Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_512/2018  
 
 
Arrêt du 28 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 avril 2018 (502 2018 47 & 48). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 17 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de X.________ pour violation de domicile et toute autre disposition pénale susceptible de trouver application. En substance, il lui reprochait d'avoir stationné sans droit sa voiture dans la cour d'un immeuble, le 29 août 2017 en soirée, et de n'avoir pas daigné la déplacer immédiatement malgré l'injonction formelle qui lui avait été faite à plusieurs reprises. Par acte du 17 janvier 2018 A.________ a encore dénoncé X.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie après que ce dernier, interpellé par le Ministère public, se fut expliqué sur les faits précédents, en indiquant s'interroger sur le caractère abusif de la plainte pénale du 17 novembre 2017. 
 
Par arrêt du 16 avril 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure où il était recevable, avec suite de frais, le recours formé par A.________ contre une ordonnance du 1er mars 2018 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes précitées. Cet arrêt rejette aussi les requêtes d'indemnité et d'assistance judiciaire présentées par A.________. 
 
Par acte du 10 mai 2018, ce dernier forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2018. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ soit reconnu coupable de diffamation, de contrainte, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, voire d'autres dispositions pénales susceptibles de trouver application, que cette condamnation soit communiquée à la Commission du Barreau de l'Ordre des avocats du canton de Fribourg et qu'une indemnité de 50 fr. lui soit octroyée à titre de conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à la cour cantonale ou au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvel examen au sens des considérants. A.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à affirmer que " la réformation de cet arrêt est nécessaire à la condamnation du prévenu pour les infractions reprochées, à l'obtention de prétentions civiles, d'indemnités à titre de dépens, de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à l'annulation des frais judiciaires de niveau cantonal ". Il ressort aussi des pièces produites et de l'écriture de recours (conclusion no 5.3) que ces prétentions civiles s'élèveraient à 50 francs " correspondant au temps perdu, aux désagréments subis, et au tort moral " en relation toutefois avec les seuls faits objets de la plainte du 17 novembre 2017 (plainte du 17 novembre 2017; annexes au recours, pièce no 4 p. 2). Cela étant, il convient de rappeler que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose qu'une atteinte à la personnalité ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Les très brèves explications du recourant ne permettent, dès lors, pas de comprendre précisément quelles prétentions en réparation du tort moral pourraient être déduites du comportement reproché à X.________ le 29 août 2017. Le recourant n'expose, pour le surplus, pas quel dommage économique pourrait correspondre à la " perte de temps alléguée " ou aux " désagrément subis ". Faute de toute précision sur ces différents points, le recourant ne démontre pas avoir qualité pour recourir en tant que partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
3.   
Pour le surplus, le recourant n'invoque, de manière compréhensible, ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte à aucun droit procédural entièrement séparé du fond, correspondant à un déni de justice formel, susceptible de lui conférer la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). A cet égard, il convient de relever que si le recourant se plaint du refus de l'assistance judiciaire, celui-ci n'a été prononcé qu'au stade de la décision finale. De toute évidence, ni d'éventuelles avances de frais ni le besoin de l'assistance d'un conseil d'office n'ont empêché le recourant de faire valoir ses droits, ce qu'il n'allègue pas non plus. Le refus de l'assistance judiciaire ne pouvait, partant, porter que sur l'exonération des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Il s'ensuit, d'une part, que ce refus n'a pu avoir pour conséquence un déni de justice. D'autre part, dans la mesure où ce refus a été prononcé " vu le sort du recours ", cette question ne peut être séparée du fond. Le recourant ne démontre donc pas non plus avoir qualité pour recourir sous cet angle. 
 
4.   
Le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat