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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_15/2022  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral suisse du 8 septembre 2022 (9C_188/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 avril 2022, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 février 2022. Par ordonnance du 22 juin 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire assortissant le recours et imparti à l'assuré un délai de quatorze jours dès réception de l'ordonnance pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Après que l'intéressé a requis une prolongation du délai pour régler l'avance de frais par acomptes (correspondance du 6 juillet 2022), le Tribunal fédéral lui a imparti des échéances non prolongeables pour s'acquitter de l'avance de frais en huit versements de 100 fr. (au 31 août, 28 septembre, 26 octobre et 30 novembre 2022, ainsi que 4 janvier, 25 janvier, 22 février et 29 mars 2023), avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 15 juillet 2022). Par arrêt du 8 septembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 28 février 2022 (arrêt 9C_188/2022), dès lors que l'avance de frais requise (première tranche de 100 fr.) n'avait pas été versée dans le délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF) fixé au 31 août 2022. 
 
B.  
Par écriture du 4 octobre 2022, A.________, par l'intermédiaire de Me Jean-Nicolas Roud, sollicite la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais réclamée par ordonnance du 15 juillet 2022. Il invoque un empêchement non fautif et indique avoir effectué le paiement de la première tranche dans le délai de trente jours à compter de la fin de l'empêchement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 50 LTF, par l'intermédiaire de son mandataire, le requérant sollicite la restitution du délai imparti au 31 août 2022 pour acquitter la première tranche de l'avance de frais. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, selon lequel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 6F_20/2022 précité consid. 1.1 et les références; 9F_13/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1).  
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour trancher la question de la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 destiné à la publication; ATF 143 I 284 consid. 1.3). 
 
1.2. En conséquence, tant la partie que son mandataire doivent avoir eu un comportement exempt de toute faute. Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets (arrêt 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). A partir de la notification d'un acte judiciaire - qui est parfaite dès qu'elle parvient dans la sphère de pouvoir de l'avocat de la partie -, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite. S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est bien parvenue et de vérifier que celui-ci a effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai (ATF 110 Ib 94 consid. 2; arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4). Tout moyen utile peut être utilisé à cette fin, tel un appel téléphonique, la requête d'un accusé de réception ou un courrier électronique. Dans la mesure où il veut se dispenser de telles démarches, l'avocat peut simplement, d'entrée de cause, se faire provisionner à hauteur suffisante pour effectuer les avances de frais prévisibles auprès des tribunaux (cf. arrêt H 208/89 du 7 février 1990 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. A l'appui de sa demande de restitution de délai, le requérant indique qu'il est en incapacité de travail depuis plusieurs années en raison d'atteintes à la santé psychique et que celles-ci vont actuellement jusqu'à lui occasionner des troubles cognitifs qui l'empêchent de faire face à ses obligations les plus simples, comme celle de payer ses factures. Il fait également valoir qu'à réception de l'arrêt d'irrecevabilité du 8 septembre 2022, son avocat a immédiatement pris contact avec lui et que c'est à ce moment-là que son mandataire a été informé de l'évolution et de l'étendue de ses troubles cognitifs actuels. Par ailleurs, le frère et l'épouse de l'intéressé seraient désormais aussi pleinement au courant de ses problèmes de santé et veilleraient au respect des échéances de paiement, la deuxième tranche de l'avance de frais ayant à cet égard selon lui été acquittée dans le délai imparti au 28 septembre 2022.  
 
2.2. L'argumentation du recourant est mal fondée. En effet, conformément à la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 1 supra), le requérant doit se laisser imputer une éventuelle omission de son mandataire. Or il ne prétend pas qu'après que son avocat l'a informé de l'ordonnance du 15 juillet 2022 concernant les délais supplémentaires pour s'acquitter de l'avance de frais par versements successifs, notifiée à l'étude du mandataire, celui-ci aurait été empêché de vérifier que le paiement de la première tranche de l'avance de frais avait bien été effectué avant l'échéance du délai fixé au 31 août 2022. Une telle attitude, diligente, aurait permis à l'avocat, respectivement à son mandant, de procéder au paiement requis sans laisser s'écouler le délai imparti.  
Au demeurant, en tant que le requérant invoque des atteintes à la santé comme motif de restitution du délai, il ne saurait être suivi. Certes, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin d'un délai et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a). Il ressort en l'espèce du certificat de la Consultation psychothérapeutique d'Appartenances du 26 septembre 2022 que le requérant, suivi depuis janvier 2022, "décrit" la présence de troubles cognitifs entraînant des difficultés à faire face aux activités quotidiennes, comme payer des factures, et que sa femme doit l'aider, voire "même faire les choses à sa place". Cette attestation ne met pas en évidence une maladie soudaine qui aurait empêché le requérant de prendre à temps les dispositions nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais requise en temps voulu, en particulier de confier à son épouse ou à un autre proche le soin d'agir à sa place. 
En conclusion, les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. 
 
3.  
Dans ces circonstances, la requête en restitution du délai imparti au requérant au 31 août 2022 pour s'acquitter de la première tranche de l'avance de frais doit être rejetée. Dans la mesure où l'arrêt du 8 septembre 2022 a été rendu sans frais, les trois acomptes de 100 fr. versés par le requérant en septembre et octobre 2022 lui sont restitués. 
 
4.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 15 juillet 2022 pour payer la première tranche de l'avance de frais est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud