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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_108/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Hoirie de feu B.________, soit: 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous représentés par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
divorce, attribution d'une propriété, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 novembre 2022 (C/1370/2017, ACJC/1575/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1943) et B.________ (1942), se sont mariés en 1966. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. 
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, né en 1971, et D.________, né en 1972. 
La vie commune des parties a pris fin en 2000. 
 
B.  
 
B.a. Le 25 janvier 2017, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) constate que les époux sont copropriétaires d'un "chalet" (ci-après: appartement) sis U.________ (VS) et d'une maison sise à V.________ (France), prenne acte de ce que cette dernière lui serait attribuée en propriété exclusive en compensation de sa créance à l'encontre de B.________, condamne celle-ci à lui payer 217'549 fr., prenne acte du fait que B.________ serait reconnue propriétaire exclusive de l'appartement de U.________ dès le paiement de cette compensation, constate que, pour le reste, le régime matrimonial était liquidé et qu'il versait depuis janvier 2000 une contribution de 2'000 fr. par mois à B.________, qui serait transformée en rente viagère selon le droit applicable.  
Lors de l'audience du 7 avril 2017, les parties ont précisé s'être entendues sur l'attribution de la propriété de la maison de V.________ à A.________ et sur celle de l'appartement de U.________ à B.________. 
Par réponse du 30 juin 2017, B.________ a acquiescé au principe du divorce. Elle a conclu à ce que le tribunal de première instance ordonne le partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties, lui attribue l'appartement valaisan "appartenant au demandeur", attribue la maison sise en France à A.________, le condamne à lui payer une soulte de 138'350 fr. et dise que le régime matrimonial était ainsi liquidé. 
Lors de l'audience du 6 octobre 2017, les parties se sont mises d'accord sur plusieurs aspects des effets accessoires de leur divorce. Cet accord a cependant été invalidé par A.________ le 22 février 2018 pour erreur essentielle. 
Le 20 avril 2018, le tribunal de première instance a imparti à B.________ un délai pour conclure sur le divorce et les effets de celui-ci et un délai à A.________ pour répondre. 
B.________ a notamment conclu à ce que le tribunal de première instance ordonne le partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties et dise que les parties étaient renvoyées à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée. 
Le 1 er juin 2018, A.________ a conclu à ce que le tribunal de première instance déboute B.________ de ses conclusions en renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée.  
 
B.b. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de première instance a en substance prononcé le divorce des parties, leur a donné acte de ce que leurs rentes de prévoyance professionnelle seraient partagées par moitié entre elles à compter du 1 er février 2017 et a renvoyé les parties à agir dans une procédure séparée pour liquider leur régime matrimonial.  
Par arrêt du 9 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève 
(ci-après: cour de justice) a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, retenant qu'il ne se justifiait pas de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. La cour de justice a relevé, dans ses considérants en droit, que les parties s'étant mises d'accord sur l'attribution des biens immobiliers, seule restait litigieuse la valeur desdits biens. 
 
C.  
 
C.a.  
 
C.a.a. Le 9 septembre 2019, A.________ a notamment conclu à ce que le tribunal de première instance lui attribue la part de copropriété de B.________ sur la maison de V.________ en contrepartie d'une soulte correspondant au 14,3 % de la valeur vénale actuelle de cet immeuble, ordonne à sa caisse de prévoyance de verser à B.________ une rente viagère de 2'000 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce et déboute cette dernière de toutes autres conclusions. Il a demandé, entre autres, l'audition d'un notaire en qualité de témoin. Il a allégué être seul propriétaire de l'appartement situé en Valais, eu égard à l'acte de vente produit précédemment par B.________.  
Le 31 octobre 2019, B.________ a notamment conclu à ce que le tribunal de première instance ordonne le partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties à compter du 1 er février 2017, lui attribue la propriété de l'appartement de U.________ et attribue à A.________ la propriété de la maison de V.________ moyennant paiement préalable d'une soulte à déterminer après expertise et production des pièces, ordonne au cadastre compétent d'inscrire le transfert de sa part de copropriété sur la maison de V.________ en faveur de A.________ une fois la soulte payée, liquide le régime matrimonial des parties et déboute A.________ de toutes autres conclusions. S'agissant de l'appartement situé en Valais, elle a allégué, en se référant aux écritures précédentes des parties, que celles-ci s'étaient toujours considérées comme copropriétaires, en dépit du fait que seul A.________ s'était porté acquéreur.  
 
C.a.b. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le tribunal de première instance a notamment ordonné une expertise de la valeur des biens immobiliers de U.________ et de V.________. La valeur vénale de l'appartement de U.________a été estimée à 195'000 fr. au 7 septembre 2020. En 1994, cette valeur vénale était de 180'000 fr. Ce bien n'est grevé d'aucune hypothèque. Selon le rapport d'expertise du 23 juillet 2021, la valeur vénale de la maison de V.________ a été estimée à 318'000 euros. L'expert ne s'est pas prononcé sur la valeur de chacune des parts de copropriété. Ce bien n'est grevé d'aucune hypothèque.  
 
C.a.c. Le 2 août 2021, B.________ a sollicité la reprise de la procédure ainsi que la fixation de délais pour déposer des plaidoiries écrites. Le 5 août 2021, A.________ a sollicité l'audition de l'expert et a indiqué ne pas renoncer aux plaidoiries orales.  
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le tribunal de première instance a ordonné la reprise de la procédure, refusé l'audition de l'expert, prononcé la clôture des débats principaux et convoqué une audience de plaidoiries finales. 
 
C.a.d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 octobre 2021, A.________ a persisté dans ses conclusions du 9 septembre 2019. La soulte à verser en lien avec la maison de V.________ était de 14,3 % de 318'000 euros, soit 45'474 euros. Les conclusions en paiement figurant dans le mémoire de B.________ du 31 octobre 2019 n'étaient pas valables dans la mesure où elles n'étaient pas chiffrées.  
B.________ a persisté dans ses conclusions du 31 octobre 2019. Elle a, par ailleurs, déposé des conclusions chiffrées, datées du 14 octobre 2021, aux termes desquelles elle a fixé le montant de la soulte à verser par A.________ à 183'250 fr. 50. Elle a soutenu que ses conclusions étaient recevables car elle n'était pas en mesure de les chiffrer avant la réception des rapports d'expertise. Des conclusions chiffrées avaient déjà été produites le 30 juin 2017. Elle a en outre produit un tableau contenant le calcul de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties (art. 105 al. 2 LTF). 
A.________ a répliqué concluant à l'irrecevabilité des conclusions chiffrées et du tableau produits par B.________ (art. 105 al. 2 LTF). 
 
C.a.e. Par jugement rendu le 20 décembre 2021, le tribunal de première instance a, entre autres, dissous par le divorce le mariage contracté par A.________ et B.________ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles sont convenues d'attribuer la pleine propriété du bien sis V.________ (France) à A.________, moyennant paiement d'une soulte de 170'130 fr. en faveur de B.________, donné acte aux parties de ce que, moyennant paiement préalable de cette soulte, les parties entreprendraient toute démarche utile en France, cas échéant devant notaire, pour inscrire au registre foncier le transfert de propriété du bien immobilier en faveur de A.________, tous les frais en résultant étant entièrement à la charge de celui-ci et les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 2), et condamné A.________ à payer à B.________ 205'566 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3).  
Le tribunal de première instance a retenu que A.________ figurait comme seul propriétaire sur l'acte de vente de l'appartement de U.________, de sorte que les parties n'en étaient pas copropriétaires, même si elles avaient toujours considéré que tel était le cas. Le bien avait été entièrement financé par les acquêts du couple, mis à part le remboursement partiel d'une hypothèque en 60'581 fr. par les biens propres de B.________. 
Les parties étaient par ailleurs copropriétaires de la maison sise à V.________. L'intégralité de la valeur de ce bien immobilier avait été financé par les acquêts du couple. 
Au 31 décembre 2016, le compte bancaire de B.________ présentait un solde de 137'385 fr. Le tribunal de première instance a retenu que 59'000 fr. se trouvant sur ce compte représentaient un solde d'héritage de B.________. A.________ était titulaire d'avoirs bancaires et de titres d'une valeur totale de 229'148 fr. 63. 
 
C.b. Par arrêt du 24 novembre 2022, statuant sur l'appel de A.________ et l'appel joint de B.________, la cour de justice a, entre autres, annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a donné acte aux parties de ce qu'elles sont convenues d'attribuer la pleine propriété du bien immobilier sis V.________ (France) à A.________, moyennant paiement d'une soulte en faveur de B.________, condamné A.________ à verser à B.________ une soulte de 165'360 fr., donné acte aux parties de ce que, moyennant paiement préalable de ce montant, elles entreprendront toute démarche utile en France, cas échéant devant notaire, pour inscrire au registre foncier le transfert de propriété du bien immobilier en faveur de A.________, tous les frais en résultant étant partagés par moitié entre elles, les y a condamnés en tant que de besoin, et a condamné A.________ à payer à B.________ 205'596 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.  
 
D.  
Par acte posté le 1 er février 2023, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que son ex-épouse est déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une soulte ou d'un montant à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 52, 58, 85, 144, 229 et 232 CPC, et de celle de l'art. 200 CC. Il soutient également que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst.  
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
E.  
Par ordonnance du 28 février 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
F.  
Par courrier du 28 juin 2023, l'avocate de B.________ a annoncé au Tribunal fédéral que sa mandante était décédée le 21 mai 2023 et que ses héritiers, soit ses deux fils, acceptaient pleinement la succession de leur mère. A l'appui notamment du certificat d'héritier dressé par un notaire le 16 juin 2023, dont la délivrance n'a fait l'objet d'aucune opposition, et d'une procuration en sa faveur de C.________ et D.________, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que les deux héritiers prennent de plein droit la place de feu B.________ dans la procédure pendante. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.  
 
1.2. Les intimés ont succédé à feu B.________ et, titulaires en commun des biens successoraux, sont consorts nécessaires et ont qualité de partie (art. 6 al. 3 et 17 al. 3 PCF, applicables par analogie selon l'art. 71 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir qu'il doit expressément invoquer ce grief et présenter une motivation claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
L'autorité cantonale a, entre autres, traité les griefs du recourant selon lesquels l'ex-épouse (alors intimée devant elle) avait déposé tardivement des conclusions chiffrées lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 octobre 2021 devant le tribunal, produit un tableau irrecevable lors de la dernière audience de première instance, obtenu une somme d'argent excédant le montant articulé dans ses conclusions de 
183'250 fr. 50 et s'être vu attribuer à tort des avoirs bancaires de 59'000 fr. à titre de biens propres. 
Elle a constaté que l'ex-épouse avait chiffré ses conclusions en 2017, les parties étant convenues à cette époque de la valeur des deux biens immobiliers concernés. Quelque temps plus tard, elles étaient revenues toutes deux sur cet accord, ce qui avait contraint l'ex-épouse à formuler, dans un deuxième temps, des conclusions non chiffrées dans l'attente des expertises concernant lesdits biens. Elle a ajouté à titre subsidiaire que, de toute manière, exiger de l'ex-épouse une valeur minimale provisoire, sous peine d'irrecevabilité, serait excessivement formaliste puisque ni la compétence du tribunal, ni le type de procédure ne dépendaient de la valeur litigieuse. En outre, l'ex-épouse, à réception du dernier rapport d'expertise, avait immédiatement, soit dans les jours qui avaient suivi et alors qu'il s'agissait d'une période de féries judiciaires, sollicité par courrier la reprise de l'instruction, ainsi qu'un délai pour déposer des plaidoiries écrites finales. L'audience de plaidoiries finales fixée dans la foulée par le tribunal était ainsi la première occasion offerte à l'ex-épouse de s'exprimer et, donc, de chiffrer ses conclusions après avoir obtenu tous les éléments pertinents en sa possession, étant précisé que des expertises étaient nécessaires pour déterminer la valeur des biens immobiliers pertinents pour la liquidation du régime matrimonial. 
 
Ensuite, l'autorité cantonale a retenu que le tableau établi par l'ex-épouse et déposé à l'occasion de l'audience du 14 octobre 2021 contenait la motivation juridique des conclusions formulées, soit la retranscription écrite des calculs que l'ex-épouse était en droit d'exposer par oral lors des plaidoiries finales ou qu'elle aurait pu faire figurer dans des plaidoiries écrites, si celles-ci avaient été ordonnées. Elle a jugé que cette manière de faire était appropriée dans l'hypothèse d'une liquidation de régime matrimonial, qui impliquait des calculs relativement complexes, qui se prêtaient mal à un exposé purement oral. 
Par ailleurs, l'autorité cantonale a constaté que, si l'ex-épouse avait limité ses conclusions en argent au versement d'un montant de 183'250 fr. 50 à titre de soulte, elle avait, constamment au cours de la procédure, conclu à l'attribution de l'appartement situé en Valais, dont la valeur ne faisait plus débat. Ses conclusions se fondaient sur les calculs figurant dans le tableau qu'elle avait produit lors de ses plaidoiries orales. Selon la cour cantonale, le premier juge pouvait donc, pour interpréter les conclusions de l'ex-épouse, avoir recours à ce tableau et prendre en compte la contrevaleur de l'appartement valaisan, à l'attribution duquel l'ex-épouse n'avait jamais renoncé, ainsi que les différentes composantes de son calcul relatif à la liquidation du régime matrimonial, pour déterminer le montant global des conclusions formulées par l'ex-épouse. Il s'ensuivait que le premier juge avait à juste titre considéré que les conclusions de l'ex-épouse étaient non seulement composées de ses prétentions en attribution d'une soulte relative à l'attribution de la copropriété située en France, mais aussi d'un montant correspondant au partage du compte d'acquêts et d'une créance de biens propres, pour un montant total de 377'710 fr., valeur de l'appartement situé en Valais en sus. Il était ensuite en droit de ventiler ce montant entre différents postes de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties. Par conséquent, la condamnation du recourant à verser la somme totale de quelque 375'000 fr. n'excédait pas les conclusions prises par l'ex-épouse et ne consacrait pas de violation du principe ne ultra petita.  
Enfin, s'agissant de la qualité de biens propres des avoirs bancaires de l'ex-épouse, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté que l'ex-épouse avait reçu un héritage sur son compte bancaire, donc des biens propres, et que cet argent avait été mélangé avec des acquêts. Il fallait présumer que l'ex-épouse n'avait pas dépensé en priorité ses biens propres pour son entretien courant et il n'était pas allégué qu'elle aurait eu des dépenses extraordinaires dans lesquelles elle aurait investi les biens propres en question. De surcroît, le recourant lui-même soutenait que les revenus de l'ex-épouse étaient suffisants, durant la période pertinente, pour lui permettre d'épargner. 
A fortiori, il fallait donc admettre que celle-ci n'avait pas dépensé des biens propres pour son entretien courant si ses revenus (travail, rentes de retraite et contributions d'entretien) étaient suffisants pour assurer celui-ci. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas valablement contesté en première instance l'allégué de l'ex-épouse selon lequel lesdits 59'000 fr. étaient des biens propres, ce qu'avait dûment constaté le premier juge sans que le recourant le remette en cause en appel.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sur deux points. 
 
4.1. Tout d'abord, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que son ex-épouse avait fait valoir des prétentions en paiement pour un montant total de 337'710 fr., valeur de l'appartement situé en Valais en sus. Il soutient que la valeur de l'appartement valaisan est en réalité comptabilisée dans ses acquêts et que son ex-épouse demandait donc en réalité un montant de 183'250 fr. 50 en sus de l'attribution de cet appartement. Ensuite, le recourant reproche, notamment, à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas contesté la qualification de biens propres des avoirs bancaires à hauteur de 59'000 fr.  
 
4.2. En l'espèce, s'agissant du contenu des conclusions de l'ex-épouse, l'autorité cantonale a seulement entendu confirmer la constatation procédurale du premier juge, que reprend le recourant, selon laquelle l'ex-épouse a, dans ses plaidoiries finales, pris des conclusions en paiement de 377'710 fr. au total, soit une soulte de  
177'041 fr. en contrepartie de l'attribution au recourant de la maison sise en France dont les époux étaient copropriétaires, un montant de 135'063 fr. correspondant au partage du bénéfice des acquêts et une créance en faveur de ses biens propres de 65'606 fr. Si elle est certes inexacte, la fin de la phrase ciblée par le recourant, figurant à la page 20 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'ex-épouse aurait conclu au versement de ce montant, " valeur de l'appartement situé en Valais en sus ", n'a aucune conséquence sur le sort de la cause. En effet, l'autorité cantonale n'a ni été au-delà de la conclusion de 377'710 fr. que le premier juge a considérée pertinente pour fixer le cadre du litige, ni attribué l'appartement sis en Valais à l'ex-épouse.  
S'agissant de la qualité de biens propres des avoirs bancaires, sans lien avec la motivation de l'arrêt attaqué, la critique du recourant est irrecevable: il soutient en effet avoir contesté cette qualité dans son mémoire d'appel alors que l'autorité cantonale lui oppose un défaut de contestation devant le premier juge. 
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Cette motivation permet en outre de rejeter les autres griefs développés par le recourant concernant la qualification des biens propres précités (cf. infra consid. 6 in initio).  
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 85 et 144 CPC
 
5.1. Il soutient que l'arrêt attaqué retient à tort que la conclusion en paiement non chiffrée de son ex-épouse du 31 octobre 2019 était valable, nonobstant l'absence d'indication d'une valeur minimale alors que le Tribunal fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence sur cette exigence. Il ajoute que la référence à la conclusion prise le 29 juin 2017 est infondée car celle-ci portait sur une somme déterminée et a été remplacée par celle du 31 octobre 2019. Il en déduit que la conclusion du 31 octobre 2019 était irrecevable et que son ex-épouse ne pouvait plus chiffrer celle-ci ultérieurement.  
Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son ex-épouse avait chiffré à temps sa conclusion en paiement lors des plaidoiries finales de première instance le 14 octobre 2021. Il soutient qu'en agissant de la sorte alors que la dernière expertise a été communiquée aux parties le 23 juillet 2021, son ex-épouse n'a pas respecté le court délai imposé par l'art. 85 al. 2 CPC à cette fin, étant précisé que le fait que son ex-épouse ait demandé des plaidoiries écrites n'est pas pertinent puisque le court délai précité ne s'en trouve pas reporté. Il en déduit que les conclusions chiffrées du 14 octobre 2021 étaient irrecevables. 
 
5.2.  
 
5.2.1. L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2).  
L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès que possible" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (arrêts 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.3, destiné à la publication; 5A_847/2021 précité consid. 4.3). Le demandeur n'est pas non plus tenu d'alléguer les faits fondant la prétention à chiffrer au fur et à mesure de la procédure probatoire. Il est également recevable à alléguer, en même temps que le chiffrage des conclusions, les faits qui sous-tendent celui-ci (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 9.4 et note BASTONS BULLETTI, in CPC Online, Newsletter du 31 mars 2023 n° 10).  
Par ailleurs, l'art. 85 al. 1 2 ème phr. CPC impose aussi au demandeur, au moment où il introduit son action, d'indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exigence a plusieurs justifications: elle sert en premier lieu à déterminer la compétence matérielle du tribunal et le type de procédure. Elle peut aussi être nécessaire pour fixer l'avance de frais et les sûretés (arrêt 4A_587/2021 du 30 août 2022 consid. 10.4, non publié in ATF 148 III 409), une adaptation ultérieure étant possible (art. 100 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral a qualifié, certes sans examiner exhaustivement cette question, de formalisme excessif d'exiger de la partie demanderesse, qui a chiffré ses conclusions sur les points où elle pouvait le faire, qu'elle indique également une valeur minimale (par exemple: "au moins 1 franc") pour le chef de demande non chiffré - parmi d'autres -, bien qu'une valeur litigieuse ait été indiquée pour la demande et uniquement parce que le libellé de l'art. 85 al. 1 CPC semble l'exiger prétendument sans exception (arrêt 4A_587/2021 précité consid. 10.5).  
 
5.2.2. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3 1ère ph. CPC). La suite de la procédure est régie par les art. 222 ss CPC. Ainsi, lorsque le motif de divorce est avéré, la procédure n'est pas transformée en divorce sur requête commune, même si les parties s'accordent sur le principe du divorce (ATF 142 III 713 consid. 4.1). Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but (ATF 142 précité consid. 4.2). En cas d'accord quant au principe du divorce, il y a une conclusion conjointe à ce sujet, faute de possibilité d'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (BOHNET, Mais que veut donc dire "conclure reconventionnellement au divorce"?, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2021 p. 4). Ce n'est que si le conjoint requiert le divorce en se fondant sur un autre motif qu'il y a une véritable demande reconventionnelle (ATF 142 précité consid. 4.3.3).  
Au vu du rapport de communauté entre les parties et des prétentions réciproques qui en découle, le défendeur est fondé à prendre ses propres conclusions. En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d' actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, publié in RSPC 2021 p. 247; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1;  
cf. aussi BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 20 s. ad Intro. art. 84-90 CPC). En prenant des conclusions autres qu'en admission ou rejet de la demande, le défendeur n'étend pas l'objet du litige (art. 283 al. 1 CPC; BOHNET, L' actio duplex (doppelseitige Klage), en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est: Santé!, Mélanges en l'honneur d'Olivier Guillod, 2021, p. 123 ss [124, 128, 130 ss; cité: actio duplex]).  
Or, il n'y a pas lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC) dans une action réciproque lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (arrêt 5A_779/2021 précité consid. 3.3.2). Ainsi, les conclusions des parties sur la liquidation du régime matrimonial doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 et les références). Cela étant, les difficultés que le défendeur peut rencontrer pour chiffrer ses propres conclusions indépendantes sur la liquidation de régime sont identiques que pour le demandeur. Il a donc également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l'art. 85 al.1 CPC (DORSCHNER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n° 15 ad art. 84 CPC). Le moment auquel il doit chiffrer ses conclusions doit aussi être le même que celui retenu pour le demandeur, soit les plaidoiries finales (cf. supra consid. 5.2.1).  
En revanche, il n'y a pas lieu d'exiger du défendeur qu'il indique une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il ne fallait pas faire preuve de formalisme excessif dans l'application de cette exigence et les motivations à l'origine de celle-ci n'ont qu'une portée restreinte dans la situation du défendeur à la demande unilatérale en divorce. Or, il n'y a pas d'extension du litige lorsque le conjoint défendeur prend des conclusions en liquidation du régime matrimonial. La compétence matérielle et le type de procédure applicable peuvent se déterminer sans la valeur minimale de ces conclusions indépendantes, mais non reconventionnelles. A supposer que le tribunal doive astreindre le défendeur à une avance de frais (la réponse à cette question n'est pas uniforme et dépend des circonstances: cf. arrêt 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.2; not. BÄHLER, in Basler Kommentar, ZPO, 3 ème éd., 2017, n° 5 ad art. 291 CPC; BOHNET, actio duplex, p. 128; STOUDMANN, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 16 ad art. 98 CPC; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 34 ad art. 291 CPC), le montant d'une telle avance n'est souvent pas influencé par cette valeur. En outre, pour le défendeur, le tribunal peut se limiter à demander une avance de frais pour l'administration des preuves requises. Enfin, cette valeur n'aidera souvent pas de manière décisive le demandeur au divorce à se défendre et celui-ci est en principe en mesure d'évaluer le risque du procès qu'il a lui-même engagé (STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtilichen Verfahren, in FamPra.ch 1/2014 p. 43 ss [56 s.]).  
 
5.3. En l'espèce, critiquant les conditions d'application de l'art. 85 CPC, le recourant se plaint de la tardiveté des conclusions chiffrées de son ex-épouse et de l'absence d'indication d'une valeur minimale. Il ne conteste en revanche pas que son ex-épouse était en droit de reporter le chiffrage de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.  
 
Or, l'ex-épouse a chiffré à temps ses conclusions en le faisant lors des plaidoiries finales du 14 octobre 2021, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.1). Il s'agissait en effet de la première occasion qui lui était offerte pour s'exprimer, après la réception du rapport d'expertise et de l'ordonnance du 6 septembre 2021, où le tribunal a prononcé la clôture des débats principaux et convoqué une audience de plaidoiries finales. Par ailleurs, au vu des développements qui précèdent (cf. supra consid. 5.2.2), en sa qualité de défenderesse à la procédure en divorce introduite par le recourant où le motif de divorce était avéré, il n'y avait pas lieu d'exiger de l'ex-épouse d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire.  
Il suit de là que les griefs de violation des art. 85 et 144 CPC doivent être rejetés. 
 
6.  
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 232 al. 2 CPC en lien avec l'art. 52 CPC
Il soulève aussi un grief de violation de l'art. 229 CPC. Toutefois, celui-ci n'est que brièvement motivé uniquement en lien avec la qualification de biens propres d'avoirs bancaires de l'ex-épouse, grief qui a déjà été rejeté (cf. supra consid. 4.2 in fine).  
 
6.1. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le tableau déposé par son ex-épouse à l'audience de plaidoiries finales du 14 octobre 2021 était recevable à titre de notes de plaidoirie. Se référant à plusieurs sources (Message du Conseil fédéral, doctrine et jurisprudence de la Cour de justice genevoise), il affirme qu'il résulte de l'art. 232 al. 2 CPC que les parties ne peuvent opter conjointement pour les plaidoiries écrites que si elles renoncent aux plaidoiries orales.  
 
6.2.  
 
6.2.1. A teneur de l'art. 232 CPC, au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois (al. 1). Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet (al. 2).  
 
Selon le Message du Conseil fédéral (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, p. 6841 [6950]), si les plaidoiries sont tenues oralement, la remise de notes de plaidoiries complémentaires est interdite, contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet. Cette interdiction ne fait pas l'unanimité en doctrine. La majorité des auteurs admet au contraire, sans ou à certaines conditions - la principale étant que les notes de plaidoiries ne soient que la retranscription de la plaidoirie orale -, que les parties peuvent en déposer, alors que d'autres s'opposent à une telle mixité des plaidoiries, les parties pouvant au demeurant s'entendre à ce sujet 
(cf. not. pro ENGLER, in OFK ZPO Kommentar, 2ème éd., 2015, n° 1 ad art. 232 CPC; KILLIAS, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 7 ad art. 232 CPC; LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n° 6 ad art. 232 CPC; PAHUD, in DIKE-Kommentar ZPO, 2ème éd., 2016, n° 3 ad art. 232 CPC; SOGO/NAEGELI, in Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n° 2 s. ad art. 232 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2021, n° 3 ad art. 232 CPC; contra HEINZMANN/PASQUIER, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 2 ad art. 232 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 256; WILLISEGGER, in Basler Kommentar, ZPO, 3 ème éd., 2017, n° 6 ad art. 232 CPC). Le principal problème soulevé par l'admission des notes de plaidoirie est que celle-ci contreviendrait au principe d'égalité des armes si les notes émanent d'une seule partie sans que l'autre ait eu l'occasion d'en préparer aussi (TAPPY, op. cit., n° 17 ad art. 232 CPC). En outre, lors des plaidoiries finales, les parties suggèrent au tribunal quels sont les faits que ce dernier doit retenir pour fonder sa décision et lui proposent les règles de droit qu'il convient d'appliquer. Autrement dit, les plaideurs font une proposition de subsomption (HEINZMANN, note sur l'arrêt 4A_28/2021 du 18 mai 2021, in RSPC 2021 p. 446). Or, le juge doit y procéder d'office, ce qui réduit l'importance des notes de plaidoirie (WILLISEGGER, op. cit., loc. cit.).  
 
6.2.2. Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (art. 235 al. 1 1 ère phr. CPC) et les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 1 ère phr. CPC).  
Le procès-verbal sert de base à l'établissement des allégations des parties présentées oralement en audience. L'obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 389 consid. 3a et 4a). Il appartient aux parties, à tout le moins lorsque celles-ci sont assistées par un avocat, de veiller à ce que la substance de leurs allégués soit retranscrite au procès-verbal (arrêt 5A_704/2021 du 1 er mars 2022 consid. 4.2 et les références).  
 
6.2.3. Lorsque les plaidoiries finales sont orales (art. 232 al. 1 CPC), la partie qui est en droit de reporter le chiffrage de ses conclusions ainsi que les allégués qui le sous-tendent peut le faire au plus tard au premier tour de parole (BAUMANN WEY, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, n° 514; DORSCHNER, op. cit., n° 22 ad art. 85 CPC). Le tribunal doit alors protocoler ces éléments dans leur substance (art. 235 al. 2 1 ère phr. CPC), étant donné que ceux-ci n'ont pas pu faire l'objet d'une précédente écriture. L'exercice peut certes se révéler laborieux suivant les faits à alléguer. Il ne faut néanmoins pas oublier que le plaideur n'est admis à alléguer que les faits résultant des éléments découverts au terme de l'administration des preuves nécessaires au chiffrage de sa créance; à moins que les conditions de l'art. 229 CPC ne soient remplies, tout autre fait relatif aux conditions de sa prétention doit être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable à ce stade de la procédure. Contrairement à ce qu'il a jugé au sujet des faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 al. 2 CPC; ATF 147 III 475), le Tribunal fédéral n'a pas exigé une séparation rigoureuse entre les conclusions chiffrées et les allégués y relatifs, d'une part, et les autres développements de la plaidoirie, d'autre part. Néanmoins, le plaideur est non seulement en droit mais serait aussi avisé de (faire) procéder à une dictée au procès-verbal de ces points avant de prononcer la suite de sa plaidoirie.  
 
6.3. En l'espèce, la question de la recevabilité des notes de plaidoirie - qui consistent en un document du 14 octobre 2021 intitulé "conclusions chiffrées (après expertise) ", ne contenant aucune motivation, et un tableau récapitulatif tenant compte de l'ensemble des chiffres résultant des preuves administrées, dont les expertises - n'a pas à être exhaustivement tranchée. Leur recevabilité est en tout cas donnée en l'occurrence, au vu des circonstances particulières de la présente cause.  
Tout d'abord, la bonne foi procédurale du recourant, qui a invoqué au stade de l'appel l'irrecevabilité du tableau récapitulatif, est sujette à caution. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 14 octobre 2021 que le premier juge a protocolé que l'ex-épouse déposait des conclusions chiffrées datées du même jour, ainsi qu'un tableau récapitulant les chiffres à l'appui de sa plaidoirie, et que, pour le surplus, elle plaidait et persistait dans ses conclusions. Il a également protocolé que le recourant avait répliqué et conclu à l'irrecevabilité des conclusions contenues tant dans le tableau récapitulatif que dans le document intitulé "conclusions chiffrées" du 14 octobre 2021 " en ce qu'il s'agit de conclusions nouvelles ". Le recourant ne s'est ainsi pas opposé à la recevabilité des deux actes précités en raison de leur forme, respectivement parce qu'ils constituaient des notes de plaidoirie. Il a seulement plaidé l'irrecevabilité des conclusions chiffrées qui y figuraient en raison de leur prétendue nouveauté. Dans son appel, il n'invoque du reste même plus l'irrecevabilité de l'acte du 14 octobre 2021 contenant les conclusions chiffrées de l'ex-épouse, mais seulement celle du tableau récapitulatif. A cela s'ajoute que l'autorité cantonale qualifie les notes de plaidoirie de " retranscription écrite des calculs que l'intimée était en droit d'exposer par oral lors des plaidoiries finales ". Pourtant, le recourant ne prétend pas que son ex-épouse n'aurait pas aussi exprimé oralement en audience le montant de ses conclusions ainsi que les chiffres à leur appui ressortant du tableau. 
Par ailleurs, les notes de plaidoirie pallient les lacunes du procès-verbal d'audience qui aurait sinon porté atteinte au droit d'être entendu de l'ex-épouse. Le procès-verbal précité de l'audience de plaidoiries finales ne répond en effet pas aux exigences posées à l'art. 235 al. 2 CPC. Les conclusions chiffrées de l'ex-épouse n'y sont pas mentionnées alors que cet élément est essentiel. Il est manifeste que le premier juge s'en est dispensé au motif que dites conclusions ressortaient des deux documents (conclusions chiffrées du 14 octobre 2021 et tableau récapitulatif) produits par l'ex-épouse en audience, qu'il a admis comme recevables. Pour les mêmes raisons, le juge n'a pas interpellé l'ex-épouse (art. 56 CPC) pour lui demander de dicter ses conclusions chiffrées au procès-verbal. A cet égard, il faut préciser qu'on ne pouvait pas attendre de l'ex-épouse qu'elle se plaigne du caractère lacunaire du procès-verbal. Elle pouvait admettre que le juge considérait se trouver dans la cas de l'alinéa 1 er de l'art. 235 CPC, vu qu'il avait implicitement admis la recevabilité des deux documents produits en audience contenant ses conclusions chiffrées et les chiffres pertinents les soutenant. L'ex-épouse aurait aussi pu s'attendre à ce que le juge l'interpelle, si ces notes de plaidoirie étaient irrecevables, pour rectifier la forme par laquelle elle formulait ses conclusions chiffrées. En effet, le juge n'est certes pas tenu d'interpeller la partie qui omet de chiffrer ses conclusions alors qu'elle devrait le faire en application de l'art. 85 al. 2 CPC (arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). En revanche, il doit interpeller la partie pour lui donner l'occasion de rectifier la forme par laquelle elle procède devant lui à cette fin.  
Ensuite, l'égalité des armes entre les parties est respectée. Le droit d'être entendu du recourant n'est en rien lésé par l'admission des notes de plaidoirie en cause. Il n'a certes pas pu lui-même en déposer. Néanmoins, il ne se trouvait dans aucun état de nécessité alors qu'il a, en revanche, créé celui de son ex-épouse. En effet, il a été pour sa part en mesure de chiffrer ses conclusions d'emblée et des notes de plaidoirie ne lui auraient servi qu'à faire part de sa proposition de subsomption. A l'inverse, il a refusé des plaidoiries finales en la forme écrite que son ex-épouse avait requises. Le recourant avait en outre participé à l'administration des preuves et savait que son ex-épouse allait se fonder sur les expertises pour motiver ses conclusions portant sur le montant de la soulte. Il était donc en mesure de se déterminer sur les chiffres pertinents au cours de sa propre plaidoirie. 
Enfin, les notes de plaidoirie en cause n'étant constituées que de conclusions chiffrées et d'un tableau récapitulatif des chiffres les soutenant, on ne saurait y voir un mélange prohibé des formes de plaidoiries. 
Il suit de là que le grief de violation des art. 232 et 52 CPC doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant se plaint enfin de la violation de l'art. 58 CPC
 
7.1. Il soutient que son ex-épouse a, en dernier lieu, le 14 octobre 2021 sous réserve de la recevabilité de ses conclusions, conclu à l'attribution de la maison sise en France à lui-même, à l'attribution de l'appartement sis en Valais à elle-même et à sa condamnation à lui verser une soulte de 183'250 fr. 50. Il souligne que son ex-épouse n'a pas pris de conclusions subsidiaires pour le cas où la propriété dudit appartement, estimé à 195'000 fr., ne lui serait pas octroyée. Dès lors, l'autorité cantonale devait rester dans le cadre de ses conclusions en paiement chiffrées à 183'250 fr. 50.  
 
7.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références).  
 
7.3. En l'espèce, l'ex-épouse a conclu à un montant final de 183'250 fr. 50 à titre de créance résultant de la liquidation du régime matrimonial. Pour parvenir à ce montant, comme cela ressort des décisions rendues par les instances précédentes, elle a déduit du montant total lui revenant, dont une soulte de 177'041 fr. 50 pour l'attribution en faveur du recourant de la maison en copropriété sise en France, la dette de 195'000 fr. qu'elle estimait devoir au recourant suite à l'attribution en sa faveur - à laquelle elle avait expressément conclu en sus du montant de 183'250 fr. 50 - de l'appartement sis en Valais, acquêt de recourant. Ainsi, c'est à raison que l'autorité cantonale a interprété les conclusions de l'ex-épouse en ce sens qu'elle concluait globalement à un montant de 183'250 fr. 50 si l'appartement lui était attribué, respectivement à un montant de 377'710 fr. [ recte : 378'250 fr.] si tel n'était pas le cas. En conséquence, en condamnant le recourant au paiement, en faveur de l'ex-épouse, d'une soulte de 165'360 fr. suite à l'attribution en pleine propriété en sa faveur de la maison sise en France et d'une créance de 205'596 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 370'956 fr. au total, mais en rejetant la conclusion de l'ex-épouse en attribution de l'appartement sis en Valais, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 58 CPC.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre un montant de 500 fr. à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires, qui ont obtenu gain de cause sur l'effet suspensif mais qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari