Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_372/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Maîtres Daniel Brodt et David Freymond, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton du Jura,  
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (assassinat), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 13 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 juin 2008, après 2h30 du matin, dans le contexte d'une séparation conflictuelle, X.________ s'est introduit par effraction dans la maison où habitaient A.________ et leur fils B.________. Après avoir imposé l'acte sexuel à cette dernière et qu'elle eut fui par une fenêtre, X.________ a égorgé à mort l'enfant au moyen d'un cutter, avec lequel il s'est lui-même porté un coup à la gorge. 
 
Par arrêt du 21 octobre 2010, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a condamné X.________ pour assassinat, viol, lésions corporelles simples, injures, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication à la privation de liberté à vie, sous déduction de 238 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à 200 fr. d'amende (substituables par 2 jours de privation de liberté). Par arrêt du 18 octobre 2011 (dossier 6B_36/2011), le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du condamné relatifs au viol, mais admis le recours s'agissant de la peine. La cour de céans a souligné que les considérants de l'autorité cantonale mêlaient l'appréciation des circonstances du viol à celles de l'assassinat et mentionnaient expressément le concours d'infractions dans ce contexte, justifiant la durée de la sanction par l'«ensemble des circonstances précitées». Cet exposé ne permettait pas de comprendre comment avait été formée la peine d'ensemble, soit si l'assassinat seul légitimait la privation de liberté à vie. Il ne mettait pas clairement en évidence ce qui justifiait de prendre de nouveau en considération à ce stade les circonstances fondant la qualification aggravée de l'homicide. 
 
Ensuite du renvoi de la cause, le Tribunal de première instance du canton du Jura a, derechef, prononcé une peine privative de liberté à vie, par jugement du 30 août 2012. 
 
B.   
Saisie par X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien en a fait de même, par jugement sur appel du 13 mars 2014 (dispositif notifié au recourant le 19 mars suivant). 
 
C.   
Par acte du 17 avril 2014, X.________ a interjeté un recours en matière pénale contre ce jugement. Après réception de la motivation du dispositif précité, X.________ a complété son recours par une écriture du 14 juillet 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement sur appel et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle prononce une peine n'excédant pas 20 années de privation de liberté. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Après réception de la motivation de la décision querellée, le recourant a déclaré abandonner ses griefs relatifs au défaut de motivation et à la violation de son droit d'être entendu. Faisant suite à un arrêt de renvoi, le recours porte exclusivement sur la durée de la privation de liberté. La cour de céans a déjà exposé les principes pertinents dans son arrêt du 18 octobre 2011 (arrêt 6B_36/2011 consid. 2). Ces considérants de droit, auxquels on renvoie, lient tant l'autorité cantonale que la cour de céans (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 125 III 421 consid. 2a). 
 
En plus des circonstances déterminantes pour la fixation de la peine (notamment les circonstances personnelles) ressortant du jugement entrepris, on renvoie quant aux faits fondant le verdict de culpabilité à l'arrêt de la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien du 21 octobre 2010. 
 
2.   
En résumé, pour fixer la peine infligée au recourant, la cour cantonale est partie du crime d'assassinat. Elle a, tout d'abord, rappelé les éléments qui avaient fondé cette qualification dans le jugement de la cour criminelle (consid. 4.3.1). Elle a ensuite relevé le cumul de plusieurs des hypothèses permettant, chacune isolément, de retenir l'absence particulière de scrupules caractéristique de l'assassinat (consid. 4.3.2). Elle a exposé en quoi chacune de ces circonstances revêtait, en elle-même, une intensité particulière qui justifiait qu'il en soit tenu compte au stade de la fixation de la peine (mobile particulièrement futile: consid. 4.3.4; degré de cruauté « dépassant l'entendement »: consid. 4.3.5; manière d'agir dénotant une volonté criminelle d'une rare intensité: consid. 4.3.6; caractère particulièrement odieux de l'acte, commis avec une froideur extrême et une abominable brutalité, égoïsme primaire: consid. 4.3.7; volonté de faire souffrir la partie plaignante et de la détruire psychologiquement: consid. 4.3.8). La cour cantonale a aussi relevé qu'il eût été facile pour le recourant (à qui la décision de tuer son fils n'était pas venue subitement) de ne pas commettre l'acte fatal et de trouver une solution légale et moralement acceptable à ses problèmes puisqu'il disposait de l'assistance des services tutélaires, respectivement de la curatrice qui avait essayé d'instaurer progressivement un climat de confiance entre le recourant et son fils (consid. 4.3.9). Après avoir exclu la préméditation, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait, néanmoins, pas agi de manière imprévisible ou impulsive puisqu'il avait déjà envisagé la possibilité de tuer son fils et que cette possibilité s'était concrétisée compte tenu de la tournure des événements, ce qui alourdissait considérablement sa culpabilité (consid. 4.3.10). Le recourant n'avait pas réellement pris conscience de ses actes et son comportement en procédure n'avait pas été particulièrement exemplaire (consid. 4.3.11), ce qui ne permettait pas de prendre en considération des remords sincères (consid. 4.3.16). Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière (consid. 4.3.12). Ni son casier judiciaire vierge, ni son bon comportement en détention n'avaient d'effet atténuant (consid. 4.3.1.3). Sa bonne réputation avant les faits ne pouvait avoir qu'un effet atténuant infime au regard de la gravité de sa faute (consid. 4.3.14). Il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'impact de la peine sur sa famille vu l'âge de ses enfants (consid. 4.3.15). Enfin, la dangerosité du recourant ne constituait pas un facteur pertinent dans ce contexte (consid. 4.3.18). La cour cantonale a conclu de l'ensemble de ces éléments que la culpabilité du recourant en relation avec le seul assassinat est d'une rare gravité que seule une privation de liberté à vie permet de sanctionner équitablement, indépendamment du concours d'infractions (consid. 4.4). 
 
3.   
L'argumentation du mémoire de recours du 17 avril 2014, déposé avant réception des motifs de la décision querellée, repose sur la prémisse que la décision du 13 mars 2014 ne serait pas motivée, soit que sa motivation procéderait d'un simple renvoi aux motifs du jugement de première instance « en confirmation essentielle » de celui-ci (mémoire de recours du 17 avril 2014 p. 6; cf. jugement entrepris, dispositif, p. 22). On n'examinera ces griefs, auxquels le recourant renvoie dans son écriture complémentaire du 14 juillet 2014, qu'autant qu'ils apparaissent topiques par rapport à la motivation de la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF). Tel n'est, en particulier, pas le cas lorsque le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir motivé la peine privative de liberté à vie par sa dangerosité, respectivement le risque de récidive (jugement querellé, consid. 4.3.18). On peine, pour le surplus, à comprendre ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que la cour cantonale n'a précisément pas retenu ce facteur pour justifier la peine prononcée. 
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu l'arrêt de renvoi en prenant en considération le mobile et la volonté délictueuse non seulement pour qualifier l'infraction d'assassinat, mais aussi pour fixer la peine dans le cadre légal élargi.  
 
Le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt de renvoi. Il ressort clairement de cette décision qu'il a été opposé à la cour cantonale d'avoir adopté une motivation ne permettant pas de contrôler comment la peine avait été fixée. Ses motifs ne mettaient, en particulier, pas clairement en évidence ce qui justifiait de mentionner spécifiquement les circonstances fondant la qualification aggravée de l'assassinat dans le cadre de la fixation de la peine. Un tel reproche ne peut, en l'espèce, être adressé à la cour cantonale, qui a souligné, d'une part, le cumul de plusieurs facteurs permettant indépendamment les uns des autres de justifier la qualification du crime et, d'autre part, l'intensité particulière avec laquelle chacun de ces éléments était réalisé (supra consid. 2). 
 
3.2. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir mêlé, dans son appréciation, les circonstances du viol à celles de l'assassinat.  
 
Pour décrire la manière d'agir du recourant, la cour cantonale a exposé longuement comment il avait, bien avant les faits, instauré un climat de terreur pour garder la maîtrise sur la partie plaignante puis, le jour des faits, comment il avait préparé ses actes en ne laissant rien au hasard pour s'introduire dans l'immeuble jusqu'au moment où il a entrepris de violer la partie plaignante dans son sommeil. La cour cantonale a, simultanément, écarté la préméditation de l'homicide en constatant que l'intention du recourant, en entrant dans la maison, portait sur le viol mais non sur un homicide, la mise à exécution de ses menaces n'étant intervenue qu'après avoir constaté qu'il n'avait plus la maîtrise sur son ex-compagne qui venait de lui échapper. La cour cantonale en a conclu que le recourant n'avait néanmoins pas agi de manière imprévisible ou impulsive puisqu'il avait déjà envisagé cette possibilité qu'il avait concrétisée compte tenu de la tournure des événements (fuite de la partie plaignante) et que cela alourdissait considérablement sa culpabilité (jugement entrepris, consid. 4.3.10). 
 
On comprend ainsi que, tout en écartant la préméditation de l'homicide, la cour cantonale a entendu mettre en évidence le comportement du recourant avant cet acte. Même s'ils se rapportent principalement au viol, ces éléments apparaissent pertinents pour apprécier la manière d'agir du recourant au moment de supprimer son fils au moyen d'un cutter qu'il portait sur lui et la motivation de la décision cantonale, dans son ensemble, démontre sans ambiguïté que la peine privative de liberté à vie sanctionne l'assassinat indépendamment du concours avec quelqu'autre infraction que ce soit, le viol en particulier. Cette motivation apparaît ainsi conforme aux exigences de l'arrêt de renvoi. Au demeurant, à supposer même qu'il faille faire abstraction de ces éléments comportementaux en relation avec l'assassinat, la cour cantonale pouvait considérer, sans abus de son pouvoir d'appréciation, que les autres circonstances relatives à ce crime, par leur cumul et l'intensité atteinte par chacune d'elles (v. supra consid. 2), justifiaient la peine prononcée. Le grief est infondé. 
 
3.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait, à tort, pris en compte les conséquences de son acte sur la partie plaignante pour fixer la peine.  
 
La cour cantonale a indiqué que la partie plaignante avait été complètement anéantie par la perte de son fils dans des circonstances abominables. Elle n'a pourtant pas tiré de conclusion immédiate de cette circonstance sur la culpabilité du recourant. Elle a, au contraire, précisé que le recourant, qui avait répété à la partie plaignante qu'il entendait lui faire subir un sort « pire que la mort » (il s'agissait finalement de lui enlever son fils en l'égorgeant), avait expressément envisagé et souhaité faire souffrir la partie plaignante et la détruire psychologiquement. La démarche de la cour cantonale procède de l'analyse de l'intention de l'auteur et met en évidence son caractère particulièrement pervers. Elle n'est pas critiquable. 
 
3.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ignoré divers éléments à décharge (absence d'antécédents et bon comportement). Elle aurait nié à tort l'absence de repentir sincère. Elle aurait aussi violé l'art. 54 CP en n'examinant pas l'atteinte que le recourant se serait lui-même infligée par son acte. La peine apparaîtrait excessivement sévère en comparaison de celles de 20 ans infligées à un couple ayant assassiné une jeune femme enceinte.  
 
3.4.1. Le poids accordé par la cour cantonale à l'absence d'antécédents au stade de la fixation de la peine est conforme à la jurisprudence (ATF 136 IV 1). Il en va de même du bon comportement en détention du recourant, qui correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Au demeurant, les faits à juger ne s'inscrivent manifestement pas dans une vie ou une période de vie consacrée à la délinquance. Le bon comportement en détention du recourant, que l'on peut mettre en parallèle avec sa bonne réputation avant les faits, ne permet guère de déductions quant à son attitude face à ses actes. Cela exclut de lui reconnaître un effet notable au stade de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4).  
 
3.4.2. La cour cantonale a exposé de manière détaillée, en se référant à l'expertise psychiatrique, au dernier rapport du coach du recourant ainsi qu'aux déclarations de ce dernier, ce qui lui permettait, en l'espèce, d'affirmer que le recourant n'avait pas entièrement pris conscience de ses actes (jugement entrepris consid. 4.3.11). En se bornant à asséner que « le Tribunal cantonal [...] a balayé d'un revers de main les repentirs sincères du recourant », ce dernier ne développe aucune argumentation conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.4.3. Il n'est pas exclu d'atténuer la peine de l'auteur atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une sanction serait inappropriée (cf. en relation avec l'ancien art. 66bis CP: ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Selon la jurisprudence, qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 54 CP, toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2; 6P.140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1).  
 
En l'espèce, non seulement la décision entreprise ne constate d'aucune manière que la mesure dans laquelle le recourant est affecté par la mort de son fils dépasserait la douleur que tout père éprouve à la perte d'un enfant, mais la cour cantonale a aussi souligné, en se référant à l'expertise psychiatrique, que la souffrance dont le recourant fait état paraît davantage se situer au plan de l'humiliation, de la blessure narcissique (il ne peut se reconnaître dans la personne d'un meurtrier), qu'à celui de la perte d'un objet d'amour (jugement entrepris, consid. 4.3.11, p. 17). Ces considérations, en regard de la culpabilité jugée « d'une rare gravité », suffisaient à exclure l'application de l'art. 54 CP sans plus amples développements. 
 
3.4.4. Conformément à la jurisprudence, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate car il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.).  
 
Le recourant se réfère implicitement à l'affaire objet des dossiers 6B_284 et 285/2012, dans laquelle le Tribunal fédéral a jugé (comme en l'espèce dans son arrêt du 18 octobre 2011), que la décision cantonale était insuffisamment motivée pour justifier la privation de liberté à vie infligée aux deux coauteurs. Après renvoi à l'autorité cantonale, qui a réduit la sanction de chacun des condamnés à 20 années de privation de liberté, le Tribunal fédéral n'a été saisi d'un nouveau recours que par l'un des deux. Il s'ensuit que, dans l'un de ces deux cas, le Tribunal fédéral n'a jamais été amené à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation exercé par la cour cantonale au-delà de la question formelle de la motivation de la décision. Rien ne permet d'exclure, dans ce cas, que la sanction de 20 ans de privation de liberté fût particulièrement clémente. Quant à l'autre condamnée (arrêt 6B_259/2013 faisant suite au renvoi prononcé dans l'affaire 6B_285/2012) - lié de surcroît par l'interdiction de la  reformatio in pejus -, le Tribunal fédéral a uniquement examiné si diverses circonstances invoquées imposaient de lui infliger une peine moins sévère que celle de son compagnon, mais non si la privation de liberté à vie aurait pu être prononcée. La comparaison proposée, qui ne porte que sur deux condamnations dans une même affaire, apparaît d'emblée vaine. De plus, la cour cantonale a considéré, en l'espèce, que le lien de parenté entre l'auteur et la victime est un élément pertinent, parce qu'en cas de proche parenté on admet généralement que l'auteur hésitera davantage à porter atteinte aux biens de sa victime et qu'une protection particulière doit être accordée aux enfants en raison de leur infériorité cognitive par rapport aux adultes ainsi que de leur dépendance émotionnelle et sociale (jugement entrepris, consid. 4.1.4 p. 9). Or, de telles circonstances (dont le recourant ne discute pas la pertinence dans ce contexte) n'étaient pas réunies dans l'affaire objet de la comparaison, dans laquelle un homme volage et sa compagne avaient éliminé la maîtresse du premier tombée enceinte de ses oeuvres. En outre, une responsabilité faiblement diminuée avait été retenue en faveur de la compagne, co-auteur de l'assassinat (arrêt 6B_284 et 285/2012 consid. 4.2). Ces éléments, parmi d'autres, démontrent aussi l'inanité de la comparaison entre la peine prononcée en l'espèce et celles infligées dans le cas cité par le recourant.  
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. 
 
5.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura ainsi qu'à A.________, par son conseil, Me C.________, avocate. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat