend clairement à réduire les inhibitions. Un exemple extrême est celui qui tue son père qui a terrorisé sa famille pendant des années. La retenue qu'impose normalement le rapport père-fils diminue alors ou s'efface complètement. Ainsi, le fait que la victime soit apparentée ou connue de l'auteur ne permet pas à lui seul d'évaluer sa culpabilité et ce sont les circonstances du cas d'espèce qui sont déterminantes (ATF 116 IV 179 consid. 4a p. 180 s.). 
 
Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, la recourante a entretenu des liens très forts avec ces trois filles, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé dans son mémoire de recours en affirmant avoir été une bonne mère pendant de très nombreuses années et en se prévalant de l'application de l'art. 66bis CP en raison des souffrances engendrées par la perte de E.________ et de la privation de l'autorité parentale sur ses deux autres filles. L'auteur et ses victimes étaient donc liés par des liens étroits, familiaux et affectifs. De plus, une mère a un devoir de protection envers ses jeunes enfants. Enfin, selon les faits retenus, la recourante a commis ces actes uniquement en raison de la désobéissance des enfants et dans le but de chasser le diable censé habiter leur corps. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la commission de pareils crimes en dépits de tels liens dénotait une culpabilité particulièrement lourde. 
4.3 La recourante considère que la cour cantonale n'a pas suffisamment réduit la peine au regard de la diminution de sa responsabilité. 
 
L'infraction la plus grave reprochée à la recourante, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP, est punissable de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. Les faits sont gravissimes, la mort par tortures infligées à son propre enfant étant un acte odieux et révoltant. La culpabilité de la recourante peut donc être qualifiée de très lourde. A sa charge, la cour cantonale a retenu ses antécédents judiciaires dénotant une tendance à la violence, le lien parental étroit l'unissant à sa victime et le fait que c'est elle qui a commencé à frapper E.________. Elle a tenu compte d'une seule circonstance atténuante. En effet, elle a constaté en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 1), que, selon le rapport d'expertise du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), la responsabilité pénale de la recourante était diminuée dans une mesure importante pour tous les actes commis. Elle en a déduit qu'une diminution substantielle de la peine était justifiée. On ne voit pas en quoi cette réduction serait insuffisante et violerait le droit fédéral, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 122 IV 265 consid. 2d p. 269). Enfin, la peine encourue doit être aggravée pour tenir compte des autres infractions commises, en particulier de l'infraction de séquestration qualifiée et de lésions corporelles graves qui, venant s'ajouter à l'assassinat, aggravent considérablement la faute de la recourante et justifie donc une augmentation importante de la peine dans les limites de l'art. 68 ch. 1 CP. Dans ces conditions, une peine de l'ordre de douze ans de réclusion n'apparaît pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus, que d'autres éléments pertinents ou importants auraient été omis ou pris en considération à tort dans la fixation de la peine n'est pas allégué et on n'en voit du reste pas. Il n'y a donc pas de violation ni de l'art. 11, ni de l'art. 63 CP
5. 
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté. 
 
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 13 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: