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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_101/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; début), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 27 décembre 2022 (S1 20 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1985, travaillait comme dessinateur projeteur pour B.________ SA depuis le 1er janvier 2011. Il a démissionné de son travail avec effet au 30 juin 2018. Invoquant des séquelles neurologiques et rhumatologiques d'une hémiparésie spastique droite congénitale qui l'empêchaient de pratiquer une activité lucrative depuis le 5 septembre 2018, il a sollicité pour la troisième fois des prestations de l'assurance-invalidité le 8 octobre 2018. 
Pendant l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a récolté l'avis des divers médecins traitants, singulièrement celui de la doctoresse C.________, médecin du Service de paraplégie de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Celle-ci a fait état d'une accentuation des séquelles liées l'hémiparésie ayant nécessité une hospitalisation à la CRR entre le 5 septembre et le 16 octobre 2018. Elle a aussi attesté une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le début de l'hospitalisation (rapport du 30 octobre 2018) et une capacité de travail dans l'activité habituelle de 50% dès le 1er avril 2019 (rapport du 25 avril 2019). L'assuré a recommencé à travailler en tant que dessinateur à mi-temps à partir du 1er septembre 2019. 
Les divers avis médicaux récoltés pendant la procédure ont été soumis au Service médical régional de l'office AI (SMR). Dans un rapport du 9 septembre 2019, le docteur D.________ a fixé le début de l'incapacité totale de travail au 5 septembre 2018 dans la mesure où aucun des documents qu'il avait analysés ne retenait une autre date, dont le certificat rédigé par la doctoresse C.________ le 24 juillet 2019 et le rapport de consultation du 16 juillet 2018, établi par celle-ci le 3 août 2018. L'administration a dès lors informé A.________ qu'au regard de l'appréciation du docteur D.________, elle allait lui accorder une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2019 (projet de décision du 25 octobre 2019). L'assuré a émis diverses objections contre ce projet de décision. Il a en particulier soutenu que son incapacité de travail avait débuté le 16 juillet 2018 comme l'avait admis le médecin du SMR dans un rapport du 9 septembre 2019. 
L'office AI a en définitive alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2019 (décision du 5 mars 2020). 
 
B.  
A.________ a recouru contre la décision du 5 mars 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Il a conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2019. Il se référait aux conclusions du rapport du 9 septembre 2019 dans lequel le docteur D.________ retenait une incapacité de travail depuis le 16 juillet 2018. La juridiction cantonale a invité l'administration à s'expliquer sur l'existence des deux rapports de son médecin-conseil datés du même jour et dont les conclusions sur le début de l'incapacité de travail différaient. Le docteur D.________ s'est déterminé à ce propos (avis du 14 juillet 2022). 
La cour cantonale a rejeté le recours (jugement du 27 décembre 2022). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande son annulation et conclut en substance à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte uniquement sur la date du début du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur le moment de la survenance de son incapacité de travail. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative a été rendue le 5 mars 2020.  
 
3.2. L'acte attaqué cite les normes nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles relatives au droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) ainsi qu'à la naissance d'un tel droit (art. 29 al. 1 LAI). Il expose en outre les principes jurisprudentiels afférents au rôle des médecins (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4) et à la valeur probante de leurs rapports (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), en particulier ceux établis par les experts (ATF 135 V 465 consid. 4.4), les médecins traitants (ATF 135 V 465 consid. 4.5) et les médecins du SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La cour cantonale a en l'occurrence confirmé la décision administrative litigieuse, qui fixait la naissance du droit à la rente au 1er septembre 2019. Elle a suivi les conclusions du rapport établi le 9 septembre 2019 par le docteur D.________, qui faisait remonter le début de l'incapacité de travail - déterminante pour la reconnaissance du droit à une rente selon l'art. 28 al. 1 LAI - au 5 septembre 2018. Elle a considéré que le rapport établi le même jour par le même médecin du SMR, qui retenait toutefois une incapacité de travail depuis le 16 juillet 2018, n'était d'aucune utilité au recourant dans la mesure où ce médecin avait expliqué que son rapport résultait d'une appréciation erronée des documents (singulièrement le certificat du 24 juillet 2019 ainsi que le rapport de la consultation du 16 juillet 2018 de la doctoresse C.________) qui lui avaient été soumis à l'époque. Elle a singulièrement constaté que dans son premier rapport, le docteur D.________ appréciait d'une manière plus complète les avis de la doctoresse C.________ que dans son second rapport, relevant notamment que le médecin de la CRR n'avait retenu une incapacité de travail qu'à partir de l'hospitalisation à la CRR. Elle a encore considéré que le médecin du SMR avait confirmé ses conclusions dans le rapport plus détaillé du 14 juillet 2022, dès lors qu'il y faisait référence notamment à un avis du 30 octobre 2018 du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, qui avait indiqué n'avoir certifié aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle et ne pas être capable de déterminer une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Elle n'a de plus pas jugé convaincant le rapport établi par ce praticien le 19 novembre 2018, dans la mesure où il y attestait sans motivation une incapacité de travail depuis le mois d'avril 2018. 
 
5.  
L'assuré fait grief au tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire en fixant la survenance de son incapacité de travail au 5 septembre 2018. Il soutient en substance que la dégradation de son état de santé et son incapacité totale de travail étaient déjà effectives le 16 juillet 2018, soit avant son hospitalisation à la CRR, et que l'aggravation de sa situation avait été constatée par la doctoresse C.________ (dans son rapport du 3 août 2018 concernant la consultation du 16 juillet précédent), ainsi que par le docteur E.________ (dans son rapport du 19 novembre 2018). Il explique encore que les précédentes demandes déposées auprès de l'office intimé étaient destinées à faire reconnaître son handicap sur le plan professionnel pour que son poste et son temps de travail soient adaptés. Il précise également avoir mentionné un "congé éducatif" comme motif justifiant sa démission en raison de la nécessité de s'occuper de ses enfants dans un contexte familial difficile, aggravé par son état de santé. Il explique en outre avoir aussi contesté la date du début de son incapacité de travail dans le cadre de l'assurance-chômage et paraît évoquer l'importance de cette date pour son droit à une rente de la prévoyance professionnelle. Il s'interroge finalement sur l'enchaînement chronologique des rapports du docteur D.________ ainsi que sur l'impression d'une dissimulation de la réalité médicale qui en découle au regard des avantages que peut en retirer l'institution de prévoyance auprès de laquelle il était assuré lors de son dernier emploi. 
 
6.  
L'argumentation du recourant est mal fondée. Une décision est en effet arbitraire si elle est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. La motivation et le résultat de la décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le jugement cantonal ne peut pas être qualifié d'arbitraire en l'espèce. Les premiers juges ont effectivement expliqué d'une manière circonstanciée pourquoi il y avait lieu de suivre les conclusions du docteur D.________ en tant qu'il fixait la survenance de l'incapacité de travail au 5 septembre 2018. A ce sujet, ils ont constaté que le médecin avait admis avoir commis une erreur d'appréciation en arrêtant la survenance de l'incapacité de travail au 16 juillet 2018 dans la mesure où aucun médecin n'évoquait cette date et qu'il avait corrigé son erreur en établissant que la doctoresse C.________ elle-même avait mentionné seulement la date de l'hospitalisation à la CRR. Ils ont eux-mêmes constaté que la médecin traitant avait indiqué la date du 5 septembre 2018. Ils ont en outre relevé que, contrairement à ce qu'avait indiqué le docteur D.________, le docteur E.________ avait attesté une incapacité de travail antérieure à l'hospitalisation à la CRR, à partir du mois d'avril 2018. Ils ont toutefois écarté son rapport du 19 novembre 2018 (incluant cette appréciation) dès lors qu'il n'était pas motivé et en contradiction avec son rapport du 30 octobre précédent. Le recourant ne conteste pas ces éléments. Il se limite à arguer que, selon le cours ordinaire de la vie, une incapacité de travail peut remonter à une date antérieure à celle à laquelle elle a été fixée artificiellement, ainsi qu'à reprendre et à donner sa propre interprétation des rapports du docteur E.________ et de la doctoresse C.________. Il n'avance ainsi aucun argument, qui n'ait déjà été analysé par l'autorité précédente, susceptible d'établir que l'appréciation de cette autorité serait arbitraire. 
On ajoutera que le résultat des précédentes demandes présentées par l'assuré n'ont pas influencé la présente procédure. Sa cause a bien été instruite sur le plan médical, ainsi que sur le plan professionnel. Il a en outre obtenu des décisions administrative et judiciaire motivées sur son droit aux prestations et a eu la possibilité d'en contester les éléments qui lui semblaient critiquables en conformité avec les dispositions applicables en la matière. La situation familiale du recourant n'a pas eu davantage d'effets sur l'appréciation des autorités précédentes (même si elles ont relevé que le motif de démission mentionné initialement était un congé éducatif) dès lors que le début de l'incapacité de travail a été fixé sur la base d'une analyse des documents médicaux recueillis au cours de la procédure. Enfin, le soupçon, selon lequel la détermination du début de l'incapacité de travail aurait été guidée par son incidence potentielle sur le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle, ne trouve aucun fondement objectif dans l'argumentation générale de l'assuré, ni du reste dans l'appréciation du dossier médical à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Le recours doit donc être rejeté. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton