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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_405/2023  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
autorisation de séjour; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 juin 2023 (ATA/661/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 16 mars 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à A.________, ressortissant iranien né en 1983. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. 
Le 3 octobre 2022, A.________ a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations de reconsidérer la décision du 16 mars 2022 et a sollicité la délivrance d'un visa de retour pour lui-même, son épouse et sa fille. Le 5 octobre 2022, il a déposé le formulaire K par courrier électronique. Le même jour, l'Office cantonal de la population et des migrations a accepté de traiter la demande et rappelé que l'épouse devait encore déposer, par courrier postal, plusieurs documents. Le 17 octobre 2022, A.________ a déposé le formulaire C « annonce de changement d'adresse » le concernant lui seul, le nom de son épouse et de sa fille ne figurant pas sur ce document, et signalant une séparation du couple. 
Par acte du 23 décembre 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre l'Office cantonal de la population et des migrations pour déni de justice et retard injustifié. 
Le 5 janvier 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a rappelé à l'intéressé qu'il restait dans l'attente des documents demandés le 5 octobre 2022, qu'il a à nouveau énumérés. 
Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours. L'intéressé n'avait pas produit les documents demandés et n'avait pas mis en demeure l'Office cantonal de la population et des migrations de rendre une décision. 
Par arrêt du 20 juin 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 2 mars 2023. 
 
2.  
Le 1er septembre 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la Cour de justice du canton de Genève. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause avec instructions impératives à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation de plusieurs droits fondamentaux. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. 
 
3.2. L'instance précédente a nié l'existence d'un déni de justice et d'un retard injustifié en énumérant les demandes du recourant et les réponses de l'autorité intimée de manière chronologique. Elle a constaté que le recourant n'a pas formulé de mise en demeure préalable de statuer à l'adresse de l'autorité intimée et souligné encore que l'autorité intimée n'est pas restée inactive puisqu'elle a traité les courriels que le recourant lui avait adressés lui précisant, en dernier lieu le 5 janvier 2023, les démarches à entreprendre s'il sollicitait la reconsidération de la décision de refus d'autorisation d'établissement et celles relatives au renouvellement de son autorisation de séjour.  
 
 
3.3. En l'occurrence, le recourant se plaint de l'établissement des faits par l'instance précédente sans exposer en quoi celle-ci aurait violé l'interdiction de l'arbitraire. Il n'expose au demeurant pas non plus en quoi la correction des vices qu'il dénonce aurait une influence sur le sort de la cause, omettant ainsi de répondre à la double condition prévue par l'art. 97 al. 1 LTF.  
Sous l'angle juridique, dans ses écritures, en sus de la simple affirmation que la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New-York le 20 novembre 1989 a été violée, le recourant invoque les art. 29 Cst., 6 et 8 CEDH sans s'en prendre concrètement à la motivation de l'arrêt attaqué, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, ces critiques, insuffisamment motivées, ne peuvent pas être examinées. 
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey