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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_354/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité de l'opposition à une ordonnance pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, violence contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, avoir induit la justice en erreur et violation des règles de la circulation routière (non-respect des signaux de police; vitesse inadaptée) et l'a condamné à 90 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours d'arrestation provisoire, ainsi qu'à une amende de 1000 francs. 
 
Le 4 février 2015, X.________ a déposé au Ministère public un acte d'opposition à l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 9 février 2015, le Ministère public a constaté la tardiveté de cette opposition, l'ordonnance pénale ayant été notifiée le 23 janvier 2015 et aucune demande de restitution du délai d'opposition n'ayant été formulée. 
 
B.   
Par arrêt du 6 mars, notifié à X.________ le 13 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir constaté l'irrecevabilité de la demande de récusation de l'un de ses membres, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 9 février 2015, frais à charge de ce dernier. Elle a, en particulier, jugé que les conditions permettant la restitution du délai d'opposition n'étaient pas réalisées. 
 
C.   
Par acte daté du 8 avril 2015, mais remis sous pli recommandé à un office postal le 11 avril 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2015. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le recourant a encore complété son recours par des envois successifs datés des 21 avril, 19 juin et 28 juillet 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 13 mars 2015. Compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), toutes les écritures postérieures au 24 avril 2015 sont irrecevables faute de respecter le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.   
La décision entreprise a pour uniques objets l'irrecevabilité de la demande de récusation d'un membre de la cour cantonale ainsi que l'ordonnance du 9 février 2015, soit la question de la recevabilité de l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015. En tant que, dans ses écritures datées des 8 et 21 avril 2015 (celle-ci remise à un office postal le 22 avril 2015), le recourant discute les motifs de l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le recours est irrecevable, faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point précis (art. 80 al. 1 LTF). 
 
Le recourant ne discute d'aucune manière la recevabilité de sa demande de récusation. Ce point n'est pas litigieux devant la cour de céans. 
 
3.   
L'arrêt qui refuse la restitution du délai pour former opposition à une ordonnance pénale, est une décision finale (art. 90 LTF), puisqu'il entraîne l'entrée en force de l'ordonnance pénale (art. 354 al. 3 CPP; arrêt 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 1 et les références citées). Le recours en matière pénale est recevable dans cette mesure. 
 
4.   
Le recourant ne conteste pas la compétence du Ministère public pour statuer sur l'irrecevabilité de son opposition. Il ne soutient pas, en particulier, que la cause aurait dû être transmise au Tribunal de première instance à cette fin (art. 356 al. 2 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 et 1.4) et n'a soulevé aucun grief de cet ordre devant la cour cantonale, qui n'a pas fait de ce point précis l'objet de sa décision. Il convient, partant, uniquement de déterminer si un cas de nullité absolue, justifiant l'intervention d'office du Tribunal fédéral est réalisé. 
 
4.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, la compétence  ratione materiae du Ministère public, en tant qu'autorité pénale compétente en matière d'ordonnances pénales, n'est pas discutable. En revanche, il incombait fonctionnellement au tribunal de première instance de se prononcer sur la validité de l'opposition, soit sur le respect du délai de l'art. 354 al. 1 CPP (art. 356 al. 2 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 et 1.4). Comme on le verra (infra consid. 5), le recourant ne conteste ni la date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée, ni celle à laquelle il a remis sa déclaration d'opposition au Ministère public. Il s'ensuit que la réponse à la question de la recevabilité de l'opposition est de nature exclusivement juridique. Or, l'ordonnance du 9 février 2015 a fait l'objet d'un recours (art. 393 ss CPP) et il n'en aurait pas été différemment si le recourant avait voulu entreprendre une décision du tribunal de première instance portant, par hypothèse, sur la recevabilité de son opposition (v. p. ex.: NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 356 CPP no 3). L'unique question litigieuse, relative à l'application du droit, a dès lors pu être contrôlée exactement de la même manière et par la même autorité qu'elle l'aurait été si le tribunal de première instance s'était prononcé. De surcroît, devant la cour de céans, comme devant la cour cantonale, s'agissant de la recevabilité de son opposition, le recourant a exclusivement toujours soutenu  avoir cru disposer de 10 jours  ouvrables, sans chercher à démontrer que les autorités cantonales auraient violé la loi quant à la manière de calculer le délai d'opposition. On comprend ainsi qu'il conteste moins la computation du délai de recours par les autorités cantonales que le refus de prendre en considération, en sa faveur, son erreur sur la manière de calculer ce délai. Dans ces conditions, force est de constater que c'est moins l'irrecevabilité de l'opposition du recourant qui a toujours été litigieuse que son droit à la restitution du délai d'opposition, question qui relève bien de la compétence du Ministère public (art. 94 al. 2 CPP). Il apparaît, pour cette raison, d'emblée artificiel et inutilement formaliste de renvoyer la cause au Tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le non-respect du délai d'opposition, respectivement au Ministère public, afin qu'il suspende la procédure d'examen d'une demande de restitution du délai jusqu'à droit connu sur la recevabilité de l'opposition. Dans une telle configuration, le système de l'annulabilité, qui aurait permis au recourant d'obtenir une décision formelle du Tribunal de première instance, apparaît offrir une protection suffisante au justiciable. Il n'y a pas lieu de constater d'office la nullité de l'ordonnance du 9 février 2015. Demeurent réservées les conséquences d'un tel vice de procédure dans d'autres circonstances.  
 
5.   
En ce qui concerne la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'arrêt entrepris constate que cette décision a été notifiée au recourant le 23 janvier 2015 et que celui-ci n'a déposé son acte d'opposition en main du Ministère public que le 4 février 2015. 
 
Le recourant souligne certes avoir rédigé son opposition le 28 janvier 2015, mais ne dit pas autre chose quant à la date de la remise de cet acte à l'autorité. La cour de céans est liée par ces constatations de fait (art. 105 al. 1 LTF). On ne peut que constater que l'opposition a été remise en main de l'autorité compétente postérieurement à l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP
 
Pour répondre à l'argumentation du recourant, la cour cantonale a encore indiqué que le délai de l'art. 354 al. 1 CPP ne pouvait s'entendre que de 10 jours consécutifs et non de 10 jours ouvrables. Cette manière d'appliquer le droit fédéral n'apparaît pour le moins pas critiquable. 
 
Le recourant objecte  avoir cru que ce délai ne courait que durant les jours ouvrables. Toutefois, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, une simple erreur dans la computation des délais ne constitue pas un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 94 al. 1 CPP (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) et ne permet donc pas la restitution du délai d'opposition. La décision entreprise apparaît conforme au droit.  
 
 
6.   
Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Oberholzer 
 
Le Greffier : Vallat