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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_644/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Parrino, Moser-Szeless 
et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de Pension CFF, 
Zieglerstrasse 29, 3007 Berne, 
représentée par Me Alain Pfulg, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle 
(prestations d'invalidité; restitution), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née le 21 juin 1948, de nationalité française et domiciliée en France, a travaillé de 1990 à 2009 pour les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). A ce titre, elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions CFF. 
L'assurée se trouvant en incapacité de travail depuis le 10 septembre 2007, la Caisse de pensions CFF l'a mise au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle et d'une rente de compensation AI pour la période courant du 1er novembre 2009, date correspondant à la fin des rapports de travail et du droit au salaire, au 30 juin 2012, date à laquelle les prestations d'invalidité ont été remplacées par des prestations de vieillesse. 
Par décision du 11 octobre 2012, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué rétroactivement à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er octobre 2008 au 30 juin 2012. 
Le 17 octobre 2012, la Caisse de pensions CFF a adressé à la Caisse suisse de compensation une demande de "compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI" à raison des rentes de compensation AI qu'elle avait versées entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2012, demande à laquelle la Caisse suisse de compensation a fait droit. 
Le 11 décembre 2012, la Caisse de pensions CFF a réclamé à l'assurée le remboursement de la différence entre le montant total des rentes de compensation AI qu'elle avait versées entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2012 (66'312 fr.) et le versement rétroactif opéré par la Caisse suisse de compensation (63'638 fr.), soit 2'674 fr. L'assurée n'ayant pas obtempéré à l'injonction de la Caisse de pensions CFF, celle-ci a procédé à une retenue de 334 fr. 25 sur les pensions de vieillesse dues pour les mois de mars à octobre 2013. 
 
B.   
Le 9 juillet 2013, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions CFF devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant, d'une part, à ce qu'il constate que la Caisse de pensions CFF déduisait sans droit depuis le 1er mars 2013 de sa pension de vieillesse le montant de 334 fr. 25 et, d'autre part, à ce qu'il condamne la Caisse de pensions CFF à lui rembourser les montants déduits sans droit depuis le 1er mars 2013, avec intérêts à 5 %. 
Par jugement du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté l'action, dans la mesure où elle était recevable. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Caisse de pensions CFF soit condamnée à lui verser le montant de 2'674 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2013. 
La Caisse de pensions CFF conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
A.________ a présenté des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige a pour objet la question de savoir si, en application du règlement de prévoyance, la recourante est tenue de rembourser le découvert de 2'674 fr. subsistant à la suite de la compensation des rentes de compensation AI versées par l'institution de prévoyance avec les rentes d'invalidité allouées rétroactivement par l'assurance-invalidité. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré en substance qu'en exigeant de la recourante qu'elle rembourse la différence résultant de la compensation entre les rentes de compensation AI et les rentes de l'assurance-invalidité octroyées rétroactivement, la caisse intimée avait appliqué de façon correcte les dispositions claires du Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions CFF (art. 36 al. 6 et 36 al. 11 du règlement de prévoyance), tout en précisant que le remboursement exigé ne portait pas atteinte au principe de l'égalité de traitement entre assurés.  
 
3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée du règlement de prévoyance. Son art. 36 devait être compris en ce sens que l'assuré avait droit au versement d'une rente de compensation AI jusqu'à ce que les organes de l'assurance-invalidité aient statué sur le droit à une rente de cette assurance. Si l'assurance-invalidité octroyait rétroactivement une rente, la caisse intimée était autorisée à compenser le montant des rentes de compensation AI qu'elle avait versées avec le montant total des rentes de l'assurance-invalidité versées rétroactivement. Si le montant total des rentes de l'assurance-invalidité octroyées rétroactivement était inférieur aux rentes de compensation AI versées par la caisse intimée, cette dernière ne pouvait toutefois réclamer le solde à son assuré. Dans l'hypothèse où cette interprétation de l'art. 36 du règlement de prévoyance n'était pas retenue, il convenait d'appliquer, à titre subsidiaire, le principe de la confiance ou le principe "  in dubio pro stipulatorem ". Par ailleurs, le fait de demander le remboursement du solde restant après compensation des rentes de compensation AI avec les rentes de l'assurance-invalidité violait le principe de l'égalité de traitement. Les assurés qui se trouvaient dans une situation similaire à celle de la recourante étaient en effet désavantagés, d'une part, par rapport aux assurés qui bénéficiaient de rentes de compensation AI égales ou inférieures au montant de la rente de l'assurance-invalidité et qui, de ce fait, n'avaient aucun remboursement à faire et, d'autre part, par rapport aux assurés qui, parce qu'ils ne remplissaient pas les critères stricts de l'assurance-invalidité, ne recevaient pas de rente de l'assurance-invalidité, mais bénéficiaient d'une rente d'invalidité professionnelle plus généreuse de la caisse intimée, si bien qu'ils ne seraient jamais tenus de rembourser un quelconque montant.  
 
3.3. Pour sa part, la Caisse de pensions CFF estime que le texte du règlement de prévoyance est cohérent, logique et ne présente aucune ambiguïté. Le fait que les assurés qui ne perçoivent pas une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif conservent la totalité de la rente de compensation AI jusqu'au début du droit à une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants est inhérent au système voulu par le règlement, mais ne constitue pas une inégalité de traitement, puisque les assurés de chaque catégorie - soit, d'une part, ceux qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité et, d'autre part, ceux qui n'en obtiennent point - sont traités selon les mêmes règles.  
 
4.   
Le litige concerne une prestation - la rente de compensation AI - qui n'est pas prévue par le régime de la prévoyance obligatoire, si bien que la problématique relève exclusivement de la prévoyance plus étendue. 
 
4.1. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence; voir également  infra consid. 7.1).  
 
4.2. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (  sui generis ) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (  in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).  
 
5.   
Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions CFF prévoit, en matière de couverture du risque "invalidité" les dispositions suivantes: 
Pension d'invalidité en cas d'incapacité de gain 
Art. 33       Reconnaissance de l'invalidité  
1 L'assuré dont le rapport de travail a été adapté ou dissout pour des raisons médicales et qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité est également reconnu invalide par la Caisse de pensions CFF, pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse de pensions CFF lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 
2 [...] 
3 Le degré d'invalidité AI est déterminant pour fixer le droit à la pension: 
 
Degré d'invalidité selon l'AI  
Droit à la pension  
moins 40 %  
aucune pension  
dès 40 %  
25 %  
dès 50 %  
50 %  
dès 60 %  
75 %  
dès 70 %  
pension entière  
 
 
4 [...] 
5 Le droit à la pension est adapté en cas de modification du degré d'invalidité selon l'AI. 
 
Art. 34       Droit à la pension d'invalidité  
1 Le droit à la pension d'invalidité de la Caisse débute en même temps que le droit à la rente AI. Il s'éteint à la fin du droit à la rente AI, au plus tard toutefois à l'âge de 65 ans; dès cette date, l'assuré a droit à la pension de vieillesse d'un montant égal à la pension d'invalidité. 
2 [...] 
Art. 35       Montant de la pension d'invalidité complète  
1 à 4[...] 
Pension d'invalidité en cas d'invalidité professionnelle 
Art. 36       Invalidité professionnelle et rente de compensation AI  
1 L'employeur peut également assurer ses salariés contre l'invalidité professionnelle en plus de l'invalidité pour l'incapacité de gain au sens de l'art. 33. A cet effet, il conclut une convention avec la Caisse. 
2 Il s'agit d'invalidité professionnelle lorsque pour des raisons de santé l'assuré n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions antérieures, qu'une autre activité ne peut raisonnablement plus lui être confiée et qu'il n'a pas droit à une rente AI ou seulement à une rente partielle AI. 
3 Il s'agit d'invalidité professionnelle partielle lorsque pour des raisons de santé l'assuré a dû réduire son degré d'activité dans une fonction antérieure ou autre, n'est plus en mesure de fournir les prestations antérieures et a subi de ce fait une diminution de salaire. 
4 [...] 
5 Le droit à une pension d'invalidité professionnelle complète existe au plus tôt dès l'âge de 50 ans et après dix années de cotisations. En cas d'invalidité partielle avec maintien d'une activité ou réintégration, le droit à une pension partielle d'invalidité professionnelle existe au plus tôt après dix années de cotisations dans l'assurance complète. 
6 L'assuré qui est au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle de la Caisse touche une rente de compensation AI, au plus tard jusqu'au début du droit à une rente entière AI ou à une rente de vieillesse AVS. L'assuré n'est pas tenu de rembourser cette rente de compensation AI. 
7 Le droit débute avec l'adaptation ou la dissolution des rapports de travail par l'employeur, au plus tard toutefois à la fin du droit au salaire. 
8 à 10[...] 
11 En cas de versement rétroactif de prestations par l'AI, les rentes de compensation AI de la Caisse versées en trop doivent être remboursées. La Caisse peut faire valoir les prestations déjà servies et demander directement la compensation avec les prestations AI. 
12 [...] 
Art. 37       Montant de la pension d'invalidité professionnelle et de la              rente de compensation AI  
1 Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle complète correspond à la pension annuelle complète d'invalidité selon l'art. 35. 
2 Le montant annuel de la rente de compensation AI correspond à 90 pour cent de la rente maximale AVS. La pension de compensation AI des bénéficiaires d'une rente partielle AI est réduite du taux de la rente partielle de l'AI. La rente de compensation AI des employés à temps partiel est pondérée avec le degré d'occupation. 
3 En cas d'invalidité professionnelle partielle, l'assuré a droit à une pension partielle ainsi qu'à une rente partielle de compensation AI. La pension partielle ainsi que la rente partielle de compensation AI correspondent à une partie du montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle complète et de la rente de compensation AI selon les al. 1 et 2 dans la mesure du degré de l'invalidité professionnelle. Le degré d'invalidité professionnelle est égal au rapport entre l'ancien salaire cotisant et la différence entre les salaires cotisants ancien et nouveau. 
4 [...] 
 
6.   
Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale (consid. 4.3 du jugement attaqué), les art. 36 al. 6 et 36 al. 11 du règlement de prévoyance ont un contenu clair qui ne laisse place à aucune interprétation. 
 
6.1. La rente de compensation AI est conçue comme une rente-pont qui permet à un assuré, qui n'a pas droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ou qui ne perçoit qu'une rente partielle de cette assurance, de bénéficier, si les conditions réglementaires sont remplies (art. 36 al. 5 du règlement de prévoyance), d'un complément de revenu destiné à compenser l'absence (totale ou partielle) de rente d'invalidité du 1er pilier et, ainsi, de maintenir un niveau de vie correct.  
 
6.2. L'art. 36 al. 6 du règlement de prévoyance exclut de façon explicite le versement d'une rente de compensation AI en cas de versement d'une rente entière de l'assurance-invalidité ou, autrement dit, le cumul simultané de ces deux types de prestations (en cas de versement d'une rente partielle de l'assurance-invalidité, voir toutefois l'art. 37 al. 2, 2ème phrase, du règlement de prévoyance). De la précision apportée par la 2ème phrase de l'art. 36 al. 2, selon laquelle les rentes de compensation AI versées antérieurement à la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité ne doivent pas être remboursées, il faut déduire  a contrario que les rentes de compensation AI versées postérieurement à la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité doivent être remboursées.  
 
6.3. Quant à l'art. 36 al. 11 du règlement de prévoyance, il commande de façon claire et non équivoque le remboursement des rentes de compensation AI (entières ou partielles) versées en lieu et place de rentes de l'assurance-invalidité lorsque des rentes de l'assurance-invalidité ont été versées à titre rétroactif. En cas de versement de rentes entières de l'assurance-invalidité, les rentes de compensation AI versées au cours de la même période doivent être intégralement remboursées, puisque, d'après le régime prévu par le règlement de prévoyance, le versement d'une rente entière de l'assurance-invalidité exclut tout droit à une rente de compensation AI pour la même période.  
 
6.4. Au regard des dispositions réglementaires applicables, la recourante n'avait pas droit à une rente de compensation AI, la naissance du doit à la rente entière de l'assurance-invalidité (1er octobre 2008) étant antérieure au début du versement des prestations de la prévoyance professionnelle (1er novembre 2009). C'est donc de manière conforme au règlement de prévoyance que la caisse intimée a demandé le remboursement intégral des rentes de compensation AI qu'elle avait versées à la recourante.  
 
7.   
La recourante allègue que le remboursement du solde restant après compensation des rentes de compensation AI avec les rentes de l'assurance-invalidité serait constitutif d'une inégalité de traitement. En effet, un assuré remplissant les critères très stricts de l'assurance-invalidité et bénéficiant à ce titre d'une rente de cette assurance serait moins bien traité que l'assuré qui satisferait aux conditions plus souples de l'invalidité professionnelle. 
 
7.1. D'après le règlement de prévoyance, le bénéficiaire d'une pension complète d'invalidité professionnelle se voit allouer le montant de sa pension (calculée conformément aux dispositions réglementaires) ainsi qu'une rente de compensation AI versée sous forme forfaitaire et correspondant au 90 % de la rente maximale AVS. Le bénéficiaire d'une pension complète d'invalidité (soit l'assuré qui a été reconnu entièrement invalide par l'assurance-invalidité) n'a pas droit à une rente de compensation AI, mais dispose, à côté du montant de sa pension, de sa rente entière de l'assurance-invalidité, dont le montant peut, selon la carrière d'assuré, être inférieur au 90 % de la rente maximale de l'assurance-vieillesse et survivants.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Tant le financement que la mise en oeuvre de la prévoyance obligatoire et surobligatoire doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité (solidarité), d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP en corrélation avec les art. 1 à 1 h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]; voir également ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références citées, en particulier ATF 120 Ib 199 consid. 3d p. 204).  
 
7.2.2. D'après l'art. 1c al. 1 OPP 2, le principe de collectivité est respecté lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement; l'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire.  
 
7.2.3. Corollaire du principe de collectivité, le principe de l'égalité de traitement est, selon l'art. 1f OPP 2, respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.  
 
7.3. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion de l'invalidité différente que dans l'assurance-invalidité. C'est ainsi qu'elles peuvent accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l'assurance-invalidité. La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l'art. 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux (soit notamment l'égalité de traitement). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (ATF 120 V 106 consid. 3c p. 108 et les références; voir également arrêt B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 3.2).  
 
7.4. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, l'art. 36 al. 2 du règlement de prévoyance prévoit, pour les assurés qui - à l'instar de la recourante - remplissent les conditions personnelles définies à l'art. 36 al. 5 du règlement de prévoyance, une notion de l'invalidité plus large que celle qui résulte de la LAI, en tant qu'elle reconnaît l'existence d'une invalidité professionnelle lorsque pour des raisons de santé l'assuré n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions antérieures, qu'une autre activité ne peut raisonnablement plus lui être confiée (au sein de l'entreprise) et qu'il n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité ou seulement à une rente partielle de l'assurance-invalidité. A la différence de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu dans ce contexte de prendre en compte l'activité raisonnablement exigible de l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte pour l'assuré.  
 
7.5. Eu égard à la notion élargie d'invalidité retenue par le règlement de prévoyance, il peut donc arriver qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une pension d'invalidité de la caisse intimée sans remplir les conditions fixées par la LAI. A l'inverse, la notion d'invalidité reconnue par l'assurance-invalidité, plus étroite, se confond nécessairement avec la notion d'invalidité professionnelle, de sorte que l'assuré à qui l'assurance-invalidité a reconnu un droit à une rente (entière ou partielle) remplit par définition les conditions de l'invalidité professionnelle à hauteur de la rente allouée.  
 
7.6. Tel qu'il est conçu, le règlement de prévoyance traite, sous l'angle des prestations allouées, de manière différente et sans raison objective l'assuré qui remplit les critères très stricts de l'assurance-invalidité et l'assuré qui ne remplit pas ou que partiellement les critères de l'assurance-invalidité mais satisfait aux critères de l'invalidité professionnelle. Dans la mesure où, comme on l'a vu, la notion d'invalidité reconnue par l'assurance-invalidité, plus étroite, se confond nécessairement avec la notion d'invalidité professionnelle, une telle distinction n'a pas lieu d'être. Conformément aux principes de collectivité et d'égalité de traitement, les assurés reconnus entièrement invalides par l'assurance-invalidité ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions personnelles définies à l'art. 36 al. 5 du règlement de prévoyance, droit dans leur principe aux mêmes prestations que les assurés à qui une invalidité professionnelle a été reconnue. Afin de respecter l'égalité de traitement, tout assuré doit par conséquent avoir droit, en sus de la pension réglementaire d'invalidité, à un complément de rente équivalant à 90 % de la rente maximale AVS, que ce soit sous la forme d'une rente entière de l'assurance invalidité (lorsque celle-ci est égale ou supérieure au 90 % de la rente maximale AVS), sous la forme d'une rente de l'assurance-invalidité complétée par une rente de compensation AI (lorsque la rente entière de l'assurance-invalidité est inférieure au 90 % de la rente maximale AVS ou lorsque l'assuré, reconnu entièrement invalide professionnellement, ne bénéficie que d'une rente partielle de l'assurance-invalidité) ou sous la forme d'une rente de compensation AI (lorsque l'assuré, reconnu entièrement invalide professionnellement, ne bénéficie pas d'une rente de l'assurance-invalidité).  
 
7.7. Compte tenu de l'inégalité de traitement à laquelle cette mesure aboutissait, la Caisse de pensions CFF ne pouvait exiger le remboursement du découvert de 2'674 fr. qui subsistait à la suite de la compensation des rentes de compensation AI versées par l'institution de prévoyance avec les rentes d'invalidité allouées rétroactivement par l'assurance-invalidité. Le recours doit par conséquent être admis et la Caisse de pensions CFF condamnée à rembourser le montant litigieux.  
 
8.   
Conformément à la jurisprudence, la caisse intimée est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 10 juillet 2013, date du dépôt de la demande en justice, sur le montant dû à la recourante. En l'absence de dispositions réglementaires sur le taux d'intérêt, celui-ci est fixé à 5 % (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V 131 consid. 4c p. 135). 
 
9.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la caisse intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera à la recourante une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 juillet 2014 est annulé. La Caisse de pensions CFF est condamnée à payer à A.________ le montant de 2'674 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2013. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 juillet 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet