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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_329/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Moser-Szeless et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ travaillait en qualité de boulanger. En incapacité de travail depuis le mois de janvier 2000, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une hypothyroïdie sévère (compliquée d'un myxoedème) ainsi que d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral (décision du 2 juillet 2001, confirmée après révision les 15 juillet 2002, 18 janvier 2005 et 21 juin 2006).  
 
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois de septembre 2008, l'assuré s'est soumis à un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie) auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans leur rapport du 9 février 2009, les docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et rééducation, et C.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques (dans un contexte de protrusion médiane en L4-L5, L5-S1 et de troubles dégénératifs postérieurs en L4-L5) ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - d'hypothyroïdie substituée dans un contexte de maladie d'Hashimoto, d'obésité de classe 2, de status post-cure d'un syndrome du canal carpien et transposition du nerf ulnaire bilatérale et de protrusions cervicales étagées asymptomatiques; l'assuré disposait depuis 2002 d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion/extension, pas d'attitudes en porte-à-faux, pas de ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, pas de position statique debout au-delà de trente minutes et assise au-delà d'une heure).  
Par la suite, l'assuré s'est vu allouer par l'office AI une mesure d'observation professionnelle, puis une mesure d'orientation professionnelle, laquelle s'est déroulée du 18 juillet au 16 octobre 2011 auprès des Établissements publics pour l'intégration. La mesure a mis en évidence que l'assuré ne pouvait être réadapté actuellement pour des raisons liées à son état de santé; il était préconisé de procéder à un réentrainement à l'effort de longue durée en atelier protégé dans une activité d'ouvrier à l'établi dans le secteur de l'industrie légère, dans l'espérance qu'il puisse recouvrer, à long terme, les ressources nécessaires pour réintégrer le circuit économique normal (rapport du 16 novembre 2011). 
Après avoir pris l'avis du SMR, l'office AI a, par décision du 5 juillet 2012, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Après avoir entendu en audience les médecins traitants de l'assuré, la Cour de justice a décidé de confier la réalisation d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie) aux docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et E.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans leurs rapports des 17 et 30 juillet 2014, complétés le 27 janvier 2015, les experts ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques dans le cadre de discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 et, dans une moindre mesure, de status après cure chirurgicale d'un syndrome du tunnel carpien et transposition du nerf ulnaire bilatérale d'une part, ainsi que de syndrome des apnées du sommeil non appareillé d'autre part; en tenant compte des différents problèmes rhumatologiques, endocriniens et de médecine interne, l'assuré ne disposait plus que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
Par jugement du 23 mars 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours, tout en renvoyant la cause à l'office AI afin qu'il procède au sens des considérants. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la poursuite au-delà du 5 juillet 2012 du versement de la rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Malgré le renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il réexamine, d'une part, le droit du recourant à une rente d'invalidité en tenant compte d'une aggravation de l'état de santé survenue postérieurement à la décision litigieuse et, d'autre part, le droit à des mesures d'ordre professionnel (ch. 2 du dispositif), le jugement entrepris ne constitue pas une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, mais une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que la juridiction cantonale a définitivement statué sur l'objet du litige tel qu'il a été défini par la décision litigieuse. Le recours est par conséquent recevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) de la rente entière de l'assurance-invalidité versée au recourant, singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente à compter du 1er septembre 2012. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
Se fondant sur les conclusions des expertises réalisées par les docteurs D.________ et E.________, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé du recourant s'était amélioré d'un point de vue endocrinien, de sorte qu'il disposait depuis le 1er février 2006 ou, à tout le moins, comme admis par le SMR, depuis le 1er septembre 2011, d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques. Son état de santé s'était ensuite aggravé à compter du 1er mai 2013, date à compter de laquelle il avait présenté un syndrome d'apnées du sommeil, de sorte que sa capacité de travail était, depuis cette date, limitée à 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Survenue postérieurement au 5 juillet 2012, l'aggravation de l'état de santé du recourant ne faisait toutefois pas partie de l'objet du litige. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il résultait un degré d'invalidité de 31 %, insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
5.  
 
5.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en fixant comme point de départ pour l'examen des conditions de la révision la date de la décision initiale d'octroi de la rente du 2 juillet 2001. Il estime que les bases de comparaison auraient dû être constituées, d'une part, par les circonstances qui prévalaient au moment de la communication du 18 janvier 2005 et, d'autre part, par celles qui prévalaient le 5 juillet 2012, date de la décision litigieuse.  
 
5.2. La communication du 18 janvier 2005, aux termes de laquelle le recourant a été informé de la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité dont il bénéficiait, ne reposait pas, contrairement à ce que celui-ci soutient, sur une évaluation matérielle de la situation. Il ressort en effet du dossier qu'au cours de la procédure de révision initiée au mois d'août 2003, l'office intimé avait recueilli l'avis des docteurs F.________ et G.________, médecins traitants. Dans leur rapport respectif des 2 septembre 2003 et 1er mars 2004, ces médecins avaient fait état d'un état de santé aggravé pour le premier et stationnaire pour le second, tout en estimant qu'un examen médical complémentaire n'était pas indiqué. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'office intimé a procédé à l'époque à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments pourtant indispensables pour que l'on puisse accorder à la communication du 18 janvier 2005 la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (ATF 133 V 108 consid. 5.4. p. 114). C'est par conséquent à bon droit que la juridiction cantonale a pris comme point de départ pour l'examen des conditions de la révision la date de la décision initiale du 2 juillet 2001.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il lui fait grief d'avoir retenu, principalement sur la base des observations rapportées par la doctoresse E.________, que son état de santé s'était amélioré sur le plan endocrinien depuis 2005, respectivement que les problèmes thyroïdiens avaient disparu au moment de la décision litigieuse. Or ce médecin s'était contenté d'avancer des hypothèses, sans jamais arrêter de dates précises, précisant au contraire qu'il fallait se montrer circonspect au vu du caractère particulièrement labile de l'affection.  
 
6.2. La question de savoir à quel moment précis les symptômes liés à l'affection thyroïdienne se sont amendés au point de ne plus entraver la capacité de travail du recourant peut demeurer indécis, car la seule question pertinente en l'espèce est de savoir si, au moment où la décision litigieuse a été rendue, le recourant présentait concrètement une incapacité de travail liée à cette affection. Or, dans l'argumentation qu'il développe à l'appui de son recours, le recourant ne cherche nullement à démontrer, sur la base des pièces médicales versées au dossier, que tel était effectivement le cas. Il ressort au contraire du dossier, notamment des témoignages des docteurs H.________ et F.________ recueillis au cours des audiences tenues devant la juridiction cantonale, qu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, les valeurs thyroïdiennes étaient dans la norme et que la capacité de travail n'était pas limitée en raison de l'affection thyroïdienne. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail à laquelle a procédé la juridiction cantonale.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant considère pour finir que la juridiction cantonale a violé l'art. 16 LPGA, en ne décrivant pas quelles activités étaient compatibles avec ses limitations fonctionnelles et en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles la reprise d'une activité lucrative pouvait, malgré les pronostics défavorables posés par les experts et les Établissements publics pour l'intégration, être exigée de sa part.  
 
7.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).  
 
7.3. En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que d'un point de vue strictement médical, le recourant est objectivement en mesure de reprendre l'exercice d'une activité lucrative. Le docteur D.________, lequel a eu connaissance des conclusions rendues par les Établissements publics pour l'intégration, a indiqué que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à un taux de 75 % (six heures par jour). Cette activité de substitution ne devait pas comprendre de port de charges de plus de 5 à 7,5 kilos, de positions en porte-à-faux lombaire, d'efforts physiques importants, de mouvements répétitifs de la colonne lombaire, de position debout ou de marche prolongée. A titre d'exemples, le docteur D.________ a cité "un travail de bureau, de type administratif, dans la vente, comme gardien devant un écran vidéo". Il est cependant vrai, comme le relève le recourant, que les Etablissements publics pour l'intégration sont parvenus à la conclusion que les capacités physiques du recourant ne lui permettaient pas, à l'heure actuelle, d'exercer une activité lucrative dans le circuit économique ordinaire. En reprochant simplement à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de ces conclusions, le recourant ne démontre cependant pas qu'elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire. La jurisprudence a en effet retenu que les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2).  
Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée apparaît également comme étant exigible. Si l'âge actuel du recourant (49 ans), les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir qu'elles sont, pour la plupart, adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d'exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle. Dans ce contexte, il convient de faire abstraction du pronostic défavorable à la reprise d'une activité professionnelle réservé par les experts D.________ et E.________, dans la mesure où celui-ci résulte principalement de motifs extramédicaux, soit le manque de motivation et l'absence de conviction dans ses possibilités du recourant, dont il n'y a pas lieu de tenir compte au niveau de l'examen de l'exigibilité. 
Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'il pouvait être exigé du recourant, au moment où la décision litigieuse a été rendue, qu'il reprît à un taux de 75 % une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
 
8.  
 
8.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
8.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée. Me Bénédict Fontanet est désigné comme avocat d'office du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet