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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_473/2018  
 
 
Arrêt du 14 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice, assistance judiciaire (plainte LP), 
 
recours contre la procédure de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (Réf. 105 2018 67). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 3 juin 2018, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dénonçant la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en raison de l'absence de prononcé sur les requêtes d'assistance judiciaire et d'autres mesures provisionnelles qu'il a déposées le 19 mai 2018, dans le cadre de la procédure de plainte LP pendante depuis le 2 mai 2018 auprès de la Chambre des poursuites et faillites (cause 105 2018 67). Le recours pour déni de justice est assorti de deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la récusation des magistrats cantonaux. 
En substance, A.________ expose dans son recours pour déni de justice que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte et ses autres requêtes de mesures provisionnelles du 19 mai 2018 sont demeurées sans décision de l'autorité saisie, mais qu'il a reçu un courrier daté du 24 mai 2018 de la Présidente de l'autorité cantonale l'invitant à déposer ses déterminations à bref délai et l'informant que la cour statuerait sur la requête d'assistance judiciaire avec la décision finale. Il expose en outre avoir invité le 28 mai 2018 le tribunal cantonal à prolonger son délai de réplique. 
Le recourant évoque également la problématique de la récusation de magistrats et greffiers cantonaux, en référence à des courriers des 9 janvier et 17 octobre 2017 du Secrétaire général du Tribunal cantonal, dans des affaires portant les n os 105 2016 132 et 105 2017 120. Il soutient qu'il dispose d'un intérêt manifeste actuel à ce que la nullité des actes émis par ces juges et greffiers soit constatée.  
 
2.  
Selon l'art. 94 LTF, il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1B_495/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2 avec les références). 
En l'occurrence, en tant que le recours pour déni de justice est dirigé contre le refus de la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte (105 2018 67), ilest manifestement mal fondé. Il doit exister un véritable retard à statuer, ce qui ne paraît pas acquis en l'espèce puisque l'autorité dénoncée a répondu par courrier du 24 mai 2018 qu'elle statuerait sur la requête d'assistance judiciaire dans sa décision finale. De surcroît, le recourant a invité l'autorité cantonale à statuer sur cette requête le 28 mai 2018, à savoir seulement une semaine avant le dépôt du présent recours, en sorte que, dans de telles circonstances, un retard à statuer doit d'emblée être exclu. 
Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à une demande de récusation, voire à une demande de constatation de la nullité de divers actes judiciaires, le recours s'avère d'emblée irrecevable, dès lors que le recourant prend des conclusions dont l'objet s'écarte de l'objet du litige présenté à titre principal (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités), dans la mesure où il s'en prend à un prétendu retard à statuer d'une autorité différente et relatif à des causes distinctes. 
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être considéré comme abusif (art. 42 al. 7 LTF) et être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête de récusation. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin