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«AZA» 
I 317/99 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
 
Arrêt du 10 février 2000 
 
dans la cause 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant, 
 
contre 
C.________, intimée, représentée par S.________, avocat, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
 
 
 
A.- C.________ travaillait comme concierge à temps partiel au service de la Régie P.________ depuis le 1er janvier 1984 et comme nettoyeuse, à temps partiel également, au service de X.________, depuis le 4 mai 1981. 
 
 
Le 5 mai 1993, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. La Caisse interprofessionnelle romande des Syndicats patronaux lui a accordé une demirente d'invalidité à partir du 1er avril 1993 (décision du 1er juillet 1994). Selon ses médecins traitants, elle souffrait alors de polyinsertionnite (rapport du docteur B.________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales, du 26 août 1993), ainsi que d'hypothyroïdie, de cervicarthrose et de périarthropatie de l'épaule gauche (rapport du docteur G.________, spécialiste FMH en endocrinologie, du 16 juin 1993). 
 
B.- C.________ a cessé toute activité professionnelle le 5 janvier 1996. Le 9 décembre 1996, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), à laquelle sont affiliés les employés de X.________, l'a informée que sa commission médicale lui a reconnu un degré d'invalidité de 100 pour cent. 
 
C.- Quelques jours auparavant, le 4 décembre 1996, C.________ avait présenté une demande de révision de la demi-rente d'invalidité en cours, en invoquant une aggravation de son état de santé. 
Dans un rapport du 27 décembre 1996 à l'intention de 
l'office de l'assurance-invalidité, le docteur G.________ a posé le diagnostic de fibromyalgie et d'état dépressif; il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent à partir du 5 janvier 1996. De son côté, le docteur B.________ a posé le diagnostic de polyinsertionnite, de cervicoscapulagie, tout en soulignant que l'état de santé de la patiente était resté stationnaire depuis 1993, le syndrome douloureux diffus étant relativement bien contrôlé par le repos, l'épargne lors des activités de la vie quotidienne, la physiothérapie et les antalgiques (rapport du 3 janvier 1997). 
 
Dans une note du 19 mars 1997, le docteur L.________, médecin de l'Office cantonal genevois de l'assuranceinvalidité, a estimé que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas aggravé depuis 1993. 
Le 6 mai 1997, le docteur G.________ a envoyé à 
l'office de l'assurance-invalidité un certificat dans lequel il indiquait avoir proposé à la patiente un arrêt de travail, à 100 pour cent, depuis le 6 mars 1995 déjà, mais que l'intéressée avait voulu travailler encore à mi-temps; elle avait finalement accepté l'arrêt de travail prescrit, parce qu'elle «ne pouvait plus aller de l'avant». 
Dans une nouvelle note, du 21 août 1997, le docteur L.________ a relevé qu'il n'y avait pas d'éléments médicaux nouveaux : l'affection rhumatismale se traduit essentiellement par des plaintes douloureuses, mais l'examen clinique ne révèle en général rien de très anormal hormis la présence de points de pression douloureux. En conséquence, selon le médecin de l'office, les informations fournies par le docteur G.________ ne remettaient pas en cause l'appréciation du docteur B.________. 
Par décision du 23 août 1997, l'office de l'assuranceinvalidité a rejeté la demande de révision, au motif que le degré d'invalidité ne s'était pas modifié dans une mesure propre à entraîner une augmentation du droit à la rente. 
 
D.- C.________ a recouru contre cette décision. 
Par jugement du 10 février 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis le recours et a statué que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de décembre 1996. 
 
E.- L'office cantonal de l'assurance-invalidité interjette un recours de droit administratif en concluant principalement à l'annulation du jugement attaqué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la commission cantonale ou, très subsidiairement, à l'administration, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
C.________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
2.- a) Pour admettre l'existence d'une aggravation de l'invalidité, les premiers juges se sont principalement fondés sur les attestations du docteur G.________, considérant que l'assurée avait probablement travaillé au-dessus de ses forces jusqu'en janvier 1996. L'autorité cantonale relève, en outre, que ce praticien, dans son rapport du 27 décembre 1996, atteste la présence d'un état dépressif, qui n'avait pas été signalé par le passé. Enfin, la commission a tenu compte, aussi, du fait que l'assurée a été reconnue entièrement invalide par la commission médicale de la CIA. 
L'office recourant reproche en substance aux premiers 
juges d'avoir préféré l'avis du docteur G.________ à ceux des docteurs B.________ et L.________, alors que le premier n'expliquerait pas les raisons qui l'ont amené à considérer que l'état de santé de l'assurée s'était modifié. 
 
b) En présence - comme ici - d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. En ce qui concerne par ailleurs la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'analyse de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de son auteur soient motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références citées). 
Dans le cas particulier, il est vrai, les premiers juges ont accordé un poids décisif à l'avis du docteur G.________, sans véritablement expliquer les raisons de leur choix. On remarque, par ailleurs, que les rapports de ce praticien ne répondent pas - pas plus d'ailleurs que les autres rapports versés au dossier - à l'ensemble des exigences susmentionnées qui permettraient de lui accorder une valeur probante supérieure aux autres avis médicaux. 
Quant au fait que l'assurée a été reconnue entièrement invalide par la commission médicale de la CIA, s'il peut constituer l'indice d'une aggravation de l'invalidité, il ne saurait, à lui seul, être décisif : en réalité, ce sont les institutions de prévoyance qui sont en principe liées par l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, quand l'institution s'en tient à la définition de cette assurance; ATF 115 V 208, 215). 
 
c) Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'avait pas de raison d'écarter les avis médicaux des docteurs B.________ et L.________ au profit de celui du docteur G.________. En particulier, le simple fait que le docteur L.________ est le médecin de l'office recourant n'est pas un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de son appréciation ou pour le soupçonner de prévention (cf. ATF 122 V 161 et les références citées). Dès lors, la commission de recours ne pouvait sans plus admettre que l'invalidité de l'intimée s'était aggravée - à tout le moins dans une mesure suffisante - pour justifier le versement d'une rente entière. 
Les divergences entre les rapports médicaux versés au 
dossier - dont le recourant admet qu'ils sont contradictoires et qui ne permettent donc pas de trancher la question litigieuse - auraient dû inciter ledit office à ordonner une expertise médicale. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'il complète l'instruction dans ce sens et rende une nouvelle décision, conformément à ses conclusions subsidiaires. 
 
3.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
Pour obtenir gain de cause - au sens des dispositions 
du droit fédéral qui prescrivent l'octroi de dépens - dans un litige au sujet d'une prestation de l'assurance sociale, il suffit que la décision attaquée soit annulée par le Tribunal fédéral des assurances et la cause renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 110 V 57 et les arrêts cités; RCC 1987 pp. 285-286 consid. 5a). Aussi bien doit-on considérer, en l'espèce, que le recourant obtient gain de cause, de sorte que l'intimée n'a pas droit a des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement de 
la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- 
re d'AVS/AI du 10 février 1999, ainsi que la décision 
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de 
Genève du 23 août 1997, sont annulés. 
 
II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-inva- 
lidité pour instruction complémentaire et nouvelle 
décision au sens des motifs. 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de 
dépens. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 février 2000 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :