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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_628/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X._________, 
représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse, etc.); arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 20 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 24 mai 2017, X._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 20 avril 2017 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du ministère public, parquet régional de Neuchâtel, du 29 septembre 2016, refusant d'entrer en matière sur une plainte du 9 juillet 2015 pour injure, diffamation et calomnie dirigée contre son épouse A.________. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, X._________ indique vouloir, après la condamnation de son épouse, lui réclamer des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité pour tort moral. Autant qu'on le comprenne, le recourant entend ainsi, une fois obtenue la condamnation pénale de son épouse, agir au civil. Il ne démontre dès lors pas avoir la volonté de se constituer partie plaignante au sens de l'art. 118 CP pour faire valoir des conclusions civiles par voie d'adhésion dans le procès pénal. De surcroît, le recourant indique que les prétentions qu'il voudrait invoquer en justice de la sorte porteraient sur le prix d'une nuit à l'hôtel rendue nécessaire par le comportement de son épouse, sur des frais médicaux et du tort moral. Le recourant aurait été en mesure de chiffrer le premier poste de son préjudice, ce qu'il ne fait pas. Il ne précise pas les raisons pour lesquels ses frais médicaux ne seraient pas couverts par les assurances obligatoires; il n'explique pas non plus précisément comment des injures, la diffamation et la calomnie pourraient lui avoir causé des atteintes psychiques et ne chiffre pas, même de manière grossière, le tort moral qu'il prétend avoir subi. A défaut d'une motivation suffisante, le recourant ne démontre pas avoir la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'invoque, non plus, d'aucune manière la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). 
 
Le recourant allègue encore un " déni de justice ", au motif que les autorités cantonales n'auraient pas procédé à toutes les mesures d'instruction qu'elles auraient été en mesure de réaliser avant de refuser d'entrer en matière. Ce faisant, il n'invoque la violation d'aucun droit procédural entièrement séparé du fond susceptible de fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'ordonnance du 20 avril 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat