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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_267/2022, 6B_268/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière: Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
6B_267/2022 
A.A.________, 
représentée par Me Antonella Cereghetti, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_268/2022 
C.A.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_267/2022  
Ordonnance de classement (extorsion; chantage), décision de renvoi, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
6B_268/2022 
Ordonnance de classement (extorsion; chantage), décision de renvoi, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juillet 2021 
(n° 645 PE17.008319-KBE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Née en 1920, D.A.________ a mis au monde treize enfants. Par testament du 5 août 2008, elle a déclaré mettre sur un pied d'égalité tous ses enfants. Ce testament comportait également des clauses sur la répartition des biens successoraux. E.A.________ s'en trouvait avantagé.  
Dès 2009, la santé tant physique que psychique de D.A.________ s'est sévèrement altérée. Différents rapports médicaux ont été établis concernant son état de santé fluctuant. A partir de juin 2009, A.A.________ a vécu auprès de sa mère jusqu'au décès de celle-ci. 
Par codicille du 19 décembre 2011, D.A.________ a supprimé le privilège accordé à E.A.________. Par codicilles des 13 mai 2014 et 2 octobre 2014, D.A.________ a modifié certaines clauses du testament, désavantageant notamment B.A.________. 
Après que D.A.________ aurait dit que l'une de ses enfants "A.A.________" et "les autres" avaient exercé des pressions sur elle quant aux entreprises qu'elle dirigeait, F.________ a requis, le 18 novembre 2013, qu'une curatelle provisoire de coopération soit instituée en faveur de D.A.________. Par ordonnance du 20 novembre 2013, la Juge de paix compétente a institué cette mesure, laquelle a été levée par ordonnance du 9 décembre 2013, à la suite de la conclusion d'un mandat pour cause d'inaptitude, établi le 29 avril 2013, et désignant A.A.________, G.A.________ et H.A.________ comme mandataires pour le cas où D.A.________ serait dans l'incapacité de s'occuper de sa personne et de son patrimoine avec discernement. 
Par arrêt du 25 mars 2014, statuant sur le recours interjeté par F.________ et I.________, la Chambre des curatelles a annulé cette ordonnance et a maintenu la mesure de curatelle provisoire instituée le 20 novembre 2013. Elle a demandé à la justice de paix de soumettre l'intéressée à une expertise psychiatrique, tendant à établir sa capacité de discernement au moment de l'établissement du mandat pour cause d'inaptitude, ainsi que sa capacité de discernement actuelle. Selon les rapports d'expertise des 9 août 2015 et 30 avril 2016, il n'était pas possible de se prononcer sur l'état de santé de D.A.________ en 2013 et 2014, mais au moment de l'expertise, elle souffrait de démence. Sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières, elle présentait une capacité de discernement maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails. Ceci, couplé à sa grande fatigabilité, impliquait qu'elle n'était plus à même de s'occuper de la gestion de ses affaires financières et administratives. 
 
A.b. D.A.________ est décédée en 2016 à U.________, en laissant une fortune estimée à cent millions de francs.  
 
A.c. Le 26 avril 2017, B.A.________ a déposé une plainte pénale contre A.A.________, C.A.________, J.________, K.A.________, G.A.________, H.A.________, L.________ et M.A.________, tous membres de sa fratrie, pour extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie par métier, contrainte, faux dans les titres, vol et blanchiment d'argent. Il s'est également déclaré demandeur au civil, soutenant qu'il était presque totalement exclu du testament de sa mère. En substance, il alléguait que les codicilles établis aux mois de mai et octobre 2014 avaient été établis à un moment où D.A.________ bénéficiait d'une mesure de curatelle provisoire et où sa capacité de discernement était mise en cause. En outre, certains de ses enfants (en particulier A.A.________ et G.A.________), auraient exercé des pressions sur elle en lui disant qu'elle resterait seule et abandonnée, si elle ne signait pas certains documents. Le 2 juin 2017, la plainte a été étendue à l'infraction d'usure sur la base d'un acte de donation mobilière du 8 juillet 2010.  
 
A.d. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Ministère public compétent a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.A.________ et a laissé les frais à la charge de l'État. Le procureur avait en particulier exclu l'infraction d'extorsion et de chantage au motif que l'on ne pouvait considérer que le seul fait de dire à quelqu'un, dont la fortune s'élève à cent millions, que l'on va le laisser seul est une menace sérieuse. En outre, il a retenu que D.A.________ avait encore plusieurs autres enfants vers qui se tourner en cas de besoin et qu'au surplus, il n'était pas établi qu'elle était affaiblie au point de ne plus comprendre ce qu'elle faisait, ce qu'elle signait ou qu'elle se trouvait en situation de faiblesse continue.  
 
B.  
Par arrêt du 19 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de B.A.________, a annulé l'ordonnance du 12 octobre 2017 en tant qu'elle n'entrait pas en matière sur la plainte pour extorsion et chantage, et l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 
A la suite de cet arrêt, A.A.________ et C.A.________ ont été entendus en qualité de prévenus par le procureur. Me N.________, curateur provisoire de D.A.________ nommé en date du 20 novembre 2013 et relevé le 15 mai 2017, ainsi que le Dr O.________, médecin traitant de cette dernière de 2009 à sa mort, ont été entendus en qualité de témoins. 
 
C.  
Par ordonnance du 7 avril 2021, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.A.________, H.A.________, M.A.________, K.A.________, C.A.________ et G.A.________, ainsi que J.________ et L.________ pour extorsion et chantage (I). Il a rejeté la requête de retranchement des enregistrements audio de D.A.________ figurant au dossier (II), a alloué à C.A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), a maintenu au dossier la clé USB versée sous fiche de pièce à conviction n° 11'146 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'État (V). 
Cette ordonnance a été notifiée uniquement à C.A.________, A.A.________ et B.A.________. 
 
D.  
Statuant sur recours de B.A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a admis par arrêt du 14 juillet 2021. Elle a annulé l'ordonnance de classement (II) et renvoyé la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III). Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. ont été mis à la charge de A.A.________ et C.A.________ à raison d'une demie chacun (IV) et une indemnité de 1'978 fr. a été allouée à B.A.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.A.________ et C.A.________ à raison d'une demie chacun (V). 
 
E.  
A.A.________ (la recourante; cause 6B_267/2022) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 14 juillet 2021, adressé le 18 janvier 2022 aux parties. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le recours interjeté le 23 avril 2021 par B.A.________ est déclaré irrecevable, subsidiairement intégralement rejeté (II), que les enregistrements litigieux sont retranchés du dossier pénal (III) et que l'ordonnance de classement rendue le 7 avril 2021 par le ministère public est au surplus confirmée (IV). Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure désignée par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. 
C.A.________ (le recourant; cause 6B_268/2022) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le même arrêt cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le recours interjeté le 23 avril 2021 par B.A.________ est déclaré irrecevable, subsidiairement, intégralement rejeté (II), l'ordonnance de classement rendue le 7 avril 2021 par le ministère public est intégralement confirmée (III), les enregistrements litigieux sont retranchés du dossier pénal (IV), les frais étant laissés à la charge de l'État (V). Subsidiairement, il conclut au retranchement des enregistrements litigieux du dossier pénal (VI), à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure désignée par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (VII), les frais étant laissés à la charge de l'État (VIII). Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure désignée par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (IX), les frais de la présente procédure étant laissés à la charge de l'État (X). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; arrêt 6B_983/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.1. L'arrêt entrepris renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision. A titre liminaire, la cour cantonale a déclaré le recours de B.A.________ irrecevable s'agissant du faux dans les titres et recevable pour le surplus. Constatant que l'ordonnance litigieuse, qui concernait huit prévenus et le plaignant, ne semblait avoir été notifiée qu'à trois des parties, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer la conséquence de ce vice de procédure puisque l'ordonnance devait être annulée en vertu du principe in dubio pro duriore. La cour cantonale a relevé notamment que les conditions dans lesquelles avaient été signées les deux dernières dispositions pour cause de mort (en mai et octobre 2014) demeuraient troubles à ce stade de la procédure, et qu'en raison notamment de la mise sous curatelle de leur mère, les prévenus ne pouvaient ignorer l'état de faiblesse dans laquelle elle se trouvait. Enfin, la cour cantonale a fait état d'enregistrements produits par E.A.________, au sujet de conversations entre D.A.________ et ce dernier en 2012, dans lesquelles elle indiquait avoir subi des pressions, notamment de la part de la prévenue. En définitive, le dossier devait être renvoyé au ministère public pour qu'il procède à une nouvelle analyse des rôles des différents prévenus et du contexte dans lequel D.A.________ a signé les codicilles de mai et octobre 2014. A défaut d'éléments nouveaux, le ministère public a été enjoint à dresser un acte d'accusation au moins à l'encontre de C.A.________ et de A.A.________, et de notifier son ordonnance à l'ensemble des parties.  
 
2.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Comme le relèvent les recourants, l'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale (cf. art. 90 LTF) et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive la procédure (arrêts 6B_530/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1.2; 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2; cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). 
Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
2.3. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.3; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; arrêt 1B_12/2023 du 12 janvier 2023 consid. 1.3).  
 
2.4. Les recourants se prévalent d'un préjudice irréparable en lien avec l'exploitation d'enregistrements audio et vidéo qu'ils qualifient de moyens de preuve illicites. Ils contestent pour l'essentiel le raisonnement du ministère public en lien avec l'exploitabilité de ces enregistrements dans son ordonnance du 7 avril 2021. Cette décision n'est pas sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) et l'arrêt entrepris ne porte pas sur l'exploitabilité d'un moyen de preuve, la question du retranchement des enregistrements n'y ayant pas été examinée, ainsi que le relèvent d'ailleurs les recourants (mémoire de la recourante pp. 11, 25 et 28; mémoire du recourant, pp. 34, 46 et 60).  
En tout état, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.3, non publié in ATF 148 IV 82). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt 1B_404/2021 précité consid. 1.3; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4). 
En l'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée. Les recourants développent longuement les raisons pour lesquelles ils estiment que différentes conditions fixées par la jurisprudence en matière d'exploitabilité des preuves seraient réunies. Or ces arguments pourraient, cas échéant, être soumis au juge du fond. Pour le surplus, les recourants prétendent subir un préjudice irréparable découlant du fait que, sans ces enregistrements, la cour cantonale "aurait assurément rejeté le recours" (cf. mémoire de la recourante p. 17; mémoire du recourant p. 19). Ils affirment que ces enregistrements constitueraient la seule preuve à charge, en omettant que l'arrêt cantonal met en exergue d'autres éléments de preuve, notamment en lien avec la santé psychique et physique de D.A.________ (procédure de mise sous curatelle, expertises psychiatriques, déclarations des Drs P.________ et O.________). Aussi, ils ne se prévalent pas d'un intérêt juridiquement protégé important au constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve, permettant, exceptionnellement, d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable. 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral pour ce motif. 
 
2.5. Les recourants estiment que l'arrêt entrepris aurait pour conséquence de prolonger de plusieurs années encore la procédure, violant ainsi le principe de célérité. Ils en déduisent un droit de recours immédiat contre la décision incidente.  
 
2.5.1. Les recourants se fondent sur la jurisprudence rendue en cas de suspension de la procédure, dont il ressort en substance que l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension qu'elle conteste entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2 p. 45).  
Il appartient alors au recourant d'exposer précisément - conformément aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - pourquoi il serait exposé au risque d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable ou en quoi le principe de célérité serait violé (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47 et les références). 
 
2.5.2. En l'occurrence, les recourants n'invoquent pas de violation du principe de la célérité à ce stade. Ils estiment cependant que la procédure pénale ouverte à leur encontre risque de durer encore de nombreuses années "avec des commissions rogatoires" au vu des domiciles des parties. Or, la cour cantonale n'a pas imposé de mesure d'instruction concrète au ministère public, lui laissant une liberté complète sur ce point, si bien que les recourants ne peuvent, en l'état, justifier d'éventuelles craintes en termes de célérité, justifiant un recours immédiat au Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, ils ne sauraient se prévaloir de la difficulté à les entendre personnellement, ainsi que l'intimé, supposant leur non-coopération sur ce point, pour obtenir qu'il soit entré en matière sur leurs recours à l'encontre de la décision incidente attaquée (cf. arrêt 6B_1207/2016 du 1er juin 2017 consid. 1.4.1). Ils ne sauraient davantage se prévaloir d'une période de deux ans supplémentaires en relevant simplement l'hypothèse de procédures d'appel et de recours au Tribunal fédéral à la suite de la décision à venir.  
En définitive, les recourants ne sauraient fonder la recevabilité de leurs recours sur le risque d'une violation du principe de la célérité dans les étapes procédurales à venir. 
Pour le surplus, les recourants se réfèrent en vain à un arrêt rendu dans une configuration particulière, qui admet un déni de justice (permettant de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable) lorsqu'une autorité d'appel adopte une véritable pratique et rend systématiquement des décisions de renvoi en raison de vices de procédure (ATF 148 IV 155 consid. 2.4; cf. arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.2). Rien de tel n'est soulevé en espèce. 
 
2.6. Le recourant prétend en outre subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, du fait que la cour cantonale aurait admis à tort la qualité de "partie" de l'intimé alors qu'il n'aurait, selon le premier, pas eu la qualité pour recourir en instance cantonale (cf. également mémoire de la recourante pp. 37 ss, qui soulève ce moyen avec le fond).  
Or, de jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2; 1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1; voir aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). 
Pour le surplus, les recourants ne sauraient déduire d'arrêts reconnaissant un déni de justice (cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt 1B_362/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2), la recevabilité de leurs recours en matière pénale, au motif que la qualité de lésé a été reconnue à l'intimé. 
 
2.7. A titre principal, les recourants estiment que leurs recours sont recevables sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.  
 
2.7.1. Les conditions énoncées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives. Il faut, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale et, d'autre part, que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour que cette seconde condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (cf. arrêts 6B_1244/2022 du 16 décembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2 et les références citées). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 6B_1244/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_281/2021 du 3 novembre 2021 consid. 2.3.2) et n'est généralement pas applicable en cette matière (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêt 6B_1244/2022 précité consid. 1.1.2).  
 
2.7.2. La première condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée en l'espèce. Dans leurs griefs portant sur le fond de la cause, les recourants s'en prennent pour l'essentiel à l'exploitabilité des enregistrements litigieux en tant que moyens de preuve (cf. supra consid. 2.4) et concluent tous deux, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens notamment que ces enregistrements sont retranchés du dossier pénal. Néanmoins, ils soulèvent que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur cette question et en déduisent notamment une violation de leur droit d'être entendu. Ils concluent, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à une autorité inférieure (cf. conclusions des recourants; mémoire de recours de la recourante, pp. 11; 28; mémoire du recourant, pp. 34, 46 et 60; cf. supra let. E).  
Il en résulte que, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il ne pourrait pas statuer sur le fond s'agissant du retranchement des enregistrements litigieux, mais pourrait tout au plus renvoyer la cause à l'autorité cantonale, afin que la question de l'exploitabilité des preuves soit examinée. Le Tribunal fédéral ne serait donc pas en mesure de rendre une décision finale mettant un terme à la procédure au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 s.; arrêt 6B_989/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.3.3). Quant à la seconde condition, il apparaît que la cour cantonale a laissé au ministère public une liberté complète s'agissant des mesures d'instruction à entreprendre. Les recourants ne sauraient tirer arguments des preuves dont ils déclarent qu'ils réclameront l'administration dans le cadre de l'instruction - notamment des expertises, retranscriptions et traductions des enregistrements litigieux - puisque l'obtention de tels moyens probatoires n'a pas été ordonnée par la cour cantonale et qu'il appartiendra par conséquent à l'autorité de poursuite, cas échéant, aux autorités de jugement de déterminer si ceux-ci s'avèrent nécessaires (cf. arrêt 6B_35/2020 du 21 janvier 2020 consid. 1.3). Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'audition de l'intimé, domicilié à V.________, serait longue et coûteuse puisqu'il est à l'origine de la plainte et donc vraisemblablement désireux de collaborer avec les autorités de poursuite (cf. en ce sens, arrêt 6B_1207/2016 du 1er juin 2017 consid. 1.4.1). 
Dans ces circonstances, le souci d'éviter une procédure cas échéant onéreuse ne saurait prévaloir sur le caractère impératif de la poursuite pénale (cf. art. 7, 8 CPP), la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) et la liberté d'appréciation des preuves conférée au juge pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêts 6B_1089/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3; 6B_594/2018 du 14 juin 2018 consid. 2). Au vu du caractère très restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b CPP en matière pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies en l'espèce. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_267/2022 et 6B_268/2022 doivent être déclarés irrecevables. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun les frais judiciaires liés à leur propre recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_267/2022 et 6B_268/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. chacun. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke