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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.62/2005 
6S.190/2005 /rod 
 
Arrêt du 6 juillet 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Z.________, intimé, représenté par Me Benoît Charbonnet, avocat, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.62/2005 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire) 
 
6S.190/2005 
Légitime défense (art. 33 CP), 
 
recours de droit public (6P.62/2005) et pourvoi en nullité (6S.190/2005) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 18 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ des chefs d'infraction de vol, escroquerie et faux dans les titres. Il l'a en revanche condamné, pour lésions corporelles simples, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans. Il a aussi révoqué les sursis accordés le 16 janvier 2002 par le Ministère public genevois et le 25 octobre 2002 par le Tribunal de police du canton de Genève. 
B. 
Par arrêt du 18 avril 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement précité. 
 
En bref, il en ressort ce qui suit. 
B.a Les époux Z.________, tous deux de nationalité tunisienne, ont connu des difficultés conjugales. Le mari suspectant son compatriote, X.________, d'avoir contribué activement à ces problèmes, il a demandé à sa femme de ne plus parler à son présumé rival. 
B.b Le 5 avril 2003, Z.________ est allé à l'aéroport de Cointrin pour accueillir son épouse arrivant par un vol en provenance de Tunis. X.________ s'y est également rendu pour attendre l'arrivée d'une autre passagère du même avion. 
 
Z.________ avait retrouvé son épouse dans le hall d'arrivée, lorsque X.________ s'est dirigé vers cette dernière, l'a saluée et embrassée sur la joue. Selon le mari, son rival l'aurait ensuite insulté et frappé en premier, alors que, d'après celui-ci, Z.________ lui aurait asséné le premier coup. X.________ a admis avoir donné à son adversaire environ une dizaine de coups de poing. A un moment donné, les deux hommes sont tombés par terre. D'après Z.________, X.________ se serait relevé plus vite et lui aurait encore donné des coups de pieds au visage. 
B.c Selon des certificats médicaux établis entre le 5 avril et le 20 juin 2003, Z.________ a subi une fracture du plan orbitaire gauche, une hémorragie sous-conjonctivale de l'oeil gauche, une plaie loingitudinale de 2 centimètres de la paupière supérieure gauche avec hématome provoquant une ptose, quatre dermarbrasions du front, une du nez et une au-dessus de la lèvre supérieure, ainsi qu'une tuméfaction de la lèvre supérieure. 
 
X.________ a subi une fracture au poignet gauche et divers hématomes. 
B.d Le jour même de l'incident, une employée de guichet à l'aéroport a déclaré à la police avoir vu un homme à queue de cheval et long manteau de cuir noir se diriger vers un couple en possession d'un chariot à bagages, puis saluer la femme avant d'empoigner l'homme pour ensuite lui donner un coup de poing au visage. Devant le juge d'instruction, ce témoin a identifié X.________ comme l'agresseur décrit à la police. Elle a dit avoir regardé ailleurs pendant quelques secondes après avoir vu X.________ saluer la femme; elle a ensuite vu ce dernier tirer l'autre homme par-dessus le chariot à bagages, en l'attrapant au col, avant de lui donner un coup de poing assez violent au visage; Z.________ ne l'a pas frappé, mais seulement tiré par les habits et les cheveux. Elle a encore précisé que X.________ paraissait très énervé et qu'il lui inspirait de la peur ainsi qu'à ses collègues. 
 
Devant la Cour de justice, X.________ a fait citer trois nouveaux témoins qui ont, en bref, expliqué avoir entendu Z.________ crier, puis l'avoir vu asséner un premier coup à son adversaire. 
C. 
X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves et un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 33 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
2. 
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir écarté le témoignage des trois personnes entendues le 15 février 2005 et selon lesquelles c'est l'intimé qui a frappé en premier et de s'être fiée aux seules déclarations du témoin enregistrées par la police le jour même de l'incident. 
2.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168). 
2.2 Concernant le début de la bagarre entre les parties, la Cour de justice a considéré que les déclarations de l'employée de guichet, enregistrées par la police le jour même des faits, étaient plus crédibles que celles des témoins cités pour la première fois en appel et qui avaient dû faire appel à des souvenirs assez anciens. 
 
Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Au demeurant, il n'est manifestement pas insoutenable, au sens défini ci-dessus, d'accorder plus de crédibilité à des déclarations qui proviennent d'un témoin, qui a observé toute la scène, qui n'a aucune attache avec l'une ou l'autre des parties et qui, avant tout, a été entendu le jour même des faits, et d'écarter les récits de trois autres personnes, qui n'apparaissent qu'en appel, soit plus de deux ans après l'incident, le recourant ne les ayant pas citées auparavant, et dont les souvenirs sont par conséquent assez anciens. En outre, les déclarations retenues par la Cour de Justice sont suffisamment explicites (cf. supra consid. B.d) et le fait que ce témoin ait précisé, devant le juge d'instruction, être quasiment sûr que c'était le recourant qui avait frappé en premier ne suffit pas à constituer un doute sérieux quant au déroulement des événements tel que retenu; par ailleurs, on ne saurait exiger des certitudes absolues d'un témoin. Le recours est donc mal fondé. 
3. 
Le recours étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF). Il n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67ss). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 33 CP au motif que la Cour de Justice n'a pas retenu le fait justificatif de la légitime défense. Il explique que, dans les faits, l'intimé a donné le premier coup et que c'est seulement pour se défendre qu'il l'a alors frappé, excédant éventuellement les bornes de la légitime défense. En réalité, son unique argumentation consiste à critiquer l'appréciation des preuves et la constatation cantonale selon laquelle c'est lui qui a porté le premier coup lors de l'altercation du 5 avril 2005. De la sorte, il ne soulève aucun grief recevable dans un pourvoi. 
5. 
En conclusion, le pourvoi est irrecevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est irrecevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 6 juillet 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: