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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_882/2019  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 septembre 2019 (ATA/1416/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 7 juin 2007, l'Office cantonal de la population (devenu l'Office cantonal de la population et des migrations) du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant marocain mis au bénéfice d'une telle autorisation depuis 1994, et a prononcé son renvoi de Suisse (art. 105 al. 2 LTF).  
Par décision du 4 mars 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la requête de A.________ tendant à l'octroi d'un titre de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a refusé de lui octroyer une attestation et une autorisation de séjour en vue de son mariage (art. 105 al. 2 LTF). Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_198/2018 du 25 juin 2018; art. 105 al. 2 LTF). 
 
1.2. Par décision du 19 octobre 2018, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le 26 septembre 2018 par A.________, confirmé sa décision du 4 mars 2016 et rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse au plus tard le 30 octobre 2018.  
Par acte du 21 novembre 2018, l'intéressé a recouru contre la décision du 19 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à ce que l'Office cantonal entre en matière sur sa demande et lui délivre une autorisation de séjour. 
Par décision du 7 décembre 2018, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formulée par l'intéressé. La Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a, par arrêt du 22 janvier 2019, confirmé la décision du TAPI. Le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2019 (arrêt 2C_200/2019; art. 105 al. 2 LTF). 
Par arrêt du 24 septembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du TAPI du 12 février 2019 déclarant irrecevable le recours déposé le 21 novembre 2018 par l'intéressé, en raison de sa tardiveté. Selon le système de suivi des envois ("Track & Trace") mis en place par la Poste, la décision du 19 octobre 2018 de l'Office cantonal, expédiée par courrier "A Plus" le même jour, avait été distribuée, via la case postale du conseil du recourant, le samedi 20 octobre 2018, si bien que le premier jour du délai avait commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 19 novembre 2018. Le recours était ainsi tardif. 
 
1.3. A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2019, A.________ dépose un recours en matière de droit public et un "recours constitutionnel" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et aux décisions rendues le 19 octobre 2018 et le 4 mars 2016 par l'autorité intimée. Il demande également l'octroi des mesures provisionnelles "formulées dans le recours du 21 octobre 2018 au TAPI". Au fond, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris; subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
2.1. Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la décision du TAPI prononçant l'irrecevabilité du recours, déposé le 21 novembre 2018 par le recourant, en raison de sa tardiveté.  
Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours tardif est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité, respectivement l'arrêt confirmant celle-ci, par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 II 429; ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149). Au fond, la cause concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 4 mars 2016 de l'Office cantonal refusant un titre de séjour à l'intéressé. Compte tenu de la durée du séjour légal en Suisse du recourant, en tous les cas de 1994 à 2007, on peut admettre que ce dernier peut se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 266), si bien que la voie du recours en matière de droit public lui est ouverte (art. 83 LTF a contrario). Il s'ensuit que le "recours constitutionnel" déposé est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
2.2. Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
2.3. En tant que l'arrêt entrepris confirme un jugement d'irrecevabilité du TAPI, c'est à juste titre que le recourant conclut à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, des conclusions au fond n'étant en principe pas admissibles dans un tel cas (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). En revanche, les conclusions visant l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles devant les instances inférieures sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
En l'occurrence, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il ne conteste toutefois pas que la décision du 19 octobre 2018 de l'Office cantonal, expédiée par courrier "A Plus" le même jour, a été distribuée le samedi 20 octobre 2018 dans la case postale de son avocat, chez qui il avait élu domicile. Il critique en revanche le raisonnement tenu par les juges précédents en ce qu'il concerne le moment de la notification des courriers "A Plus" et la computation des délais. Or, il s'agit là d'une question de droit, et non de faits, que le Tribunal fédéral examinera ci-après (cf. infra consid. 3) sur la base des constatations de l'arrêt entrepris. 
 
4.   
Le recourant soutient que l'arrêt entrepris, qui fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de notification par courrier "A Plus", est arbitraire et abusif, en ce qu'il ignorerait les dispositions de procédure relatives au calcul des délais. L'intéressé affirme également que les juges précédents l'empêcheraient de bénéficier du "délai accordé à tous les justiciables" en jugeant que le dépôt, y compris un samedi, d'un envoi "A Plus" dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours. En outre, selon le recourant, dans la mesure où il serait notoire que les études d'avocats sont fermées les samedis et que le courrier n'est pas relevé ce jour-là, les envois déposés dans la case postale de son représentant le samedi n'entreraient dans la sphère de puissance de son destinataire que le lundi suivant. Enfin, l'intéressé soutient que le samedi est "de pratique constante, immuable et permanente" assimilé, en matière de délais, à un dimanche ou un jour férié, ce qui aurait pour conséquence que le dépôt d'un envoi "A Plus", un samedi, ne saurait entraîner sa notification ce jour-là et partant, constituer le point de départ pour le calcul du délai de recours. 
 
4.1. L'argumentation du recourant s'avère mal fondée. En effet, selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit que celles-ci soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que ce dernier soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du  dies a quo du délai de recours. S'agissant de la notification des décisions par courrier "A Plus", ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1, avec références; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que ce principe vaut également lorsque la livraison par courrier "A Plus" intervient un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les nombreux arrêts cités). Dans le même arrêt, il a souligné qu'il n'y avait pas lieu de revenir en l'état sur cette jurisprudence confirmée à maintes reprises (ibid. consid. 10.2). Dès lors, si l'envoi est distribué un samedi par courrier "A Plus", le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.2).  
 
4.2. A cet égard, c'est vainement que le recourant affirme que les juges précédents se sont "faussement" référés à l'arrêt 2C_579/2011 (recte : 2C_570/2011) du 24 janvier 2012, sous prétexte que celui-ci ne faisait pas mention d'une distribution intervenue le samedi. Dès lors que cette jurisprudence expose les règles sur la fiction de notification des courriers "A Plus", c'est au contraire à juste titre que la Cour de justice s'y est référée pour retenir que ce type de courrier est considéré comme notifié à la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (cf. arrêt entrepris, p. 4 consid. 2e). En outre, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps, et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (cf. arrêts 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 7; 2C_1075/2017 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).  
Le recourant ne saurait par ailleurs se plaindre d'une inégalité de traitement, en tant qu'il n'aurait pas pu bénéficier du délai de recours "accordé à tous les justiciables". En effet, d'une part, en dehors des féries judiciaires et avant l'échéance du délai de recours, les week-ends sont pris en compte dans le calcul du délai de recours, cela indépendamment du mode de notification de la communication. D'autre part, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification, dès lors qu'il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi (cf. supra consid. 3.2). Enfin, la fermeture des bureaux ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêt 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5). 
 
4.3. Sur le vu ce qui précède, le raisonnement juridique de la Cour de justice ne porte pas à la critique. Les griefs du recourant sont donc infondés.  
 
5.   
Le recours en matière de droit public est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est par là-même devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer