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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_788/2019  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Stéphane Rey, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation des rapports patrimoniaux, entretien post-divorce et partage des avoirs LPP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juillet 2019 (C/10611/2017, ACJC/1151/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 juillet 2019, communiqué aux parties par plis recommandés le 26 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première instance, annulé les chiffres 2b et 2c du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, dit que le transfert de la part de copropriété de A.A.________ sur l'immeuble n° xxxx-x de la commune xxxx de U.________, en mains de B.A.________, est soumis à la double condition de la libération de A.A.________ de la dette hypothécaire grevant cet immeuble, ainsi qu'au paiement par B.A.________ d'une indemnité de 54'962 fr. à A.A.________, et condamné en conséquence B.A.________ à verser la somme de 54'962 fr. à A.A.________ et à libérer ce dernier de la dette hypothécaire grevant l'immeuble précité. 
 
2.   
Par acte du 3 octobre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit dit " que les parties n'ont aucune contribution d'entretien à verser l'une envers l'autre ", à la liquidation du régime matrimonial "en condamnant B.A.________ à restituer à Monsieur A.A.________ les objets listés sous pièce n° 2 du chargé du 20 novembre 2017", au transfert de " la propriété du terrain et du bien immobilier sis..., U.________ d'une valeur vénale de CHF 1'250'000.- à B.A.________ sous réserve de la preuve de sa solvabilité ", et moyennant le paiement par celle-ci au recourant d'une soulte de 625'000 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable de 113'379 fr. 75 au titre de la prévoyance professionnelle. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au "principe d'allégation" susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.1. Dans son mémoire, le recourant présente d'abord une partie " En fait ". comprenant des allégués suivis d'une offre de preuve. En tant que le recourant s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué hors d'un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, lequel sera au demeurant examiné ci-après, son exposé est d'emblée irrecevable (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LT).  
 
3.2. Le recourant s'en prend ensuite à la liquidation du régime matrimonial des époux, singulièrement au partage de la propriété immobilière et à la restitution de biens mobiliers, sans toutefois soulever un grief clair. Il apparaît cependant que le recourant entend se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'administration des preuves.  
En l'espèce, le recourant présente sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves administrées qu'il tente de substituer aux faits retenus dans l'arrêt attaqué, puis se borne à conclure que l'autorité précédente " a ainsi statué de manière clairement contradictoire avec la situation de fait, en violation des droits du recourant ce qui a donné lieu à une décision arbitraire ". La critique est purement appellatoire et la simple référence à l'arbitraire - sans que la critique ne soit explicitée - ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un grief de nature constitutionnelle. Il s'ensuit que la critique relative à la liquidation du régime matrimonial est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.3. Enfin, le recourant fait valoir qu'il a droit à une indemnité équitable de 113'379 fr. 75 au titre de la liquidation des avoirs de prévoyance professionnelle, estimant que la Chambre civile de la Cour de justice ne pouvait pas retenir qu'il n'avait pas honoré son obligation d'entretien envers sa famille.  
En appréciant différemment de l'autorité précédente la situation de fait et les conséquences de celle-ci sur l'application du droit, le recourant entend vraisemblablement soulever une critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit. Or, il n'expose pas en quoi l'autorité aurait omis de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée manifestement sur le sens et la portée d'une preuve administrée, ou aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables, ayant eu un impact sur l'application du droit. La critique est ainsi également appellatoire et la mention du mot " arbitraire " dans le recours - sans expliciter davantage même l'intitulé du grief - ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un grief constitutionnel. La critique relative à la liquidation de la prévoyance professionnelle des époux doit en conséquence être déclarée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
Au surplus, il peut être intégralement renvoyé à l'arrêt cantonal attaqué, dont la motivation est conforme au droit et fondée sur une appréciation non arbitraire des faits et des preuves (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin