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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 603/03 
 
Arrêt du 17 novembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 4 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1972, a travaillé comme employé non qualifié dans divers domaines, sans être au bénéfice d'une formation professionnelle. Souffrant de lombalgies, il a subi diverses périodes d'incapacité de travail dès le 16 mars 1999. Son dernier employeur l'a licencié au 31 mars 2000. Le 27 juin 2000, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures professionnelles auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office). 
 
Après instruction de la demande sur le plan médical, l'office a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle au Centre d'intégration socioprofessionnelle de l'AI de Fribourg (CEPAI) en vue d'établir les aptitudes et la capacité de travail de l'assuré. Par décision du 4 janvier 2002, l'office a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 7 %, niant en conséquence aussi bien le droit à des mesures professionnelles qu'à une rente. 
B. 
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il a été débouté par jugement du 4 juillet 2003. 
C. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
 
Les premiers juges ayant correctement exposé les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, il y a lieu de renvoyer à leur jugement. 
 
On y ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 4 janvier 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Au vu de l'ensemble du dossier médical et du rapport du CEPAI, les premiers juges ont considéré que A.________ présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée (permettant l'alternance des positions et sans port de charges excédant 10 kilos). Le recourant estime quant à lui ne pas être en mesure de travailler à plein temps. 
2.2 Selon les docteurs B.________ et C.________, médecins à la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital X.________ (rapport du 28 décembre 1999) et E.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie (rapport du 29 mai 2001), l'assuré souffre de lombalgies d'efforts d'origine musculo-ligamentaire, de cervico-scapulalgie gauche et de périarthrite de l'épaule gauche. Appelé en consultation, le docteur F.________, neurochirurgien, a estimé qu'il n'y avait pas de syndrome vertébral et que les examens radiologiques (radiographies, CT-scanner et IRM) étaient dans les limites de la norme (rapport du 16 juillet 1999). Pour ces spécialistes, consultés par le recourant, les seuls traitements possibles consistent en une rééducation lombaire et abdominale, de la physiothérapie, ainsi qu'une activité physique en continu (cf. les rapports des médecins précités, ainsi que des docteurs G.________, médecin-conseil de la SWICA, du 1er novembre 1999, et H.________, spécialiste en rhumatologie, du 17 janvier 2001). Mais ces médecins font aussi état d'une certaine passivité de la part de l'assuré, peu enclin à se prendre en charge. Le docteur H.________ relève en particulier que A.________ ne prend pas de médicaments, ne fait pas de physiothérapie et ne pratique ni le fitness ni le sport en général. Selon ce dernier médecin, il n'y a pas, sur le plan fonctionnel rhumatologique, d'incapacité de travail pour des travaux moyennement lourds; le problème se situe surtout sur le plan social. 
2.3 Pour sa part, la doctoresse I.________, médecin généraliste et médecin traitant, considère que les lombalgies accompagnées de blocages dont souffre son patient justifient une incapacité de travail de 50 %, y compris dans une activité adaptée. Elle relève que le traitement médicamenteux maximal, la physiothérapie ainsi que le séjour en milieu hospitalier sont restés sans effet et que, d'autre part, son patient a accompli des efforts considérables afin de mener à bien son stage au CEPAI. Pendant cette période, l'exacerbation des douleurs a nécessité l'intensification du traitement antalgique mais de tels efforts ne peuvent être exigibles de manière durable (rapports des 27 novembre 2000 et 3 janvier 2002). 
2.4 Pour autant, les considérations de ce médecin ne sauraient prévaloir sur les avis, unanimes, des spécialistes consultés. En effet, si le diagnostic posé par la doctoresse I.________ est identique à celui retenu par ses confrères, leurs appréciations respectives de la capacité de travail divergent. Or, d'une part, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Mais, surtout, les avis des médecins spécialistes ont été donnés au terme d'examens fouillés, réalisés pour la plus grande partie en milieu hospitalier. Dans ces conditions, l'opinion au demeurant succinctement motivée du médecin traitant, fondée pour l'essentiel sur les plaintes du patient, n'est pas propre à mettre en doute le bien-fondé de leurs conclusions à tous égards convaincantes. 
 
Il résulte d'ailleurs des constatations opérées par les responsables du CEPAI au cours du stage de 13 semaines qu'il y a effectué que A.________ est à même de travailler à plein temps dans une activité lui permettant d'alterner les positions et que son rendement devrait être normal après une période d'entraînement. 
 
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recourant est capable de mettre à profit une capacité de travail entière dans une activité adaptée (port de charges de 10 kg maximum et alternance des positions assis / debout). 
3. 
En l'espèce, la dernière profession exercée par le recourant, soit celle de nettoyeur, n'est pas exigible en raison des tâches lourdes qu'elle implique. En revanche, ce dernier est capable de travailler dans une activité adaptée à plein temps. Or, sur ce point, lorsqu'une atteinte à la santé empêche un jeune assuré d'entreprendre un petit nombre d'activités ou de métiers, sans entraver sérieusement le libre choix professionnel, cette circonstance ne réduit pratiquement pas sa capacité de gain dans un marché du travail équilibré (VSI 2000 p. 188 et les références). 
 
Dans le cas particulier, l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une formation professionnelle, si bien que seules entrent en ligne de compte des activités simples et répétitives. Sur la base des statistiques salariales dont il y a lieu de faire usage en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, on doit considérer que le recourant serait en mesure, dans une profession adaptée, et après prise en compte d'éventuelles déductions (ATF 126 V 75), de réaliser un revenu tel que les conditions de l'ouverture du droit aux prestations ne sont pas données. 
 
Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: