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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1386/2021  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier: M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cyrielle Kern, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Bertrand Pariat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence, violation des règles de l'art de construire; fixation de la peine; quotité de la peine; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er juin 2021 (n° 116 PE16.019080-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1942, est administrateur unique de la société A.________ SA, active dans la construction métallique. D.B.________, né en 1998, a travaillé dans cette société jusqu'à son décès, le 26 septembre 2016. 
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 130 fr., a suspendu l'exécution de ces peines pendant un délai d'épreuve de 5 ans, l'a condamné à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a notamment statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes. Il a pour le surplus libéré A.________ du chef de prévention de suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs. 
 
B.  
Statuant le 1er juin 2021 sur l'appel formé par A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis. Elle a réformé le jugement rendu le 12 novembre 2020 en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 130 fr., a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et imparti un délai d'épreuve de 2 ans et a dit que A.________ est le débiteur de C.B.________ du montant de 30'000 fr., à titre de réparation du tort moral, de B.B.________ du montant de 15'000 fr., à titre de réparation du tort moral, et débiteur de C.B.________ et B.B.________, conjointement et solidairement, du montant de 7'027 fr., à titre de réparation de leur dommage matériel, les plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. D.B.________ a travaillé tout d'abord comme stagiaire dans la société A.________ SA (de février 2015 à juillet 2016), à raison de deux demi-journées et un jour complet par semaine. Le Centre de formation professionnelle et spécialisée (CFPS) E.________ l'a ensuite placé au sein de cette entreprise dès le 15 août 2016, afin qu'il y effectue un apprentissage d'aide-constructeur métallique à temps complet.  
 
B.b. Selon le contrat d'entreprise du 6 juin 2016, la société A.________ SA devait réaliser un escalier métallique extérieur sur la façade Nord d'un bâtiment au lieu-dit U.________ (route de V.________ x à y), à W.________. Cet escalier devait être composé de trois paliers, composés de six grilles caillebotis (deux rangées de trois grilles) et de trois rampes. La livraison et les travaux de pose de cet escalier ont débuté le 23 septembre 2016 et devaient durer trois jours. Le contrat d'entreprise mentionnait expressément que l'entrepreneur devait porter une attention particulière aux mesures à prendre pour garantir toute la sécurité des personnes et des biens relative au chantier, se référant en particulier à la norme de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) numéro 118.  
 
B.c. Présent sur le chantier dès le 23 septembre 2016, A.________ gérait personnellement la construction de l'escalier métallique, dirigeait les travaux et donnait les instructions à ses employés, ainsi qu'aux tiers intervenants. De manière générale, il était également responsable de la formation et de la surveillance des apprentis.  
Le 23 septembre 2016, A.________ a commencé la construction de l'escalier métallique avec l'assistance de F.________, ouvrier, G.________, H.________ et D.B.________, apprentis. Les personnes précitées ont tout d'abord posé - avec l'aide d'un grutier mandaté pour l'occasion - les piliers des paliers, en procédant de bas en haut. Ces différents éléments ont été vissés, à l'exception des grilles des deux premiers paliers qui ont été posées à leur emplacement final, au risque qu'un léger mouvement ne les fasse glisser et tomber. 
Dans la matinée du 26 septembre 2016, le grutier a failli chuter du premier palier de l'escalier métallique après qu'une grille, non fixée définitivement, s'est dérobée sous ses pieds. Après s'être rattrapé de justesse, il en a fait part à A.________, en indiquant qu'il était inadmissible de travailler dans des conditions si dangereuses et qu'il y aurait un mort un jour. 
Dans l'après-midi du 26 septembre 2016, A.________ et ses employés ont poursuivi la construction de l'escalier. Il leur a donné pour instructions de monter les grilles du 3e niveau, tout en les fixant provisoirement au moyen de serre-joints, en l'absence sur le chantier du matériel nécessaire à leur fixation définitive. Mis en garde par F.________ sur le danger que représentait cette façon de faire, il a insisté et confirmé ses instructions. Tous les employés de la société ont participé au transport des grilles en les portant depuis le sol jusqu'au 3e niveau de l'escalier, puis en les faisant coulisser sur un support métallique pour les mettre à leur emplacement définitif. 
Vers 16:10 heures, D.B.________ s'est retrouvé sur la grille située à l'angle extérieur du 3e et dernier étage de l'escalier métallique. A un moment, il s'est retourné. Sous l'effet du mouvement, la grille qui se trouvait sous ses pieds a glissé et est tombée dans le vide, entraînant l'apprenti avec elle. D.B.________ a chuté d'une hauteur de 5,78 mètres, jusqu'au sol, qu'il a heurté avec la tête. Il est resté inanimé. Malgré les secours dépêchés sur place, le décès de D.B.________ a été constaté à 16:33 heures, le 26 septembre 2016. 
Le décès est consécutif à un polytraumatisme extrêmement sévère, notamment cranio-cérébral et thoraco-abdominal, les lésions traumatiques constatés étant nécessairement mortelles à brève échéance et compatibles avec la chute. 
 
B.d. A.________ est marié, père de quatre enfants, aujourd'hui majeurs. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de serrurier en bâtiments. Il est administrateur unique d'une entreprise active dans le domaine de la construction depuis 1963 (actuellement: A.________ SA).  
Le casier judiciaire suisse du prénommé ne comporte aucune inscription. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire. Il demande également à ce que les prétentions civiles des plaignantes soient rejetées, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il reçoive une indemnité de 30'000 francs. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 IV 234, et les références citées). 
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.  
Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; voir parmi d'autres, arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 
 
2.2. Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies.  
 
2.2.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).  
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1295/2021 précité consid. 2.1.1). 
 
2.2.2. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.3. Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate.  
 
2.3.1. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1 et la référence citée).  
 
2.3.2. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).  
Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7). 
 
2.3.3. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.3.2 et les références citées).  
En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4 et la référence citée). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2).  
 
3.2. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; arrêt 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt 6B_120/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2 et les références citées). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).  
 
3.3. Le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (arrêts 6B_566/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3.3; 6S.91/1996 du 12 avril 1996 consid. 2b; cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt 6B_342/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3 et les références).  
 
3.4. Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.2).  
 
4.  
La cour cantonale a constaté que A.________ était responsable de la construction de l'escalier métallique, des apprentis et de la sécurité. Le recourant n'avait cependant pas pris les mesures de sécurité adéquates sur le site, en violation de diverses dispositions légales, ce qui avait entraîné la chute et le décès de D.B.________. Il n'avait en particulier pas mis en place une protection contre le risque de chutes, tel qu'un pont roulant, un échafaudage ou un filet de protection, et les ouvriers ne portaient ni harnais ni casque de protection. Il était par ailleurs évident qu'il convenait de fixer les grilles de l'escalier une à une en se positionnant sur un plan déjà sécurisé pour fixer la grille suivante (respectivement sécuriser les lieux de façon plus adéquate et conforme aux règles de l'art). Qui plus est, le recourant savait qu'un incident en relation avec la sécurité avait déjà eu lieu le matin même et l'un de ses ouvriers, F.________, avait encore protesté contre le danger que représentait le chantier ultérieurement. Les omissions du recourant en matière de sécurité étaient par conséquent fautives. 
Ensuite, les juges d'appel ont considéré qu'il n'était en rien insolite ou imprévisible qu'un apprenti se rendît sur les grilles du 3e et dernier niveau d'un escalier en construction, en imitant son patron et un collègue plus expérimenté. D.B.________ avait d'ailleurs déjà travaillé en hauteur sans protection par le passé. De plus, le 5 août 2016, il avait fait l'objet d'un recadrage par la direction de l'entreprise car il n'exécutait selon elle pas toujours les tâches confiées. La cour cantonale a en outre douté que le recourant n'eût pas vu, ni entendu, ni senti les vibrations de son apprenti qui passait dans son dos sur une grille suspendue sur un cadre. En ce qui concerne l'emplacement du recourant au moment du décès de D.B.________, elle a cependant retenu la version des faits la plus favorable à celui-là, soit qu'il se trouvait sur la grille située entre le débouché de l'escalier et la façade, en train de poser une sangle. Quoi qu'il en soit, dans la chaîne des causes de l'accident, le comportement de l'apprenti consistant à s'aventurer sur les grilles du 3e niveau, en ne respectant le cas échéant pas la consigne donnée par un autre apprenti de rester en bas, ne l'emportait selon la cour cantonale à l'évidence pas comme cause prépondérante sur le piège mortel constitué par la non-fixation des grilles sur le cadre. Il était évident que la chute mortelle de D.B.________ aurait pu être évitée si les mesures de sécurité adéquates avaient été prises sur le chantier et si l'encadrement avait été suffisant, ces omissions fautives du recourant constituant la cause principale du décès de la victime. Enfin, tous les collaborateurs de l'entreprise et le recourant lui-même avaient concrètement été exposés à une atteinte à leur vie et à leur intégrité corporelle en évoluant à plusieurs mètres du sol sur la structure en construction, sans protection contre les chutes et sans porter de casque. La condamnation du recourant pour homicide par négligence et violation des règles de l'art de construire devait dès lors être confirmée, étant précisé que l'homicide par négligence absorbait l'infraction de mise en danger s'agissant du décès de D.B.________. 
 
5.  
 
5.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu (art. 5 par. 2 et 4, 6 CEDH, 14 par. 3 Pacte ONU II, art. 29 Cst., 3, 6, 107 et 389 CPP), ainsi que le principe de l'instruction à charge et à décharge. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de I.________, maître-serrurier, J.________ et K.________. Même si ces personnes n'étaient pas présentes sur le chantier lors de l'accident, il fait valoir qu'elles auraient pu attester que des apprentis employés au sein de son entreprise étaient régulièrement placés par le CFPS, correctement formés et suffisamment encadrés sur le plan de la sécurité au travail.  
 
5.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant lors de la procédure de recours des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Compris comme l'un des aspects du droit à un procès équitable, le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).  
 
5.3. En l'espèce, le recourant se limite à substituer son appréciation de la pertinence des moyens de preuve invoqués à celle de la cour cantonale, sans discuter de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) le jugement attaqué sur ce point. Ce faisant, en présentant une argumentation d'essence appellatoire, il n'expose pas concrètement en quoi le témoignage de I.________, J.________ et K.________ changerait le fait qu'il avait lui-même indiqué au cours de l'instruction "avoir toujours agi ainsi", c'est-à-dire avoir développé selon la cour cantonale une pratique professionnelle de la prise de risques graves voire mortels, au mépris des règles élémentaires de sécurité (pas de port de casque, indifférence complète au danger de chute). Par ailleurs, à l'inverse de ce que semble soutenir le recourant, les juges d'appel n'ont pas remis en cause le fait qu'il formait régulièrement des apprentis et que les intervenants du CFPS n'avaient pas signalé d'incidents en matière de sécurité avant le décès de D.B.________. On ne discerne dès lors pas dans l'argumentaire du recourant ce que l'audition de ces personnes apporterait de plus aux faits déjà connus, ressortant notamment de l'audition des personnes présentes sur le chantier et des différents documents élaborés par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), dont le rapport d'accident. Partant, les juges d'appel n'ont pas violé les art. 6 et 389 al. 3 CPP en refusant d'entendre I.________, J.________ et K.________, pas plus que les art. 5 par. 2 et 4, 6 par. 3 CEDH, 14 par. 3 Pacte ONU II, art. 29 Cst., 3 et 107 CPP que le recourant invoque aussi et qui n'ont pas de portée supplémentaire. Au terme d'une appréciation anticipée qui ne révèle aucune trace d'arbitraire, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter son offre de preuve. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.  
 
6.1. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de ses déclarations selon lesquelles il avait interdit à D.B.________ de monter sur la plate-forme du 3e et dernier niveau de l'escalier en construction, vu son jeune âge et son peu d'expérience professionnelle.  
 
6.2. En l'espèce, procédant derechef par affirmations, le recourant livre sa propre perception des événements qui ont conduit au décès de D.B.________, mais ne développe aucune argumentation établissant concrètement en quoi l'autorité précédente aurait procédé par arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Tel est le cas lorsqu'il se borne à indiquer que D.B.________ s'était déplacé "spontanément" (respectivement "sans motif apparent") au "seul endroit non sécurisé et dangereux du chantier" ou encore qu'il était en train - au moment de la chute de l'apprenti - de sécuriser la zone en plaçant notamment des sangles sur les grilles caillebotis afin que celles-ci restent en place jusqu'à leur fixation définitive par boulons prévue le jour suivant.  
A l'inverse, pour forger sa conviction et écarter la version du recourant, la cour cantonale a soigneusement exposé les raisons qui l'ont amenée à retenir une version des faits plutôt qu'une autre. Elle a en particulier constaté que le recourant n'avait pas interdit à G.________ de travailler sur le 3e et dernier niveau de l'escalier métallique en construction. Si la perception de la dangerosité l'avait amené à ordonner à D.B.________ de rester en bas, elle a exposé de manière convaincante qu'on ne discernait pas pourquoi le recourant aurait laissé cet autre apprenti prendre le risque de travailler en hauteur, quand bien même G.________ était plus expérimenté. De plus, elle a constaté que les tâches incombant à D.B.________ ne se limitaient pas à tenir à disposition des autres ouvriers les outils et fournitures puisqu'il avait participé au portage des grilles au 2e niveau notamment et au serrage des marches d'escaliers de la 1e rampe. C'était en outre G.________, et non pas le recourant, qui avait invité D.B.________ à ne pas monter sur l'escalier en construction car les éléments n'étaient pas encore fixés; D.B.________ l'avait néanmoins suivi pour un motif inconnu jusqu'au 3e niveau de la plate-forme. Dans ces conditions, au vu des critiques inconsistantes du recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
 
7.1. Contestant sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP), le recourant conteste le lien de causalité adéquate entre son comportement et la mort de D.B.________.  
 
7.2. Le recourant ne remet pas en cause la prise en compte des prescriptions et normes de sécurité mentionnées par la cour cantonale, en référence notamment à l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), aux art. 3 ss de l'ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30) et aux art. 3, 5, 15, 17 et 19 de l'ancienne ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConst; RO 2005 4289). Il suffit d'y renvoyer.  
 
7.3. En l'espèce, en sa qualité de directeur des travaux, le recourant était responsable de la sécurité sur le chantier de l'escalier métallique en construction. A ce titre, dans son analyse des risques, il devait prendre en compte et anticiper le fait que D.B.________ puisse suivre les autres ouvriers qui travaillaient au 3e et dernier niveau de l'escalier, même s'il lui avait donné l'instruction générale de s'occuper du matériel et des fournitures. D'ailleurs, le risque que D.B.________ monte au dernier niveau de l'escalier était d'autant plus grand que le recourant n'avait pas engagé sur le site le personnel suffisant pour encadrer les apprentis et qu'il ne leur avait pas interdit de travailler en hauteur, selon les faits constatés par le jugement attaqué (consid. 6.2 supra). De plus, les tâches incombant à D.B.________ ne se limitaient pas à tenir à disposition des autres ouvriers les outils et fournitures depuis le sol, puisqu'il avait participé au portage des grilles au 2e niveau de la plate-forme notamment et au serrage des marches d'escaliers de la 1e rampe. Dans ces circonstances, le fait qu'un jeune apprenti suive l'un de ses collègues qui s'affairait au dernier niveau d'un escalier en construction n'est nullement à ce point extraordinaire et inattendu qu'il faille le qualifier d'imprévisible au regard du danger créé par les omissions du recourant. Au contraire, le comportement de l'apprenti comptait parmi les éléments que les normes de sécurité applicables au travail en hauteur sur un chantier visent précisément à prévenir.  
A défaut d'être imprévisible, le comportement de D.B.________ ne saurait reléguer à l'arrière-plan les manquements graves du recourant, qui sont à la base de l'enchaînement fatal. Le recourant aurait pu et dû s'apercevoir, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, qu'il mettait en danger la vie de son apprenti, en excédant manifestement les limites du risque admissible d'un travail en hauteur, et il était tenu d'y remédier. Il devait en particulier instruire son personnel sur le besoin de porter un équipement de protection individuelle contre les chutes (harnais, casque de protection, etc.), mettre en place les mesures de protection imposées par les prescriptions et normes de sécurité spécifiques au travail en hauteur et surveiller ses subordonnés. Le respect des normes de sécurité, citées par la cour cantonale, aurait permis, avec une très forte vraisemblance, d'empêcher le décès de D.B.________. A contrario, les omissions graves du recourant, de par le risque qu'il a créé et qui s'est concrétisé avec le décès de l'apprenti, constitue un facteur manifestement prépondérant en l'espèce.  
 
7.4. Il s'ensuit que le recourant, en sa qualité de directeur des travaux, a créé un risque inadmissible pour autrui en ordonnant à son personnel de travailler en hauteur sur un chantier dangereux, au mépris des normes de sécurité élémentaires (absence de port d'un harnais, d'un casque de protection, etc.). Ce faisant, il a rendu le décès de D.B.________ possible. L'intervention et la surveillance du recourant auraient de plus permis, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'éviter l'accident. Le décès de la victime est donc bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence du recourant. La condamnation du recourant pour homicide par négligence ne viole pas le droit fédéral.  
 
8.  
 
8.1. Invoquant une violation de l'art. 229 CP, le recourant conteste sa condamnation pour violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP). Il soutient que la construction de l'escalier métallique ne présentait pas de mise en danger concrète pour son personnel; les marches de l'escalier avaient été montées par étapes et des éléments de sécurité, soit des gardes-corps, avaient été fixés au fur et à mesure de l'avancement de la construction.  
 
8.2. En l'espèce, selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, le recourant a omis de manière fautive de prendre en considération les règles de l'art de construire, lesquelles auraient permis de réduire les risques inhérents au travail en hauteur. En tant qu'entrepreneur expérimenté dans le domaine de la construction, il ne pouvait en particulier pas ignorer le fait que la non-fixation définitive des grilles présentait les caractéristiques - selon les termes du jugement attaqué - d'un "piège mortel" pour lui-même et ses subordonnés. A l'inverse de ce que soutient le recourant, pour respecter les règles de l'art de construire, il ne lui suffisait en outre nullement d'attirer l'attention de ses employés sur le danger (ATF 109 IV 15 consid. 2a). Au contraire, le recourant était en l'espèce tenu de prendre, pour prévenir le risque de chute, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (art. 82 al. 1 LAA; art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [LTr; RS LTr], ainsi que les dispositions de l'OPA et de l'OTConst citées par la cour cantonale).  
Les manquements en matière de sécurité étaient en outre propres à entraîner pour l'un quelconque de ses subordonnés un accident du genre de celui qui s'est produit, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. A l'inverse de ce que soutient le recourant, l'ensemble des ouvriers présents sur le chantier, y compris le recourant lui-même, ont par conséquent été exposés à une atteinte à leur vie ou à leur intégrité corporelle. Dans la matinée du 26 septembre 2016, le grutier mandaté pour l'occasion avait d'ailleurs déjà failli chuter de l'escalier métallique après qu'une grille, non fixée définitivement, s'était dérobée sous ses pieds. 
 
8.3. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas pris les mesures nécessaires et conformes aux règles de l'art de construire pour que l'escalier métallique en construction ne représentât pas un danger pour la vie ou pour l'intégrité corporelle de ses subordonnés et de lui-même. Ce faisant, il a violé l'art. 229 CP. Par conséquent, c'est en vain que le recourant critique sa condamnation pour violation des règles de l'art de construire.  
 
9.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine de 12 mois avec sursis est "exagérément sévère". Il demande principalement le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum. A titre subsidiaire, il demande à ce que le Tribunal fédéral réduise la quotité de la peine privative de liberté "de manière significative". 
 
9.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'al. 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer aux arrêts topiques (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).  
 
9.1.1. Le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018. Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 137 II 297 consid. 2.3.4).  
 
9.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
9.2. S'agissant de la nature de la peine prononcée, la cour cantonale a constaté sans arbitraire que le recourant n'avait pas tiré les enseignements nécessaires des circonstances du décès de son apprenti et avait cherché à minimiser sa responsabilité dans ce drame, persistant dans des explications teintées d'absurdités. Dans ces circonstances, au vu des biens juridiques lésés, la cour cantonale pouvait retenir qu'une peine pécuniaire ne produirait pas l'effet escompté et prononcer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté pour réprimer un homicide par négligence. En particulier, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la perspective d'une privation de liberté était dans le cas présent plus dissuasive pour le recourant que la simple entrave à son patrimoine n'est nullement critiquable. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire ne viole pas le droit fédéral.  
 
9.3. S'agissant de la quotité de la peine, à l'inverse de ce que soutient le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents et n'en a pas méconnu qui soient importants. Elle a en particulier apprécié sa culpabilité et, dans le cadre de cette appréciation, n'a pas méconnu le fait qu'il dirigeait son entreprise depuis plus de 50 ans sans incident notable. Elle a cependant opposé au recourant le fait qu'il avait développé une pratique professionnelle de la prise de risque grave voire mortel sur les chantiers depuis des décennies (pas de port du casque, indifférence complète au danger de chute) et qui a conduit au décès de l'un de ses apprentis. Pour le reste, les sanctions de 12 mois de peine privative de liberté et de 60 jours-amende, avec un délai d'épreuve de 2 ans, n'apparaissent pas excessives à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief est par conséquent mal fondé.  
 
10.  
Ensuite des éléments qui précèdent, le refus d'indemniser le recourant pour ses frais d'avocat ne viole pas l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
11.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker