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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_898/2020  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 septembre 2020 (C/6952/2014, ACJC/1317/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 30 août 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère et condamné le père au versement d'une contribution à leur entretien, après lui avoir imputé un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois.  
 
1.2. Le 3 octobre 2019, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour appeler de ce jugement. Statuant le 15 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête; le 11 mars suivant, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant contre cette décision.  
Par arrêt du 5 août 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile du requérant (5A_458/2020). 
 
2.   
Par arrêt du 16 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par le prénommé et lui a fixé un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter de l'avance de frais (  i.e. 20'000 fr.). Celle-ci n'ayant pas été fournie dans ce délai supplémentaire, la juridiction cantonale a déclaré l'appel irrecevable le 22 septembre 2020.  
 
3.   
Par écriture expédiée le 26 octobre 2020, A.________ exerce un recours au sens de l'art. "  78 LTF " contre l'arrêt du 22 septembre 2020; sur le fond, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de divorce.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF
 
5.  
 
5.1. Le recourant ayant interjeté un recours à l'encontre de la décision incidente lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire faute d'avoir établi son indigence (art. 117 let. a CPC) - qui a été rejeté par arrêt du 5 août 2020 (  cfsupra, consid. 1.2) -, il n'est plus admis à contester derechef cette décision à l'appui du présent recours (art. 93 al. 3 LTFcf. parmi plusieurs: UHLMANN,  in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 28 ad art. 93 LTF, avec les références). Il ne saurait davantage s'en prendre à la "  substitution de motifs " sur laquelle la Cour de céans s'est déjà prononcée dans son précédent arrêt. Il s'ensuit que le recours est d'emblée (largement) irrecevable dans cette mesure.  
 
5.2. Le recours doit être écarté dans la mesure où le recourant - fidèle à sa manière de procéder (arrêt 5A_458/2020 consid. 1.2) - énumère pêle-mêle de nombreuses garanties constitutionnelles, dont l'invocation est vaine en tant qu'elles se rapportent au refus d'accorder l'assistance judiciaire (  cfsupra, consid. 5.1), et qui sont dépourvues de pertinence en tant qu'elles concernent l'objet de l'arrêt attaqué (  i.e. irrecevabilité de l'appel en raison du non-paiement de l'avance de frais).  
 
5.3. Enfin, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors qu'il avait formé un recours au Tribunal fédéral pour se plaindre de la décision qui lui avait dénié le bénéfice de l'assistance judiciaire pour interjeter appel du jugement de divorce (  cfsupra, consid. 1.1).  
Il est vrai que, selon la jurisprudence, le juge ne peut exiger d'avance de frais et déclarer à ce défaut l'appel ( cantonal) irrecevable tant que la requête d'assistance judiciaire n'a pas été rejetée (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1). Quoi qu'en dise l'intéressé - autant que son argumentation est par ailleurs intelligible -, la cour cantonale n'était pas tenue de lui impartir un nouveau délai après le rejet de son recours par le Tribunal fédéral. Certes, l'arrêt lui fixant un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais a été rendu le  16 juin 2020, alors que le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé sur le refus de l'assistance judiciaire (  5 août 2020). Comme l'a retenu récemment le Tribunal fédéral (arrêt 4A_84/2024 du 18 septembre 2014 consid. 2.2), ce procédé est toutefois régulier; le recours au Tribunal fédéral n'étant pas revêtu ex  lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), la décision du 11 mars 2020 était exécutoire dès sa communication et l'est restée pendant toute la procédure 5A_458/2020, dès lors que l'effet suspensif n'avait pas été attribué au recours (art. 103 al. 3 LTF).  
 
6.   
Manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, ainsi que les diverses réquisitions (pour le moins fantaisistes) du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi