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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_124/2007 
 
Arrêt du 23 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Romy, juge suppléante. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Guérin de Werra. 
 
Objet 
contrat d'architecte, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 12 mars 2007 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
A.a Y.________, ressortissant britannique, a fait construire, en 1975-1976, un chalet appelé "... I" à A.________. Dans les années 1990, il a décidé de se construire un chalet à B.________. Il a confié cette tâche à X.________, constructeur autodidacte de chalets dans ce village, avec lequel il était très lié. 
 
Le 22 octobre 1994, Y.________ a rédigé une convention attribuant expressément à X.________ la surveillance du chantier pour la construction dudit chalet. Il s'engageait à payer toutes les factures concernant celui-ci selon les devis approuvés par lui et la surveillance de X.________. Le coût de construction total prévu s'élevait à 350'000 fr. X.________ toucherait des honoraires correspondant au 13,8% du montant des factures et des travaux faits par lui. 
A.b A la même date, Y.________ et X.________ ont conclu un contrat par lequel le premier a acheté au second une parcelle sise sur la commune de B.________, pour le prix de 160'000 fr. Le vendeur a entrepris les démarches pour obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger, laquelle a été accordée le 14 juillet 1995, ainsi que le permis de construire. Après avoir demandé des devis, X.________ a adjugé les travaux à des entreprises qu'il connaissait pour avoir déjà fait appel à leurs services dans le cadre de précédents chantiers. Il s'est occupé de la direction des travaux qui ont débuté en novembre 1995 par le terrassement et la création d'une route d'accès. Il a supervisé les factures et payé une partie des entrepreneurs essentiellement au moyen d'acomptes, totalisant 359'646 fr. 80, que Y.________ a versés sur un compte de construction ouvert auprès de la banque Z.________ au nom de X.________. 
 
Y.________ a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet. Il s'enquérait régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès de son ami. Il intervenait dans le choix des matériaux et des équipements, en demandant au constructeur de procéder à des modifications ou à de nouvelles commandes destinées à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il lui arrivait même de communiquer à X.________, par télécopies, des instructions à l'intention des entreprises, voire de s'adresser directement à celles-ci. Chaque été, Y.________ se rendait à B.________ pour suivre la construction de son chalet qu'il avait baptisé "... II". Il profitait de son séjour pour choisir des matériaux et objets destinés à l'aménagement intérieur. 
En mai 1996, Y.________ a été informé que le coût de la construction passerait à 370'000 fr. En septembre 1996, X.________ l'a averti que l'estimation du coût de construction était augmentée à 450'000 fr. En novembre 1996, Y.________ a demandé à X.________ d'effectuer des démarches pour contracter une assurance bâtiment d'une valeur minimale de 500'000 fr. A la fin du mois de juillet 1997, X.________ lui a conseillé d'augmenter la couverture d'assurance à 600'000 fr. Le 21 août 1997, X.________ a établi un décompte de construction portant sur un montant de 537'139 fr. 15, sans les honoraires d'architecte. Le 16 septembre 1997, il lui a fait parvenir un nouveau décompte de construction, dont on ignore le montant. En septembre 2002, Y.________ a augmenté la couverture d'assurance à 700'000 fr. Le coût final de la construction, sans compter les honoraires d'architecte et d'ingénieur, s'est élevé à 669'304 fr. 70, postes CFC (abréviation pour "code des frais de construction du Centre suisse de rationalisation du bâtiment") 2, 4, 5 et 9 inclus. 
A.c En été 1997, Y.________ s'est plaint du retard dans l'achèvement de la construction. Il a reproché à X.________ de ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du chalet et a refusé de payer le solde des travaux. Avant même l'achèvement des travaux, il a exigé de X.________ la restitution des clés. Il a refusé de payer le solde des factures des entrepreneurs, ainsi que la rémunération revenant à X.________. Par correspondance du 16 janvier 1998, il a refusé la livraison. 
 
Le 9 mars 1998, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer dans la poursuite n° ... d'un montant de 307'013 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 1997. Le poursuivi a formé opposition. 
 
Le 22 décembre 1997, le juge du district de C.________, sur requête de X.________, a ordonné le séquestre de la parcelle précitée à concurrence de 403'556 fr. 04. Le séquestre a été exécuté le 30 décembre 1997 et Y.________ y a formé opposition, laquelle a été admise partiellement. Le séquestre a été confirmé à concurrence de 115'764 fr. 30. Diverses entreprises ont ensuite actionné Y.________ pour obtenir le paiement de factures en souffrance et l'inscription d'hypothèques légales. 
B. 
B.a Le 29 janvier 1998, Y.________ a ouvert action contre X.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient au paiement, par le défendeur, de 276'422 fr. 85, intérêts en sus, à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer précité et au rejet de toutes les prétentions de la partie adverse. Le montant réclamé en capital correspond à la différence entre les coûts effectifs de réalisation du chalet (921'422 fr. 85) et les frais incombant au demandeur (645'000 fr.), selon les calculs effectués par ce dernier. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il a requis le paiement, par le demandeur, de 136'875 fr. 39, avec intérêts, et la transformation du séquestre en saisie dès l'entrée en force du jugement. Le montant réclamé en capital est constitué, principalement, par la créance d'honoraires du défendeur. 
B.b Par jugement du 12 mars 2007, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a condamné le défendeur à payer au demandeur le montant de 63'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 1997, et levé définitivement, à due concurrence, l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer notifié dans la poursuite n° .... Elle a, en outre, condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 98'723 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 23 avril 1998. Le jugement en question repose sur les motifs résumés ci-après. 
 
Les parties ont conclu un contrat d'architecte global. Elles se sont initialement mises d'accord sur un coût de construction de 350'000 fr. L'obligation d'évaluer avec diligence le coût des travaux fait partie des devoirs incombant au mandataire. Dès le départ, le défendeur a sous-évalué le coût de la construction du chalet. Par la suite, les modifications du projet de construction et le choix des matériaux et des installations ont contribué à augmenter encore le coût de l'ouvrage. Le maître de celui-ci a certes approuvé diverses modifications et posé des exigences, notamment quant au boisage de l'intérieur et aux matériaux, de sorte qu'il devait s'attendre à ce que ces modifications et commandes supplémentaires aient une incidence financière. Il appartenait cependant au défendeur de le rendre attentif à l'ampleur des surcoûts, en l'informant de l'évolution du coût de construction et en lui indiquant les plus-values résultant des commandes et modifications qu'il souhaitait effectuer. Le défendeur a manqué à son obligation à cet égard. La valeur subjective de la construction peut être fixée à 450'000 fr., en application de l'article 42 al. 2 CO. Si l'on y ajoute la marge de tolérance de 10%, le demandeur devait s'attendre à débourser quelque 495'000 fr. pour le poste CFC 2 uniquement, honoraires d'architecte et d'ingénieur non compris. Le coût effectif de construction pour ce seul poste se monte à 639'621 fr. 35 au dire de l'expert, si bien que le dommage peut être estimé à 84'000 fr. Cette somme correspond à la différence - arrondie - entre le coût effectif de construction (639'621 fr. 35), dont à déduire les honoraires d'architecte estimés à 60'716 fr. 80, qui n'étaient pas inclus dans l'estimation initiale de 350'000 fr., et la valeur subjective de la construction (495'000 fr.). Compte tenu de leurs fautes respectives, le demandeur supportera un quart du dommage et le défendeur les trois-quarts. Partant, le second doit être condamné à payer au premier 63'000 fr., intérêts à 5% en sus. 
 
Comme le défendeur est condamné à réparer l'intégralité du dommage imputable à sa faute, il a droit à des honoraires non réduits. Pour calculer ceux-ci, sur la base du taux convenu de 13,8%, il convient cependant de prendre en considération, non pas le coût effectif de la construction, mais sa valeur subjective, et d'ajouter à celle-ci différents postes (CFC 4, 5 et 9) totalisant 73'311 fr. Il en résulte une créance d'honoraires de 78'426 fr. 90 en capital. Le défendeur peut encore prétendre au remboursement des 20'296 fr. 50 qu'il a versés pour payer diverses factures dans l'intérêt du demandeur. Ce dernier lui doit, en conséquence, la somme globale de 98'723 fr. 40 et les intérêts y afférents. 
C. 
Le demandeur interjette un recours en matière civile, respectivement un recours constitutionnel subsidiaire, contre ce jugement. Il invite le Tribunal fédéral à rejeter intégralement les prétentions pécuniaires du défendeur, à condamner ce dernier à lui payer 276'422 fr. 85, intérêts en sus, et à lever définitivement, dans cette mesure, l'opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° .... 
 
Le défendeur, qui a, lui aussi, formé un recours en matière civile (cause 4A_118/2007), conclut au rejet du présent recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé par le demandeur, qui a succombé partiellement, et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable. Il a été déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
3. 
La présente cause comporte un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur est domicilié aux Bahamas. Il faut donc contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2). 
 
A défaut d'élection de droit par les parties, cette question doit être examinée à la lumière de l'art. 117 LDIP. La cour cantonale a correctement appliqué cette disposition en retenant que le contrat litigieux est bien soumis au droit suisse, car la prestation caractéristique est celle du prestataire de services (art. 117 al. 3 let. c LDIP), en l'occurrence le défendeur qui est domicilié en Suisse. D'ailleurs, devant le Tribunal fédéral, les parties ne contestent pas l'application du droit suisse à la présente cause. 
4. 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la qualification juridique des rapports contractuels liant les parties en litige à l'occasion de diverses procédures en inscription d'hypothèques légales ouvertes contre le demandeur par des artisans et entrepreneurs tiers. Il a ainsi jugé que la convention du 22 octobre 1994 devait être qualifiée de contrat d'architecte global (consid. 4, non publié, de l'ATF 129 III 738). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette qualification qui n'est pas remise en cause par le demandeur. 
 
Dans ce type de contrat, la jurisprudence admet que les règles du mandat s'appliquent à la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a p. 545; 119 II 249 consid. 3b). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné les faits litigieux à la lumière des règles du mandat. 
 
En l'espèce, le litige porte sur la responsabilité de l'architecte pour le dépassement des coûts. Les juges cantonaux ont examiné cette question au regard des règles du mandat et des principes jurisprudentiels posés dans les arrêts précités, qu'ils ont correctement énoncés dans leur jugement. 
5. 
5.1 Dans un premier moyen intitulé "violation des art. 363 CO/394 CO - Norme SIA 102", le demandeur développe une argumentation des plus confuses qui a trait au prétendu refus de la cour cantonale de prendre en considération, à titre de dommage, les frais supplémentaires résultant de l'exécution fautive du mandat, en particulier les frais d'expertise hors procès et ceux ayant trait aux procédures introduites par les artisans et entrepreneurs. A cet égard, il reproche aux premiers juges d'avoir ignoré les graves critiques formulées dans les expertises E.________, D.________ et F.________ et d'avoir violé l'art. 394 al. 2 CO "en refusant de retenir les dommages consécutifs aux procédures des artisans et aux mandats délivrés avant procédure", lesquels ne sont d'ailleurs pas chiffrés. 
 
Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le demandeur n'explique en rien pour quelles raisons la cour cantonale aurait violé l'art. 394 al. 2 CO, disposition qui prévoit que "les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats". 
 
En réalité, dans la mesure où il remet en cause l'ampleur du dommage et l'appréciation des expertises, le demandeur soulève des moyens relatifs aux constatations de fait et à l'appréciation des preuves. Or, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait du jugement attaqué, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 95 LTF et 105 al. 2 LTF. Le demandeur n'invoque même pas ces dispositions dans son mémoire. Quant au grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, il est soumis aux exigences de motivation strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, qui ne sont pas davantage remplies en l'espèce. 
5.2 Dans un deuxième moyen, à peine plus compréhensible que le premier, le demandeur se plaint, tout d'abord, d'une violation des art. 1er et 18 CO. Il soutient que le budget de construction de 350'000 fr. comprenait bien les honoraires d'architecte et les postes CFC 4, 5 et 9. La cour cantonale a retenu, quant à elle, que les parties ont initialement arrêté un budget de construction de 350'000 fr., sans compter les honoraires d'architecte et d'ingénieur, ni les postes CFC 4, 5 et 9. 
5.2.1 Le litige porte sur le sens de la convention du 22 octobre 1994, en vertu de laquelle le demandeur devait effectuer des versements échelonnés d'un total de 350'000 fr. pour la construction du chalet et apporter "le solde nécessaire pour terminer les paiements de la construction". 
Aux termes de l'art. 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). Au besoin, elle doit être interprétée selon le principe de la confiance (art. 18 CO). 
 
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sauf exceptions, lie le Tribunal fédéral. La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si cette volonté ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour trancher cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités). 
5.2.2 Bien qu'elle ne le dise pas, la cour cantonale a apparemment interprété le sens et la portée des termes de la convention précitée selon le principe de la confiance. Le Tribunal fédéral peut examiner librement cette interprétation, mais il est lié par le contenu des manifestations de volonté constatées par la cour cantonale. 
 
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les parties avaient initialement arrêté un budget de construction qui ne comprenait pas les honoraires d'architecte et d'ingénieur, ni les postes CFC 4, 5 et 9. Ils se sont fondés principalement sur le fait que les aménagements extérieurs ne figuraient pas sur les plans initiaux et que le défendeur n'était pas en mesure d'estimer, au moment de la rédaction de la convention, le coût des postes précités. 
 
Sur la base des faits ainsi constatés par elle, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que le budget initial ne comprenait pas les postes en question. Aussi ne discerne-t-on pas en quoi les art. 1er et 18 CO auraient été méconnus par les premiers juges. 
 
Le demandeur se prévaut, de manière obscure, d'une inversion du "fardeau du risque" (sic) et prétend que le défendeur devrait supporter le risque d'une convention obscure qu'il aurait rédigée, plutôt que d'exiger du maître qu'il s'enquière de la portée exacte de l'estimation de 350'000 fr. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où il apparaît que le demandeur était conscient du fait que le mobilier n'était pas compris dans le budget de construction initial, et que, comme on l'a vu, les aménagements extérieurs ne figuraient pas dans les plans initiaux. 
 
Le demandeur critique, en outre, les constatations précitées de la cour cantonale parce qu'elles seraient intervenues "contre les pièces du dossier". Il remet donc en cause l'appréciation des preuves. Toutefois, étant donné qu'il n'invoque aucune disposition de droit fédéral qui serait violée (art. 95 LTF et 105 al. 2 LTF) et que son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
5.3 Le demandeur fait encore grief à la cour cantonale d'avoir mal arrêté la valeur objective et subjective de la construction. Il lui reproche d'avoir ainsi violé les art. 672 al. 3 CC et 42 al. 2 CO. 
Déterminer l'existence et l'ampleur du dommage relève du fait (ATF 127 III 543 consid. 2b). Il en va de même en ce qui concerne l'estimation de la valeur subjective d'une construction (ATF 122 III 61 consid. 2c). Dire si la notion juridique du dommage a été méconnue est, en revanche, une question de droit (ATF 127 III 543 consid. 2b). 
 
En l'occurrence, la cour cantonale a admis avec raison, comme on l'a indiqué plus haut, que les parties s'étaient initialement mises d'accord sur un coût de construction de 350'000 fr., sans compter les honoraires d'architecte et d'ingénieur, ni les postes CFC 4, 5 et 9. Appliquant l'art. 42 al. 2 CO et tenant compte d'une marge de tolérance de 10%, elle a fixé la valeur subjective de la construction à 495'000 fr., pour le poste CFC 2 uniquement, honoraires d'architecte et d'ingénieur non compris. Elle a pris en considération le coût effectif de construction, tel qu'arrêté par l'expert D.________ pour ledit poste, soit 639'621 fr. 35. Sur ces bases-là, l'autorité cantonale a retenu un dommage de 84'000 fr., correspondant à la différence entre le coût effectif de construction - sous déduction des honoraires d'architecte - et la valeur subjective. 
 
Le demandeur ne remet pas en cause la notion juridique du dommage, que les premiers juges n'ont d'ailleurs pas méconnue. Il se borne à critiquer ces chiffres. Selon lui, le coût de construction objectif du chalet s'élèverait à 921'422 fr. 85, compte tenu d'un montant global de 325'500 fr. versé aux artisans et entrepreneurs, et la valeur subjective de la construction serait, en réalité, de 645'000 fr. Il en résulterait un dommage de 276'422 fr. 85. De l'avis du demandeur, le calcul effectué par la cour cantonale serait, dès lors, incompatible avec les expertises effectuées et les dossiers édités. 
 
Force est de souligner, d'emblée, que le demandeur se limite, pour l'essentiel, à substituer sa propre approche des faits à celle de l'autorité cantonale. Il exerce une critique purement appellatoire des constatations de fait relatives à la détermination du dommage, sans invoquer l'une des exceptions de l'art. 105 al. 2 LTF qui permettrait au Tribunal fédéral de revoir et, au besoin, de rectifier les constatations de fait. Le demandeur ne démontre pas davantage en quoi l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent seraient arbitraires (art. 106 al. 2 LTF). Pour ces raisons, son recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la fixation du dommage. 
5.4 La cour cantonale se voit encore reprocher une violation de l'art. 44 CO pour avoir retenu que le demandeur avait contribué à la survenance du dommage. Pour toute motivation, l'intéressé fait valoir que, étranger au pays et au monde de la construction, il avait une totale confiance dans les compétences du défendeur. 
5.4.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle en vertu du renvoi opéré par l'art. 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage. 
 
L'art. 44 al. 1 CO laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue la manière dont ce pouvoir est exercé (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2 p. 191 et les arrêts cités). Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine, si elle prend en considération des faits qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou, au contraire, si elle n'accorde aucune importance à des circonstances qui auraient dû être prises en compte; la juridiction fédérale sanctionne, en outre, les décisions d'appréciation qui consacrent un résultat manifestement inéquitable et se révèlent injustes de manière choquante (ATF 125 III 226 consid. 4b; 123 III 246 consid. 6a p. 255, 274 consid. 1a/cc). 
5.4.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 44 CO en imputant un quart du dommage au demandeur. Il ressort, en effet, des constatations de fait, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir, que le demandeur a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet et qu'il est intervenu dans le choix des matériaux et des équipements, en demandant au constructeur de procéder à des modifications ou en passant de nouvelles commandes destinées à rendre son chalet plus grand et plus luxueux. Il lui arrivait même de donner des instructions directement aux entreprises. Les modifications du projet et le choix des matériaux et des installations ont contribué à augmenter le coût de la construction. Le demandeur était attentif à l'aspect financier et il ne pouvait ignorer que ces modifications et commandes allaient avoir une incidence sur le coût de l'ouvrage. D'ailleurs, il avait approuvé les premiers dépassements des coûts estimés. En outre, contrairement à ce qu'il semble soutenir, le demandeur avait déjà une expérience en matière de construction, puisqu'il avait fait construire un premier chalet à A.________ dans les années septante. Pour toutes ces raisons, il ne pouvait pas lui échapper que les modifications et aménagements qu'il avait souhaités contribueraient à augmenter le coût de la construction. 
 
Cela étant, la cour cantonale est restée dans les limites du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 44 al. 1 CO en considérant que le demandeur devait supporter le quart du dommage. 
 
Le recours doit être rejeté sur ce point également. 
6. 
Le demandeur se plaint encore d'une violation de l'art. 398 CO. Il conteste les honoraires de 78'426 fr. 90 que la cour cantonale a alloués au défendeur ainsi que les factures complémentaires de 19'472 fr. 40 et de 214 fr. 70 qu'elle l'a condamné à rembourser à ce dernier. A l'en croire, les honoraires stipulés auraient dû être réduits, voire supprimés, de même que les factures complémentaires précitées, en raison de l'exécution défectueuse du mandat. Le demandeur reproche également à la cour cantonale de s'être écartée des conclusions des experts sur ce point. 
6.1 Dans la mesure où le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir fixé le montant des honoraires du défendeur sans tenir compte des résultats de diverses expertises produites, son recours n'est pas recevable. En effet, il se fonde sur des faits qui ne sont pas retenus dans le jugement cantonal, sans que soit invoquée l'une des exceptions de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. 
Il convient néanmoins d'examiner, sur la base des seuls faits constatés dans le jugement attaqué, si la cour cantonale a appliqué correctement les règles du mandat qui régissent la rémunération de l'architecte. 
6.1.1 Dans l'arrêt publié aux ATF 124 III 423, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler les principes jurisprudentiels applicables au sort de la rémunération du mandataire en cas de violation ou de mauvaise exécution du mandat. Tout en soulignant que la jurisprudence a été développée de cas en cas, il a néanmoins précisé que le mandataire a droit à des honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré (consid. 3b et les références). Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à une rémunération. Il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (même arrêt, consid. 4a). 
 
Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a encore précisé, qu'en application par analogie de l'art. 397 al. 2 CO, le droit du mandataire à une rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice causé par la mauvaise exécution du mandat (consid. 3c in fine et les auteurs cités). 
6.1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour cantonale n'a pas alloué au défendeur l'intégralité des honoraires réclamés. En effet, elle a appliqué le taux stipulé de 13,8% du coût de l'ouvrage à la valeur subjective de la construction pour le poste CFC 2 (495'000 fr.), augmentée des postes CFC 4, 5 et 9 ( 73'311 fr.) , et non pas au coût effectif total du chalet (669'304 fr. 70), au motif que tout honoraire calculé sur un montant dépassant la valeur subjective constituait un dommage dont l'architecte devait répondre. Par conséquent, les premiers juges ont bien tenu compte des manquements du défendeur puisqu'ils ont réduit ses honoraires. Ils ont, par ailleurs, admis que, dans la mesure où ce dernier était tenu de réparer l'intégralité du dommage imputable à sa faute, il n'y avait pas lieu de réduire encore ses honoraires pour mauvaise exécution. 
 
Le demandeur n'expose pas en quoi le jugement attaqué, conforme aux principes jurisprudentiels précités, serait contraire au droit fédéral sur ce point. Son recours doit donc être rejeté. 
6.2 Si le demandeur conteste devoir rembourser au défendeur les montants des factures complémentaires de 19'472 fr. 40 et de 214 fr. 10 qui ont été acquittées dans son intérêt, c'est, apparemment, parce qu'elles ne résulteraient pas d'une exécution régulière du mandat et qu'elles pourraient être atteintes par la prescription. Semblables critiques n'ont aucune consistance et ne respectent en rien les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Elles sont irrecevables. 
7. 
Dans un dernier moyen, le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le droit constitutionnel et le droit fédéral en le condamnant à la majeure partie des frais de procédure et des dépens. Il ne précise pas quelle disposition du droit constitutionnel ou du droit fédéral aurait été violée. Il mentionne également le droit cantonal de procédure (art. 252 CPC/VS), mais ne soutient pas davantage que la cour cantonale aurait appliqué cette disposition de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Ce dernier moyen, qui confine à la témérité, est ainsi manifestement irrecevable. 
 
D'ailleurs, à supposer que le grief d'arbitraire eût été expressément formulé, il n'aurait pu qu'être écarté, étant donné que la répartition des des frais et dépens, telle qu'elle a été fixée dans le jugement entrepris, est convenablement motivée et est conforme au principe du résultat (Erfolgsprinzip). 
8. 
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté dans la - faible - mesure où il est recevable. 
 
Comme la voie du recours en matière civile était ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
9. 
Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En outre, il devra verser au défendeur une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est rejeté. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo