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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_15/2023  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Charles Guerry, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_601/2018 du 2 novembre 2018. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 18 octobre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée en septembre 2017 par A.________, née en 1961. Saisi d'un recours de la prénommée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, l'a rejeté (arrêt du 3 juillet 2018). 
 
B.  
Statuant le 2 novembre 2018 sur le recours formé par l'assurée contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté (arrêt 9C_601/2018). 
 
C.  
Le 29 septembre 2023, A.________ a présenté une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_601/2018 du 2 novembre 2018 fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sur le rescindant, elle requiert l'annulation de cet arrêt, ainsi que celles de l'arrêt cantonal du 3 juillet 2018 et de la décision administrative du 18 octobre 2017. Sur le rescisoire, elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2018 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 
Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. également arrêt 8F_2/2016 du 27 juin 2016 consid. 1). 
 
2.  
Aux termes de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt. En l'espèce, la requérante n'a eu connaissance du motif de révision qu'à réception du projet de décision du 4 juillet 2023, par lequel l'office AI lui indiquait qu'il entendait lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 2022, en se référant à l'incapacité totale de travail attestée par le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à compter du 10 octobre 2016, dans le rapport d'expertise qu'il avait rédigé à la suite d'un examen psychiatrique effectué le 3 mars 2023. Agissant par acte du 29 septembre 2023, A.________ a donc respecté le délai légal de 90 jours. 
 
3.  
 
3.1. A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque l'existence d'un moyen de preuve nouveau, à savoir le rapport d'expertise que le docteur B.________ a rédigé à la suite de l'examen psychiatrique effectué le 3 mars 2023, selon lequel elle présente le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, avec syndrome somatique (F32.31), occasionnant une incapacité totale de travail depuis le 10 octobre 2016. Elle fait en substance valoir que dans la mesure où le docteur B.________ a posé un nouveau diagnostic, qui n'avait pas été retenu lors de l'examen d'une précédente demande de prestations qu'elle avait présentée en février 2012, l'avis de ce médecin ne constitue pas une simple appréciation différente de son état de santé. Elle en déduit que si le Tribunal fédéral avait eu connaissance de cette pièce médicale au moment de rendre l'arrêt 9C_601/2018 du 2 novembre 2018, il eût considéré qu'elle avait rendu plausible une aggravation de son état de santé, avec pour conséquence qu'il eût admis le recours qu'elle avait déposé contre l'arrêt du 3 juillet 2018. Selon la requérante, le droit à une rente entière d'invalidité doit dès lors lui être reconnu à compter du 1er mars 2018.  
 
3.2. L'argumentation de la requérante est mal fondée. Quoi qu'elle en dise, le rapport d'expertise du docteur B.________ n'est pas un motif de révision de l'arrêt 9C_601/2018 du 2 novembre 2018, conformément à la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 1 supra). En effet, selon celle-ci, il ne suffit pas, pour justifier la révision d'une décision, que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Autrement dit, la seule éventualité que les troubles de la personne assurée - connus et dont les conséquences ont été soigneusement examinées - soient qualifiés différemment ne constitue pas un fait pertinent au sens de la jurisprudence (cf. arrêt 9F_5/2014 du 8 mai 2014).  
En l'espèce, l'état de santé de l'assurée, notamment du point de vue psychique, était connu au moment où le Tribunal fédéral avait rendu l'arrêt 9C_601/2018 du 2 novembre 2018 et les conséquences de ses atteintes à la santé avaient été examinées. D'une part, l'office AI avait diligenté trois expertises dans le cadre de l'instruction des précédentes demandes de prestations de la requérante (rapport d'expertise pluridisciplinaire du Centre d'expertise médicale de C.________ du 24 janvier 2008, rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du 3 septembre 2012 et complément du 7 janvier 2013, rapport du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 mars 2014). D'autre part, à l'appui de la nouvelle demande de prestations qu'elle avait présentée en septembre 2017, l'intéressée avait produit des rapports établis par ses médecins traitants qui, selon elle, faisaient état d'une aggravation des troubles neuropsychologiques depuis 2014, ainsi que d'une pathologie psychiatrique complexe, sous la forme d'un épisode dépressif, désormais "suffisamment importante pour justifier un effet sur la capacité de travail" (arrêt 9C_601/2018 précité consid. 4.2). Or dans l'arrêt dont la révision est demandée, la Cour de céans a considéré qu'en niant que l'intéressée eût rendu plausible une détérioration de son état de santé susceptible d'influencer ses droits - que ce fût en relation avec une aggravation des troubles neuropsychologiques ou l'existence d'une pathologie psychiatrique complexe -, la juridiction cantonale n'avait ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral (arrêt 9C_601/2018 précité consid. 5.3). Le rapport du docteur B.________ dont la requérante se prévaut à titre de "moyen de preuve nouveau et important" ne sert ainsi pas à l'établissement des faits déterminants pour l'arrêt 9C_601/2018 du 2 novembre 2018, mais seulement à l'appréciation de ceux-ci. Il ne s'agit dès lors pas d'un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. La demande de révision est par conséquent mal fondée. 
 
4.  
La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud