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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.10/2007 /ech 
 
Arrêt du 30 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Jean-Franklin Woodtli, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe A. Grumbach, 
Caisse de chômage Z.________, 
intervenante et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement immédiat, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 
23 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
En mai 1999, X.________ SA (ci-après: X.________) a engagé Y.________ en qualité de vendeur d'automobiles au centre U.________ de Carouge. La rémunération du collaborateur se composait d'un salaire fixe mensuel de 3'800 fr. et de commissions. En 2003, Y.________ a perçu un revenu brut de 127'875 fr.70. Il avait droit à 25 jours de vacances par année. Dès la deuxième année de service, le contrat pouvait être résilié moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. 
 
En juillet 2001, le collaborateur a accusé réception d'une communication interne selon laquelle l'administration centrale de X.________ exigeait des directeurs de filiales un respect absolu du règlement concernant le paiement au comptant des véhicules avant livraison, par virement bancaire ou crédit-bail; il était précisé que les chefs de marque et les vendeurs concernés seraient tenus pour responsables des pertes financières qui découleraient du non-respect des directives. 
En février 2003, Y.________ a attesté avoir pris connaissance du manuel pour les vendeurs des filiales U.________, dont l'article 5 stipulait qu'«au moment de la livraison du véhicule, les contrats de leasing [devaient] être valablement signés et en possession de l'entreprise». 
 
En juin 2003, B.________ a succédé à C.________ à la tête du centre U.________ de Carouge. 
 
Par lettre du 26 septembre 2003 se référant à un entretien de l'avant-veille, X.________ a enjoint Y.________ de respecter les directives et règlements et d'appliquer à la lettre les consignes nécessaires à la bonne renommée de la société; elle a souligné la nécessité d'un bon esprit d'équipe et exigé de l'employé un changement radical d'attitude dans l'exécution de ses tâches, l'avertissant qu'à défaut de résultat au 31 octobre 2003, son engagement serait revu. 
 
Dans deux autres courriers de janvier 2004, X.________ a rappelé à Y.________ que, selon les conditions contractuelles, le véhicule de service mis à disposition devait être maintenu dans un état de propreté irréprochable; l'employeur a également rendu son collaborateur attentif aux règles relatives à la remise d'un véhicule à un client; par ailleurs, X.________ a accepté exceptionnellement de prendre en charge les dégâts consécutifs à un accident dans lequel Y.________ était impliqué. 
 
En février 2004, le vendeur s'est adressé par courrier électronique au directeur de la succursale genevoise de X.________ pour se plaindre du comportement de B.________, qui se serait approprié des commissions lui revenant. Le directeur a eu alors un entretien avec Y.________, en présence de B.________. 
 
Par courrier électronique du 12 juillet 2004 adressé au directeur, le vendeur a déploré l'absence de toute prise de position de X.________ à la suite de la réunion de février. 
 
Par lettre du 13 juillet 2004, X.________ a licencié Y.________ avec effet immédiat. Elle lui reprochait d'avoir, malgré de nombreux avertissements relatifs au respect du règlement de la société, livré une voiture à D.________ le 5 juillet 2004 sans encaissement et une voiture à E.________ SA le 2 juillet 2004, sans l'acceptation du crédit-bail par la maison X.________, sans couverture casco et sans contrat. 
 
Y.________ a contesté les motifs de son licenciement, considérant celui-ci comme injustifié et abusif et se déclarant victime de «mobbing». 
B. 
Par demande du 11 octobre 2004, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 131'500 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2004. Cette somme se décompose comme suit: 
 
- 37'837 fr. à titre de salaire de juillet à septembre 2004; 
- 63'937 fr.90 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et licenciement abusif; 
- 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral; 
- 19'725 fr.95 à titre d'indemnité pour vacances non prises. 
 
Par la suite, le demandeur a amplifié sa demande de 8'826 fr., réclamant son salaire jusqu'en octobre 2004. 
 
La Caisse de chômage Z.________ est intervenue à la procédure. En vertu de sa subrogation dans les droits de Y.________, elle réclamait à X.________ 15'642 fr.80, plus intérêts à 5% dès le 11 octobre 2004; ce montant était censé correspondre aux indemnités journalières de chômage versées au travailleur entre juillet et octobre 2004. En cours de procès, l'intervenante, rectifiant une erreur, a porté sa prétention à 16'547 fr.30. 
 
Par jugement du 21 février 2006, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme nette de 1 fr., plus intérêts à 5% dès le 13 juillet 2004, ainsi que la somme brute de 59'198 fr.95, plus intérêts à 5% dès le 13 juillet 2004, sous déduction de la somme nette de 16'547 fr.30, plus intérêts à 5% dès le 11 octobre 2004; il a également condamné X.________ à payer à la Caisse de chômage Z.________ la somme nette de 16'547 fr.30, plus intérêts à 5% dès le 11 octobre 2004. 
 
Par arrêt du 23 novembre 2006 rendu à la suite des appels interjetés par Y.________ et par X.________, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement de première instance; statuant à nouveau, elle a condamné la défenderesse à verser au demandeur: 
 
- la somme brute de 57'409 fr.50 avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2004 à titre de salaire pour la période du 13 juillet au 31 octobre 2004 et de vacances non prises en nature, sous déduction de la somme nette de 15'642 fr.80 avec intérêts [à 5%] dès le 11 octobre 2004; 
 
- la somme nette de 15'905 fr.45 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 
 
En outre, la Cour d'appel a condamné X.________ à verser à la Caisse de chômage Z.________ la somme de 15'642 fr.80 avec intérêts [à 5%] dès le 11 octobre 2004. 
C. 
X.________ interjette un recours en réforme. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement de Y.________ et de la Caisse de chômage Z.________ de toutes leurs conclusions. 
 
Y.________ propose le rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. 
 
La Caisse de chômage Z.________ n'a pas pris de conclusions, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'acte querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
 
En l'espèce, il est à noter qu'en première instance, l'intervenante avait obtenu, en vertu de sa subrogation, le montant de 16'547 fr.30 qu'elle réclamait après rectification, alors que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la défenderesse est condamnée à payer à l'intervenante le montant de 15'642 fr.80, soit celui mentionné par erreur à l'origine, lors de l'intervention de la caisse de chômage. Les considérants de la décision cantonale ne contiennent rien au sujet de la subrogation, de sorte qu'aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet d'expliquer cette différence de 900 fr. Dès lors que l'intervenante ne s'en plaint pas par le biais d'un recours joint, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 
2. 
La défenderesse reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 337 CO en refusant de voir dans les manquements du demandeur un comportement qui a définitivement rompu le rapport de confiance entre parties et qui justifie ainsi un licenciement immédiat. L'employeur observe à cet égard qu'en août 2003, le vendeur a livré à des clients des véhicules dont le prix n'avait pas encore été payé et qu'il a été valablement averti par la lettre du 26 septembre 2003, même si celle-ci ne comportait pas la menace d'un licenciement immédiat. La défenderesse relève que le vendeur a encore reçu deux autres avertissements en janvier 2004. Elle estime dès lors que la livraison, en juillet 2004, de véhicules à D.________ et à E.________ SA, en violation des directives internes, constituait un juste motif de licenciement immédiat. 
 
En rapport avec la motivation subsidiaire de la cour cantonale, qui considère que l'employeur a de toute façon tardé à agir, la défenderesse fait valoir pourtant que le rapport de confiance n'était pas encore rompu lors de la constatation des manquements de début juillet 2004. Ce ne serait que lorsque le demandeur a refusé de reconnaître toute faute sur ce point qu'elle aurait décidé de renvoyer son employé avec effet immédiat, de sorte qu'aucune réaction tardive ne saurait lui être imputée. 
2.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a et les références). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1). Dans la jurisprudence publiée la plus récente, le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, permet de justifier un licenciement immédiat, insistant sur le fait qu'il relèvera toujours du pouvoir d'appréciation du juge de déterminer s'il y a gravité suffisante dans un cas donné (ATF 127 III 153 consid. 1c p. 157). L'avertissement ne doit pas nécessairement comporter dans chaque cas une menace expresse de résiliation immédiate du contrat. Il n'en demeure pas moins qu'en avertissant le travailleur, l'employeur doit clairement lui faire comprendre qu'il considère le comportement incriminé comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction; le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée à l'avenir (arrêt 4C.364/2005 du 12 janvier 2006, consid. 2.3; arrêt 4C.187/2004 du 5 juillet 2004, consid. 5.1). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs permettant de mettre un terme immédiat au contrat de travail (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354). 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a jugé que les livraisons de voitures de juillet 2004, imputées à faute au demandeur, ne constituaient pas des manquements particulièrement graves, justifiant en elles-mêmes le licenciement immédiat du vendeur. Dans le cas de E.________ SA, la demande de financement par crédit-bail ainsi que le paiement du premier loyer et de la caution étaient certes intervenus après la livraison de la voiture, contrairement aux directives internes de la défenderesse. Néanmoins, au moment de la remise, le véhicule était couvert par une assurance-casco et l'établissement bancaire G.________ avait communiqué oralement à la défenderesse qu'il acceptait de financer l'achat. Quant à D.________, il s'agissait d'un client connu et solvable. Il a payé par chèque, accepté par le service comptable de la défenderesse, même si le demandeur avait omis de requérir l'autorisation de sa hiérarchie, exigée par les directives internes, avant d'accepter ce mode de règlement. 
 
S'agissant de manquements de moindre gravité, la cour cantonale a examiné s'ils avaient été réitérés malgré un avertissement. A ce sujet, elle a relevé qu'en août 2003, le demandeur avait livré un véhicule à H.________ en se fiant uniquement aux déclarations du client sur le paiement prétendument effectué; de même, le vendeur avait remis une voiture à F.________ le 7 août 2003, alors que la cliente n'a procédé au paiement que postérieurement, par deux versements des 12 août et 6 octobre 2003. Selon l'arrêt attaqué, ces précédents n'avaient toutefois pas donné lieu à un avertissement permettant de sanctionner un nouveau manquement par un licenciement immédiat. En effet, la lettre du 26 septembre 2003, qualifiée d'avertissement par la défenderesse, ne décrivait pas le comportement incriminé et ne mentionnait pas que le contrat de travail serait résilié sur-le-champ en cas de réitération; de plus, elle était intervenue dix mois avant le licenciement. D'après la Cour d'appel, les courriers de janvier 2004 ne se révélaient pas plus pertinents à cet égard. 
 
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a jugé que, de toute manière, le congé avait été signifié trop tard pour justifier un licenciement immédiat. Elle a tenu pour trop long un délai de huit jours entre le moment où l'employeur dispose de tous les éléments invoqués comme justes motifs et la signification de la résiliation. 
2.3 La cour cantonale a admis à bon droit qu'en livrant les véhicules aux clients D.________ et E.________ SA en juillet 2004, le demandeur n'a pas commis un manquement particulièrement grave constituant, à lui seul, un juste motif de licenciement immédiat. La défenderesse le reconnaît du reste puisque, dans son recours, elle affirme que «si [elle] n'a pas (...) pris le parti de licencier son employé sitôt les manquements constatés, c'est pour la simple et bonne raison que la rupture du rapport de confiance n'était pas encore consommée à ce moment-là». 
 
Ce n'est que si des livraisons contraires aux directives internes se sont reproduites malgré un avertissement clair qu'elles pouvaient éventuellement justifier une résiliation immédiate du contrat de travail. A ce propos, il n'apparaît pas que la lettre du 26 septembre 2003 invoquée à ce titre par l'employeur ait été rédigée en des termes suffisamment clairs pour valoir avertissement au sens de la jurisprudence précitée. Certes, l'absence d'une menace explicite de licenciement immédiat ne suffit pas pour dénier à ce courrier la qualité d'avertissement en bonne et due forme. En l'occurrence, l'employeur s'est borné toutefois à exiger du vendeur le respect tout général des directives et règlements, ainsi qu'un changement radical d'attitude, après avoir souligné la nécessité d'un bon esprit d'équipe. La lettre du 26 septembre 2003 ne fait aucune référence aux livraisons litigieuses d'août 2003, pas plus d'ailleurs qu'à d'autres agissements précis du travailleur. A la lecture de ce courrier, le demandeur ne pouvait comprendre de bonne foi que le comportement qui lui était reproché résidait dans les livraisons de véhicules intervenues le mois précédent et que cette attitude ne serait plus tolérée à l'avenir, sous peine de sanctions. De plus, en mettant l'accent sur l'esprit d'équipe et en exigeant un changement d'attitude de la part du demandeur, la défenderesse a laissé entendre que les problèmes rencontrés se situaient au niveau relationnel, soit dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la procédure de remise d'une voiture à un client. 
 
Les lettres de janvier 2004, également invoquées par la défenderesse à titre d'avertissement, ne se révèlent pas plus claires à cet égard. Le rappel des règles applicables à la livraison d'un véhicule ne faisait pas directement suite à un acte déterminé du demandeur. Par ailleurs, la référence aux instructions relatives à la propreté des véhicules de service était sans rapport avec l'attitude reprochée au vendeur en matière de remise de voitures aux clients. Il en va de même de la prise en charge exceptionnelle par la défenderesse de dégâts causés par le demandeur. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 337 al. 3 CO en admettant le caractère injustifié du licenciement immédiat du demandeur. Comme la motivation principale de l'arrêt attaqué s'avère convaincante, point n'est besoin d'examiner les griefs adressés par la défenderesse aux motifs développés à titre subsidiaire par la Cour d'appel. 
3. 
Dans un second moyen, la défenderesse fait valoir que la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste en retenant que les vacances non prises par le demandeur de 2002 à 2004 n'avaient pas été intégralement payées par l'employeur. Ce dernier invoque sur ce point les pièces 1 à 8 de son chargé du 29 mars 2006. 
3.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162; cf. également ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Il en va ainsi, par exemple, lorsque l'autorité cantonale commet une erreur de lecture ou ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63). 
3.2 En l'espèce, les juges genevois ont examiné les relevés de compte et les bulletins de salaire faisant l'objet des pièces invoquées par la défenderesse. Selon leur appréciation de ces documents, il n'est pas prouvé que les montants versés en juillet de chaque année sous le poste «commissions» et figurant sous la rubrique 4535 constitueraient des indemnités pour vacances non prises. La cour cantonale n'a pas été convaincue par les explications contraires de la défenderesse; elle a estimé en particulier qu'il était incompréhensible que l'employeur ait utilisé le mot «commissions» au lieu de «vacances». C'est donc bien sur la base d'une appréciation des preuves que la Cour d'appel est parvenue à la conclusion que le demandeur n'avait pas déjà obtenu le paiement des vacances non prises. Aucune inadvertance, notamment aucune erreur de lecture, n'est à mettre sur le compte de la cour cantonale de sorte que le moyen fondé sur l'art. 63 al. 2 2ème phrase OJ ne peut être que rejeté. 
4. 
Comme la valeur litigieuse, représentant la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Vu le sort réservé au recours, la défenderesse prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens au demandeur (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, comme elle n'est pas représentée par un avocat et n'a pas fait valoir de frais particuliers, l'intervenante ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ; art. 1 et 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [anciennement RS 173.119.1]). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: