Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
H 240/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer. 
Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 23 octobre 2001 
 
dans la cause 
A.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que, par décision du 18 décembre 1998 et décision rectificative du 22 mars 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a mis A.________, au bénéfice, dès le 1er décembre 1998, d'une rente de vieillesse mensuelle de 1202 fr., assortie d'une rente complémentaire de 361 fr. par mois en faveur de son épouse, A.________, respectivement dès le 1er janvier 1999, d'une rente de vieillesse de 1214 fr. et d'une rente complémentaire de 364 fr.; 
que ces rentes ont été calculées en fonction de l'échelle de rente 44 et, à titre provisoire en l'absence de taxation fiscale définitive pour les années 1994-1997, sur un revenu annuel moyen arrondi au degré supérieur de l'échelle de rente de respectivement 21 492 fr. dès le 1er décembre 1998 et 21 708 fr. dès le 1er janvier 1999, prenant en compte, pour les années 1994-1997, un revenu correspondant à la cotisation AVS minimale; 
que par jugement du 4 avril 2001 la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI (ci-après : la commission) a rejeté, après avoir joint les causes, les recours formés contre ces deux décisions par A.________; 
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé, tout en requérant qu'il soit procédé à des mesures d'instruction sur le plan médical; 
que la caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
que, selon la jurisprudence, pour "provisoire" qu'elle soit, une décision fixant les cotisations AVS dues par un assuré en l'absence de taxation fiscale entrée en force n'en est pas moins susceptible de recours devant l'autorité cantonale compétente dont le jugement peut ensuite faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (ATF 127 V 66 consid. 1 et les références); 
qu'il n'y a pas lieu d'adopter une autre solution lorsque, comme en l'espèce, une décision fixe à titre "provisoire" le montant de la rente d'un assuré dont le revenu annuel moyen déterminant ne peut être établi avec certitude parce que le montant des cotisations dues pour les dernières périodes n'est pas arrêté définitivement, faute de taxation fiscale entrée en force; 
que le jugement entrepris expose correctement les principes régissant le calcul des rentes de vieillesse, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; 
qu'il convient de compléter cet exposé en mentionnant que, conformément à l'art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires et que, se fondant sur la compétence qui lui est attribuée par cette même disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 141 RAVS, dont l'al. 3 dispose que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée; 
que, dans un premier moyen, le recourant critique le caractère provisoire de la décision de rente; 
qu'on ne comprend cependant pas, à la lecture de ses écritures, ce qu'il entend déduire en sa faveur de cette circonstance; 
qu'au demeurant, faute de pouvoir déterminer avec exactitude le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente (art. 29quater LAVS), la solution adoptée par l'intimée apparaît plus favorable au recourant que la suspension de la procédure de fixation de la rente jusqu'à droit connu sur un litige fiscal pendant depuis plusieurs années; 
que le recourant paraît reprocher ensuite à l'autorité judiciaire cantonale et à l'intimée d'avoir fait application de l'art. 51 al. 3 RAVS à teneur duquel, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit; 
que le recourant conteste, à ce propos, avoir perçu une rente d'invalidité durant les années 1960 et 1961; 
qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été mis au bénéfice, par décisions des 8 et 9 septembre 1964 - faisant suite à un arrêt de la cour de céans du 11 novembre 1963 et confirmées, en dernier ressort, dans un arrêt du 23 mars 1965 -, d'une rente entière d'invalidité de janvier 1960 à mars 1961 et d'une demi-rente simple d'invalidité du 1er avril au 31 décembre 1961; 
qu'au demeurant, les cotisations inscrites au compte individuel du recourant - dont l'inexactitude sur ce point n'est ni manifeste ni pleinement prouvée - n'excédant pas la cotisation minimale (art. 10 al. 1 LAVS), faire abstraction des revenus de ces deux années, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS, ne peut qu'influencer favorablement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse; 
que, par ailleurs, l'argumentation développée par le recourant en relation avec sa capacité de travail depuis 1955 et avec les frais d'acquisition de son revenu, soit en particulier des frais de prothèse, ne permet pas non plus de s'écarter des indications ressortant de son compte individuel pour établir le revenu annuel moyen déterminant; 
qu'il n'y a, sur ce point, pas lieu de procéder aux mesures d'instruction médicales requises par le recourant; 
que ce dernier conteste, enfin, l'existence d'une lacune de cotisations de 1955 à 1957; 
qu'il convient tout d'abord, à cet égard, de relever que, la rente du recourant ayant été calculée sur la base de l'échelle de rente maximale (échelle 44) après comblement des lacunes de cotisations, conformément à l'art. 52b RAVS, la prise en compte d'années de cotisations supplémentaires entre 1955 et 1957 ne pourrait avoir d'effet que sur le revenu annuel moyen; 
qu'en ce qui concerne les années de cotisations 1956 et 1957, le compte individuel du recourant ne permet pas d'établir que des cotisations auraient été versées; 
que, par ailleurs, le recourant ne soutient pas que durant ces années il aurait réalisé, dans une activité dépendante, un revenu sur lequel des cotisations auraient été payées mais non inscrites à son compte individuel ou duquel des cotisations auraient été déduites par son employeur (art. 30ter al. 2 LAVS); 
que force est ainsi de conclure à l'existence d'une lacune de cotisations pour ces deux années; 
qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le recourant a versé, pour l'année 1955, un montant de 106 fr. 
à la caisse 106. 1 - CIAM; 
qu'un rapport du Service d'enquête du Département genevois de la prévoyance sociale et de la santé publique du 11 février 1964 indique que le recourant aurait réalisé, du mois de juin au 7 novembre 1955, un revenu de 365 fr. 
par quinzaine, sans qu'il soit cependant possible d'établir si des cotisations AVS ont été payées sur ce revenu ou en ont été déduites (art. 30ter al. 2 LAVS); 
que, toutefois, même s'il devait être tenu compte - ce qui n'est pas établi en l'espèce - d'un revenu de 3832 fr. 50, correspondant à 10,5 quinzaines de salaire du mois de juin au 7 novembre 1955, le revenu annuel moyen du recourant demeurerait inférieur aux revenus annuels moyens déterminants arrondis (respectivement 20 298 fr. et 21 708 fr.) retenus par la caisse dans sa décision du 22 mars 2000, si bien que le montant de sa rente n'en serait pas modifié; 
qu'il convient néanmoins, la décision de rente ayant un caractère provisoire, d'attirer l'attention de l'intimée sur ce point afin qu'elle tienne compte de cette année de cotisation, après avoir procédé aux mesures d'instruction appropriées, dans la décision de rente qu'elle sera appelée à rendre lorsqu'elle disposera d'une taxation fiscale définitive pour les années 1994-1997; 
que, pour le surplus, le calcul de la rente allouée au recourant n'apparaît critiquable ni dans son principe ni dans son résultat; 
que le recours se révèle ainsi infondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, 
 
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier: