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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_52/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________ 
4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________, 
tous les quatre représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 10 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.X.________, B.X.________ et de leurs enfants, C.X.________ et D.X.________, et confirmé la décision du 11 octobre 2011 de l'Office cantonal de la population leur refusant une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2013. Il se plaignent d'une interprétation restrictive de la CEDH et citent à titre indicatif les conventions de l'ONU relatives aux droits de l'enfant. Ils se plaignent également de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ainsi que contre celles qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
Les recourants n'exposent pas de manière soutenable en quoi le droit conventionnel qu'ils citent leur donnerait un droit de séjour en Suisse et ne peuvent se plaindre par la voie du recours en matière de droit public de décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums. C'est donc à bon droit qu'ils ont choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2.   
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
 
En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sans invoquer de violation de leurs droits de partie. A défaut de griefs dûment invoqués et motivés, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey