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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_157/2020  
 
 
Arrêt du 7 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), fourniture de sûretés, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2020 (C/23035/2015, ACJC/70/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1955) et B.A.________ (1962) se sont mariés en 1989. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs. 
 
A.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment condamné l'époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 40'000 fr. par mois en faveur de son épouse et de leur fils cadet, dès le 1er juillet 2013. Il l'a aussi astreint à verser à son épouse une  provisio ad litem de 40'000 fr. Le 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision s'agissant de la  provisio ad litemet l'a réformée en ce qui concerne la contribution d'entretien, celle-ci étant fixée à 30'000 fr. par mois en faveur de l'épouse et à 5'000 fr. par mois en faveur du fils cadet. Le 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours respectifs des parties (causes 5A_386/2014 et 5A_434/2014).  
 
B.  
 
B.a. Le 5 novembre 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 10 mai 2016, le Tribunal a notamment condamné l'époux à s'acquitter d'une  provisio ad litem de 100'000 fr. en faveur de son épouse. L'appel formé par l'époux contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 septembre 2016 de la Cour de justice. Par arrêt du 21 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'époux contre l'arrêt précité (cause 5A_808/2016).  
 
B.b. Par requête du 11 septembre 2018, A.A.________ a sollicité du Tribunal la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016, prenant dans ce cadre, notamment, des conclusions relatives à la pension alimentaire en faveur de son épouse et à l'attribution du domicile conjugal. Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018, il a conclu à ce que le Tribunal restreigne le pouvoir de disposer de son épouse sur les biens meubles et objets garnissant le domicile conjugal sis à U.________.  
Par demande reconventionnelle du 30 novembre 2018, B.A.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce que son époux soit condamné à verser 1'800'000 fr. de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires qui lui sont dues dès décembre 2018, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
 
B.c. A.A.________ ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien dues à son épouse. Il a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre 25'000 fr. et 2'000 fr. par mois. Par la suite, il n'a plus rien versé. Au 31 octobre 2019, l'arriéré de contributions d'entretien s'élevait à 1'450'472 fr. L'époux n'a pas non plus versé la  provisio ad litem de 100'000 fr. fixée par ordonnance du 10 mai 2016.  
En Valais, B.A.________ a obtenu, le 7 décembre 2016, un séquestre à hauteur de 679'553 fr. 90, plus les frais, sur l'appartement dont les époux sont copropriétaires à V.________ et sur les meubles le garnissant; la procédure a suivi son cours et la publication de la vente aux enchères de l'immeuble est intervenue en juillet 2019. A Genève, le 11 janvier 2019, l'épouse a obtenu le séquestre de la part de copropriété de l'époux sur la parcelle de l'immeuble de U.________ et des meubles le garnissant, pour une créance de 616'972 fr. plus intérêts à titre de contributions d'entretien et de  provisio ad litem; la procédure a suivi son cours et, le 18 mai 2019, l'époux a ouvert une action en " contestation de revendication ".  
 
B.d. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Tribunal a rejeté les mesures provisionnelles requises par l'époux le 11 septembre 2018 (ch. 1 du dispositif) et le 4 décembre 2018 (ch. 3) ainsi que les conclusions reconventionnelles sur mesures provisionnelles prises par l'épouse le 30 novembre 2018 (ch. 2).  
Statuant par arrêt du 14 janvier 2020, communiqué aux parties par pli du 21 janvier 2020, sur les appels des deux parties, la Cour de justice a annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 17 juillet 2019 et l'a réformé, en ce sens que l'époux est condamné à verser 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il est condamné en faveur de son épouse. Les appels ont été rejetés pour le surplus. 
 
C.   
Par acte du 21 février 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal, en tant qu'il réforme le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et principalement à ce que ce chiffre soit confirmé, en tant qu'il déboute B.A.________ de ses conclusions reconventionnelles sur mesures provisionnelles du 30 novembre 2018. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
D.   
Par courrier du 6 juillet 2020, A.A.________ indique " dénoncer " notamment les Juges fédéraux von Werdt, Marazzi, Bovey, Herrmann, Schöbi, Denys, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise, en tant qu'elle ordonne, par voie de mesures provisionnelles selon l'art. 276 al. 1 CPC, le versement de sûretés en garantie du paiement de contributions d'entretien dans le cadre d'une procédure de divorce, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure principale est pendante, elle est finale selon l'art. 90 LTF car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 1 et les références). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Pour autant que son courrier du 6 juillet 2020 doive être compris comme une demande de récusation, il est d'emblée douteux que celle-ci ait été introduite en temps utile (art. 36 al. 1 LTF; cf. à ce sujet FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° s 7-11 ad art. 36 LTF). Quoi qu'il en soit, en tant qu'elle vise les Juges fédéraux Denys, Jacquemoud-Rossari, Jametti, Herrmann, Marazzi et Schöbi, cette requête n'a pas d'objet, car ceux-ci ne sont pas appelés à statuer dans la présente cause. En tant qu'elle vise les Juges fédéraux von Werdt et Bovey, elle se révèle abusive (art. 47 al. 2 LTF), le recourant affirmant notamment que " dans leurs arrêts qui me concernent tout est un grand mensonge, tout est inventé, tout est une contrevérité extrêmement grave et simplement tout est malhonnête ". Elle est en tout état irrecevable, le recourant formulant sa " dénonciation " notamment pour " graves violations de la Constitution Suisse ", " violations extrêmement graves de Commandements et des mots de Dieu qui constituent la base de tout l'ordre constitutionnel en Suisse " et absence de déontologie, mais n'exposant pas d'éléments objectifs de prévention à l'égard des juges visés (arrêt 5A_341/2017 du 8 mai 2017 consid. 3), étant relevé que la simple participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
La Cour de justice a jugé que l'époux n'avait jamais versé à son épouse l'entier de la contribution d'entretien qu'il lui devait. Il s'était acquitté pendant un certain temps de montants inférieurs et, depuis novembre 2018, ne versait plus rien. Au 30 octobre 2019, l'arriéré s'élevait à 1'450'472 fr. L'époux n'avait pas non plus versé la  provisio ad litem de 100'000 fr. due selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016. Considérant que les démarches tendant au recouvrement des montants dus n'avaient pas pu aboutir, au motif que l'époux faisait systématiquement recours contre tous les actes des autorités effectués dans les procédures tendant à l'exécution forcée de ses obligations alimentaires envers son épouse, la Cour de justice a considéré comme établi que l'époux persistait à négliger son obligation d'entretien.  
A cela s'ajoutait que l'époux dissimulait ses biens puisque, dès le début de la procédure de mesures protectrices, il avait démissionné de son travail à Genève - où il percevait un salaire mensuel net d'environ 15'000 fr., hors prestations sociales -, pris une retraite anticipée et quitté la Suisse. Il n'avait par la suite fourni aucune indication probante sur sa fortune et ses revenus, notamment sur ses éventuelles prestations de retraite. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait indiqué avoir 2'000'000 fr. environ dans ses coffres en Suisse et en Italie. Il avait aussi mentionné toucher des revenus variables de ses différentes activités accessoires, versés en liquide, qui pouvaient représenter jusqu'à 400'000 fr. l'an. Il alléguait vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune - héritée en partie de sa famille - et de ses investissements, sur la nature et l'ampleur desquels il n'avait fourni aucun document probant et n'avait donné aucune indication précise. Depuis novembre 2013, il résidait à X.________ dans un appartement qui, selon ses dires, lui était prêté par un ami. Il n'avait donné aucune indication sur le montant actuel de ses charges. La Cour de justice a en définitive retenu que les revenus de l'époux étaient vraisemblablement conséquents au vu du train de vie élevé mené par la famille durant la vie commune, qu'il finançait entièrement. En conséquence, elle a jugé que l'époux avait vraisemblablement les moyens de déposer des sûretés, étant précisé qu'il n'était pas nécessaire que la partie requérante apporte la preuve stricte de la capacité de la partie adverse de financer celles-ci. Il suffisait que la partie requise ne semble pas, de prime abord, dans l'impossibilité de fournir des sûretés, ce qui était le cas en l'espèce. 
Au vu de ce qui précède, la Cour de justice a considéré que les conditions posées par l'art. 132 al. 2 CC pour la fourniture de sûretés en garantie des prétentions de l'épouse était remplie. Le fait que des séquestres aient par ailleurs été obtenus pour garantir les contributions dues pour le passé ne s'opposait pas à ce que le dépôt de sûretés soit ordonné s'agissant des contributions futures. En effet, la créance de l'intimée (qui s'élevait en octobre 2019 à 1'450'472 fr.) dépassait déjà la valeur de la moitié des biens séquestrés, à savoir 889'677 fr. 50 (soit 1'779'355 fr. / 2). Le solde non couvert s'élevait ainsi à 560'795 fr. plus 100'000 fr. dus à titre de  provisio ad litem.  
La Cour de justice a ensuite examiné le montant des sûretés à fixer par voie de mesures provisionnelles. Elle a considéré que ces sûretés étaient destinées à garantir uniquement les contributions d'entretien dues jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, lequel rendrait les mesures provisionnelles caduques, en application de l'art. 268 al. 2 CPC. Il convenait ainsi d'estimer la durée prévisible de la procédure de divorce. Au vu de la complexité des conclusions prises par les parties sur le fond (10 pages de conclusions pour l'épouse et 2 pages pour l'époux), ainsi que du fait que les parties avaient requis la production de nombreux documents et l'expertise des biens immobiliers des parties en Suisse et à l'étranger, il était à prévoir que la procédure serait longue. Le montant des sûretés requises par l'épouse était de 1'800'000 fr. Si l'on tenait compte du fait que ces sûretés devaient aussi garantir la partie de la créance passée de l'intimée non couverte par les biens immobiliers séquestrés, à savoir 660'795 fr., y compris la  provisio ad litem, le montant requis, qui correspondait à environ 3 ans de contributions d'entretien dues dès novembre 2019, paraissait approprié. En conséquence, la Cour de justice a fait droit aux conclusions de l'épouse, qu'elle a repris telles quelles dans son dispositif, après avoir rappelé que selon la jurisprudence, il n'incombait pas au juge de préciser les modalités des sûretés si la partie requérante ne l'avait pas fait. Enfin, l'autorité cantonale a décidé que la condamnation ne serait pas assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
 
4.   
Le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 132 al. 2 CC. Il soutient en substance ne pas avoir les moyens de s'acquitter des sûretés litigieuses. Il affirme aussi qu'il aurait fallu exiger de son épouse qu'elle apporte la preuve stricte de sa capacité à fournir des sûretés. 
Sous couvert de violation arbitraire de l'art. 132 al. 2 CC - disposition applicable au stade des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.3 concernant l'art. 137 al. 2 aCC, dont la teneur correspond à l'art. 276 al. 1 CPC; CHRISTIANA FOUNTOULAKIS/PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n° 14 ad art. 132 CC) -, le recourant s'en prend en réalité uniquement à la constatation de fait selon laquelle il est effectivement en mesure de s'acquitter des sûretés litigieuses. Il ne soutient notamment pas que les sûretés fondées sur l'art. 132 al. 2 CC ne pourraient pas être ordonnées pour des créances échues (voir sur ce point NICOLAS PELLATON, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 11 ad art. 132 CC; INGEBORG SCHWENZER/ANDREA BÜCHLER, in FamKomm Scheidung, 3e éd. 2017, n° 13 ad art. 132 CC). Le recours sera donc uniquement examiné en tant qu'il porte sur l'établissement - prétendument arbitraire - des faits. 
 
4.1. En particulier, le recourant fait valoir que l'ensemble des constatations de la cour cantonale relatives à sa fortune et à ses revenus reposerait sur des éléments de preuve qui dateraient de plusieurs années. La vie commune avec son épouse avait pris fin il y a 7 ans, de sorte que l'on ne pourrait pas se fonder sur le train de vie mené avant la séparation. En outre, comme cela ressortirait de la décision cantonale, sa fortune immobilière serait " intégralement immobilisée " par les mesures conservatoires requises par son épouse. Le recourant affirme avoir produit plusieurs pièces récentes faisant état de sa capacité contributive actuelle " extrêmement restreinte et même nulle ", à savoir: la pièce n° 344, qui démontrerait qu'il a " dû dépendre de prêts qui lui ont été consentis par des personnes haut placées aux Emirats-Arabes-Unis, à hauteur d'USD 400'000.- entre novembre 2018 et janvier 2019 "; un courrier (pièce n° 345) qu'il a adressé au juge le 3 septembre 2019, qui attesterait de son incapacité à s'acquitter des pensions courantes et du fait qu'il n'avait plus d'autre choix que d'envisager la réalisation de sa fortune immobilière, et dans lequel figurerait aussi une proposition de convention concernant le règlement des arriérés de contributions d'entretien et des pensions courantes; enfin, diverses pièces qui établiraient le caractère immobilisé de sa fortune immobilière. Quant à son épouse, elle n'aurait depuis 2015 produit aucune pièce démontrant qu'il serait en mesure de payer 1'800'000 fr. en espèces à titre de sûretés. Elle aurait au contraire produit une pièce contenant la déclaration de l'époux attestant qu'il ne réalisait en mars 2018 plus qu'un revenu annuel de 100'000 USD et que sa fortune était constituée de biens immobiliers en Suisse, en Bosnie-Herzégovine et aux USA, et précisant que sa fortune mobilière était épuisée à la date de l'audience (soit en mars 2018), et qu'il avait dû emprunter 800'000 USD à des amis (pièce n° 34 produite par l'épouse le 19 septembre 2019). En définitive, il serait arbitraire de considérer que les pièces du dossier permettraient de rendre vraisemblable sa capacité  actuelle à s'acquitter de telles sûretés.  
Le recourant qualifie également d'arbitraire la constatation de fait selon laquelle il dissimulerait ses biens, exposant que les arguments de la cour cantonale à cet égard, à savoir le fait qu'il a démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse, seraient dépourvus de pertinence. Il indique avoir pris sa retraite anticipée comme il l'avait annoncé et avoir été contraint de quitter la Suisse, ne pouvant plus s'y loger suite aux multiples procédures introduites par son épouse. Aucune pièce du dossier ne démontrerait qu'il serait propriétaire de biens mobiliers ou percevrait des revenus qu'il refuserait de révéler, l'arrêt cantonal n'indiquant d'ailleurs pas quelle pièce de la procédure permettrait de rendre vraisemblable l'existence d'actifs dissimulés. Le recourant souligne que l'inexistence de biens ou de revenus constitue un fait négatif dont un justiciable ne saurait apporter la preuve. Il expose enfin avoir proposé des sûretés sous une autre forme que celle du versement de liquidités, à savoir la réalisation de ses actifs immobiliers - biens dont il précise ne pas pouvoir procéder lui-même à la réalisation, au vu des mesures conservatoires obtenues par son épouse sur les deux biens immobiliers sis en Suisse et du fait que son épouse est copropriétaire du bien sis à W.________ (Floride) -, ce qui permettrait de payer non seulement les arriérés de pensions alimentaires mais aussi les contributions d'entretien courantes. La cour cantonale n'aurait " même pas évoqué " cette proposition dans la décision querellée. 
Enfin, le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas réellement procédé à l'examen de sa capacité contributive actuelle, même sous l'angle de la vraisemblance, faute d'avoir indiqué les pièces et éléments probatoires sur lesquels elle se serait fondée. 
 
4.2. Concernant le fait qu'il aurait proposé la réalisation de ses biens immobiliers - biens dont il affirme au demeurant lui-même ne pas pouvoir procéder à la réalisation -, le recourant n'indique pas en quoi cette circonstance aurait une influence sur l'issue du litige, ne satisfaisant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). En tant qu'il affirme que la Cour de justice aurait dû exiger de son épouse la preuve stricte de sa capacité à verser les sûretés, il méconnaît que, de jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, la cour cantonale peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4; 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). Il reste ainsi à examiner si, comme le soutient le recourant, la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il disposait vraisemblablement des moyens de s'acquitter d'un montant de 1'800'000 fr. à titre de sûretés. Il faut relever à cet égard que, tant s'agissant des sûretés fondées sur l'art. 132 al. 2 CC que de celles qui relèvent de l'art. 178 al. 2 CC, la mesure ne peut être ordonnée que si le débiteur est effectivement en mesure de fournir les sûretés (PELLATON, op. cit., n° 13 ad art. 132 CC et n° 22 ad art. 178 CC; s'agissant de l'art. 132 CC, cf. THOMAS SUTTER/DIETER FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 30 ad art. 132 CC; ATF 107 II 396 consid. 4c [sûretés fondées sur l'art. 43 al. 2 CO appliqué par analogie en droit de la famille pour des rentes allouées sur la base de l'art. 151 aCC]).  
 
4.3. Le recourant ne remet pas en cause le fait, constaté dans l'arrêt attaqué, qu'il n'a jamais allégué le montant de ses charges, étant précisé à cet égard qu'il n'a en tous les cas vraisemblablement pas de charge de loyer, puisque, selon ses propres dires, son logement à X.________ lui est prêté par un ami. Il ne conteste pas non plus n'avoir jamais fourni de documents probants ni d'indications claires quant à ses revenus et sa fortune, n'ayant en particulier ni précisé le montant de la retraite qu'il touche, ni indiqué la nature et l'ampleur de ses investissements. La Cour de justice pouvait ainsi sans arbitraire tenir compte, dans l'appréciation des preuves, de son refus de collaborer à la procédure probatoire (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.4.1) et se fonder sur le faisceau d'indices disponibles pour établir les faits.  
S'agissant du grief d'arbitraire portant sur le fait qu'il dissimulerait ses biens, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de la décision entreprise, se limitant à exposer, de manière appellatoire, les raisons qui l'ont poussé à démissionner et à quitter la Suisse. L'autorité cantonale ne s'est d'ailleurs pas fondée uniquement sur ces circonstances pour en déduire l'existence vraisemblable de biens dissimulés, mais également sur le fait que le recourant, qui finançait lui-même entièrement le train de vie élevé des parties avant la séparation, et qui avait lui-même allégué vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune et de ses investissements, n'avait fourni au cours de la procédure aucun document permettant d'en établir l'ampleur. En tant que le recourant soutient que les documents et allégations sur lesquels s'est fondée la Cour de justice seraient trop anciens pour être pris en considération, il omet qu'il lui était loisible de produire des éléments de preuve plus récents s'il entendait démontrer que sa situation financière s'était détériorée. Pour le surplus, les documents auxquels il se réfère ne sont pas de nature à démontrer que le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait insoutenable. En particulier, en tant qu'il renvoie à un courrier que son conseil a envoyé au juge du divorce (pièce n° 345) et aux déclarations qu'il a faites lors d'une audience pénale (dont le procès-verbal a été produit par son épouse sous pièce n° 34), il omet que de tels documents constituent des allégations de partie et non des éléments de preuve. En outre, lorsqu'il s'appuie sur la pièce n° 344, qui attesterait selon lui du fait qu'il a bénéficié de prêts de 400'000 USD, il méconnaît que le seul fait de bénéficier de prêts n'est pas de nature à démontrer qu'il serait insoutenable de considérer qu'il avait vraisemblablement la capacité de s'acquitter des sûretés litigieuses. Au demeurant, il est douteux que ces griefs soient suffisamment motivés, le recourant se limitant à renvoyer à des pièces sans indiquer à quels passages de celles-ci il se réfère pour en tirer les faits qu'il invoque (cf. supra consid. 2.2). 
 
4.4. En définitive, la critique du recourant est impropre à démontrer l'arbitraire conformément aux exigences de motivation sus-rappelées (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
5.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       La Greffière : 
 
Escher       Dolivo