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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_531/2022  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
agissant par A.________, 
3. C.________, 
agissant par A.________, 
tous les trois représentés par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de prolonger l'autorisation de séjour 
et refus du regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 mai 2022 (ATA/511/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1985, a eu deux enfants avec une compatriote, B.________ et C.________ nés respectivement en 2004 et en 2006, également de nationalité kosovare.  
A.________ serait arrivé seul en Suisse en 2015. Il s'est marié en 2016, à U.________, avec D.________, de nationalité suisse, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour le 27 octobre 2016. Une fille, E.________, née en 2016, est issue de cette union. 
Le 30 juin 2017, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________ et C.________, au titre du regroupement familial, auprès de la représentation suisse de Pristina. 
D.________ a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) son départ pour Bâle, avec sa fille, dès le 22 septembre 2017; elle est revenue à Genève le 14 août 2018, pour repartir à Bâle, toujours avec sa fille, en date du 18 juillet 2019. Selon une attestation d'un foyer pour femmes à Bâle, D.________ s'y était réfugiée, avec sa fille, à la suite de violences conjugales. Un jugement du 20 avril 2018 a prononcé la séparation des époux depuis le 23 septembre 2017. 
Le 12 mars 2018, A.________ a été engagé comme aide-peintre et il a été victime, le 4 mai 2018, d'un accident de travail sur un chantier. 
Ses deux fils sont arrivés à Genève, en 2019, où ils ont été scolarisés. Depuis le 1er juillet 2016, il est bénéficiaire de l'aide sociale et avait touché, au 23 mai 2020, un montant de 162'400 fr. 
 
1.2. Par décision du 19 janvier 2021, l'Office cantonal de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et, partant, de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial en faveur de C.________ et B.________. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé, en date du 21 octobre 2021, à l'encontre de la décision du 19 janvier 2021 dudit office. La Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a fait de même, par arrêt du 17 mai 2022.  
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, ainsi que C.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'assistance judiciaire complète, d'annuler l'arrêt du 17 mai 2022 de la Cour de justice et de dire que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
Les recourants 2 et 3 n'ont qu'un droit de séjour en Suisse dérivé de celui du recourant 1. Il convient donc de raisonner en premier lieu sur la situation de celui-ci. Le recourant 1 invoque, notamment, l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale en relation avec sa fille de nationalité suisse. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte en ce qui le concerne, ce qui a pour conséquence que le recours constitutionnel subsidiaire, également déposé par le recourant 1, est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
En ce qui concerne les recourants 2 et 3, qui étaient tous les deux mineurs lors du dépôt de leur demande de regroupement familial (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2), on constate que même en cas d'obtention d'une autorisation de séjour par leur père, ils ne bénéficieraient pas d'un droit au regroupement familial, l'art. 44 LEtr (applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20]) étant de nature potestative (cf. arrêt 2C_775/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). En conséquence, leur recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. De plus, les griefs ne concernent que le recourant 1 (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1) et le mémoire est dépourvu de conclusions les concernant. Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il a trait aux recourants 2 et 3. 
 
2.2. Les autres conditions de recevabilité étant réunies (cf. art. 42 et 82 ss LTF), il convient d'entrer en matière.  
 
3.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF relatives aux griefs portant sur la violation des droits fondamentaux (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
4.  
Le recourant 1 se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr, ainsi que de l'art. 8 CEDH
 
4.1. La Cour de justice a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale, notamment en lien avec la durée de cette union (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3) et avec les raisons personnelles majeures (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3), ainsi que celles relatives à la protection de la vie familiale (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant 1 remet en cause de façon appellatoire la constatation de la Cour de justice, qui lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3), selon laquelle les époux ont fait ménage commun du 21 juillet 2016 au 22 septembre 2017, puis du 14 août 2018 au 18 juillet 2019, sans toutefois se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits ou d'une appréciation arbitraire des preuves à cet égard (et sans fournir de dates). Dans ces circonstances, il faut considérer que la Cour de justice n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, en considérant que la condition des trois ans de vie commune n'était pas remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'intégration de l'intéressé en lien avec cette disposition, ces conditions étant cumulatives.  
 
4.3. Quant au droit de séjour issu de l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, il suppose des raisons personnelles majeures. Cette condition, en lien avec la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, n'est pas non plus réalisée, comme l'ont constaté les juges précédents dans une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce à laquelle il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Pour l'essentiel, ils ont retenu à bon droit le fait que le recourant 1, arrivé en Suisse en 2015, avait vécu jusqu'à ses 30 ans au Kosovo où il avait fondé une famille avec la mère des recourants 2 et 3. Ils ont également souligné que l'intéressé n'avait pas créé avec la Suisse des attaches professionnelles si spécifiques ou remarquables qu'elles imposeraient qu'il ne puisse pas retourner dans son pays d'origine: son activité de peintre pourra être mise à profit dans sa patrie et le contrat de travail qu'il serait sur le point de conclure ne change rien à ce constat; de plus, il dépend de l'aide sociale, a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens (pour un montant total d'environ 3'260 fr.), ainsi que de condamnations pénales (exercice d'une activité lucrative sans autorisation et conduite sans permis); finalement, l'arrêt attaqué ne fait pas état de relations sociales particulières.  
 
4.4. Le recourant 1 invoque encore une raison personnelle majeure découlant de sa relation avec sa fille de nationalité suisse (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst.; ATF 143 I 21 consid. 4.1; 139 I 315 consid. 2.1), étant précisé que dans ce cadre il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Comme l'a relevé la Cour de justice, qui a appliqué ces dispositions de façon correcte (art. 109 al. 3 LTF), la relation affective du recourant 1 avec sa fille, dont il n'a pas la garde et partagerait l'autorité parentale avec la mère, ne peut être qualifiée de forte, puisqu'il n'habite plus avec elle depuis 2019 et ne bénéficie que d'un droit de visite limité à trois heures trente tous les quinze jours. Il en va de même de la relation économique, dès lors que l'intéressé, qui dépend de l'aide sociale, ne participe pas à l'entretien de sa fille; à cela s'ajoute que le maintien de la relation avec son enfant depuis le Kosovo est possible.  
 
5.  
Le recourant 1 mentionne encore dans son écriture le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger (à partir de dix ans de séjour légal, les liens sociaux avec la Suisse sont supposés étroits; cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2) et lorsque, comme en l'espèce, la durée de la résidence est inférieure à dix ans, l'étranger doit faire preuve d'une intégration particulièrement forte en Suisse pour déduire du droit à la vie privée la possibilité de séjourner en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Or, il ressort des éléments susmentionnés que tel n'est pas le cas de l'intéressé, qui a obtenu une autorisation de séjour en octobre 2016. 
 
6.  
Il découle de ce qui précède, que le recours en matière de droit public, en tant qu'il concerne le recourant 1, est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours est irrecevable, en tant qu'il concerne les recourants 2 et 3 (cf. consid. 2.1). Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Enfin, les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant 1, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, en tant qu'il concerne le recourant 1. 
 
2.  
Le recours est irrecevable, en tant qu'il concerne les recourants 2 et 3. 
 
3.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon