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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_412/2017  
 
 
Arrêt du 1er mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Alexa Landert, 
avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, représenté par Me Martin Brechbühl, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Récusation de l'expert; annulation, retranchement et répétition de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2017 (548 PE12.005641-STO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite de la plainte pénale déposée le 27 mars 2012 par B.________ contre A.________ pour gestion déloyale - subsidiairement escroquerie -, abus de confiance et faux dans les titres, le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre le second. Les deux susmentionnés étaient associés dans la société F.________, dont le but était l'affinage et la commercialisation de fromages. B.________ reprochait en substance à A.________ d'avoir développé, à son insu, une activité de vente au détail - non prévue - et d'avoir conservé les produits des ventes, sans les reverser dans la comptabilité de la société. B.________ soutenait également que A.________ aurait imité sa signature sur un contrat de leasing relatif à une remorque et qu'il se serait approprié les 15'000 fr. qui lui auraient été remis pour acquérir ladite remorque.  
Le 5 mars 2014, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur la gestion de la société et de désigner en tant qu'experts C.________, président de l'Interprofession du fromage en cause, et D.________, du cabinet fiscal E.________ SA. Les deux parties ont pu s'exprimer sur le choix des experts et les questions à leur poser (cf. les courriers des 11 mars et 7 avril 2014). Les deux experts ont été mandatés le 10 avril 2014 et, le 4 septembre suivant, ils ont rendu leur rapport d'expertise financière. 
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale s'agissant des chefs d'infraction d'abus de confiance et de faux dans les titres. Ce même jour, il a renvoyé le prévenu en jugement pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance. 
 
A.b. Les débats du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont été ouverts le 11 janvier 2017. Ont notamment été entendus les deux experts, ainsi que la partie plaignante; cette dernière a déclaré qu'elle connaissait l'expert C.________ depuis des années et que ce dernier l'avait mise en garde, car, selon lui, la cave devait être rentable, alors que les caisses étaient vides.  
Ce même jour, à la suite d'une reprise d'audience, A.________ a demandé, compte tenu de la déclaration de B.________, la récusation de l'expert C.________ et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a rejeté ces deux requêtes; cette autorité a en substance considéré qu'il n'était pas étonnant que des échanges ou des contacts aient pu exister entre des parties actives dans le monde du fromage et le président de l'interprofession de ce fromage; elle a également relevé qu'il n'existait pas de rapport d'amitié étroit entre la partie plaignante et l'expert, si bien qu'aucun motif de prévention n'était dans le cas d'espèce suffisamment motivé. 
Le 16 janvier 2017, le Tribunal de police a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans. 
 
B.   
Par acte du 16 janvier 2017, A.________ s'est adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, demandant la récusation de l'expert C.________ et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014, ainsi que des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations de l'expert. 
Le 7 mars 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré cette requête irrecevable. Cette décision a été annulée le 6 juillet 2017 par le Tribunal fédéral (cause 1B_148/2017); la cause a été renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur l'écriture du 16 janvier 2017 déposée par A.________. La cour cantonale a alors interpellé les parties qui se sont déterminées les 21, 24, 27 et 31 juillet 2017. 
 
C.   
Par arrêt du 11 août 2017, la Chambre des recours pénale a annulé la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police et a admis la requête de récusation de l'expert C.________. Elle a également prononcé la récusation de l'expert D.________ et a annulé, puis retranché du dossier le rapport d'expertise du 4 septembre 2014. 
La cour cantonale a rappelé que la partie plaignante - B.________ - avait déclaré, devant le tribunal de première instance, que C.________ - qu'il connaissait depuis des années - l'avait mis en garde sur le fait que la cave exploitée devrait être rentable alors que les caisses étaient vides. La juridiction cantonale a par conséquent constaté que l'expert avait eu des contacts avec la partie plaignante avant sa désignation au sujet notamment de la société en cause, paraissant alors avoir donné un avis orienté sur les difficultés de celle-ci; il avait ensuite été mandaté expressément pour analyser la gestion de la société. Selon les juges cantonaux, ces circonstances suffisaient à fonder une apparence de prévention de la part de C.________, qui devait conduire à sa récusation. La cour cantonale a également ordonné la récusation de D.________ dès lors que celui-ci avait établi l'expertise financière de concert avec le prénommé (cf. consid. 3.3). 
La juridiction cantonale a ensuite ordonné le retrait du rapport d'expertise et a considéré que, faute de requête précise quant aux autres actes de procédure que le requérant souhaitait voir annuler, les autres éléments au dossier étaient réputés avoir été acceptés (cf. consid. 4.2). 
 
D.   
Par acte du 27 septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les pièces suivantes sont retranchées du dossier : (a) les déterminations de Me Martin Brechbühl du 25 septembre 2014, (b) celles de Me Alexa Landert du 10 novembre 2017 [recte 2014], (c) le courrier de Me Martin Brechbühl du 24 novembre 2014, (d) les lettres de l'expert C.________ des 9 et 12 décembre 2014, (e) le courrier de E.________ SA du 18 janvier 2015, (f) l'acte d'accusation du 12 janvier 2016, (g) le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, (h) la déclaration d'appel du 28 février 2017 et (i) les écritures relatives à la procédure de récusation de l'expert devant le Tribunal fédéral (réponse de B.________ du 8 mai 2017, courrier de l'expert du 5 mai 2017 et observations de A.________ du 7 juin 2017) et celles devant la Chambre des recours pénale à la suite du renvoi de la cause (déterminations du 21 juillet 2017 de B.________, celles de A.________ du 27 juillet 2017 et courrier de l'expert du 31 juillet 2017). A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés à la décision attaquée, sans déposer de déterminations. L'intimé B.________ a conclu au rejet du recours. Le 20 novembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, sans formuler d'observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision de dernière instance cantonale rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est donc en principe ouvert. 
 
1.1. Le prononcé entrepris est de nature incidente, puisqu'il ne met pas fin à la procédure pénale.  
 
1.1.1. Le rejet d'une requête de récusation peut être immédiatement contesté devant le Tribunal fédéral (art. 92 LTF). Tel est également le cas d'une décision qui rejette à la fois la demande de récusation et le retrait des moyens de preuve en lien avec la personne dont la récusation est requise (arrêt 1B_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 1.3). En revanche, lorsque la décision attaquée ne statue que sur la seconde problématique, à savoir les conséquences de l'admission de la demande de récusation, il s'agit d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve, de sorte que l'entrée en matière sur le recours ne se justifie pas par l'application de l'art. 92 LTF, mais doit être examinée sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêts 1B_5/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2; 1B_29/2016, 1B_33/2016, 1B_35/2016 et 1B_37/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2). Il est cependant arrivé au Tribunal fédéral, dans des circonstances très particulières, d'entrer en matière sur un recours portant uniquement sur les suites à donner à une requête de récusation dirigée contre un procureur : il s'agissait alors de traiter une question qui, vu le stade avancé de la procédure, n'était pas limitée à la problématique de l'exploitation et de l'administration des preuves, mais risquait d'entraîner l'annulation de l'instruction dans son ensemble; en outre, se posait une question de compétence de l'autorité appelée à statuer sur un cas d'application de l'art. 60 CPP (arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 1.1).  
 
1.1.2. En l'espèce, l'autorité précédente s'est prononcée tant sur la requête de récusation d'un expert - qu'elle admet - que sur les pièces à retrancher du dossier, se limitant à cet égard à écarter le rapport d'expertise du 4 novembre 2014. Seule est cependant remise en cause devant le Tribunal fédéral cette seconde question.  
L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décision de récusation" ("Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat", "Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione"; cf. également le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 1057 p. 1127 ["La demande doit être présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu connaissance de la récusation]; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, note de bas de page n° 8 ad n° 3 ad art. 60 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). 
Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation est admise. Cette configuration particulière ne saurait en revanche conférer au requérant une situation privilégiée en cas de recours au Tribunal fédéral par rapport à celui qui a suivi la procédure en deux étapes et qui ne peut recourir contre la décision relative aux suites de la récusation qu'en démontrant l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La condition du préjudice irréparable doit donc également être réalisée en l'espèce. 
 
1.1.3. En matière pénale, un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).  
Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 
En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, puisqu'il a fondé, à tort, la recevabilité de son recours sur l'art. 92 LTF
Un préjudice irréparable n'est pas non plus d'emblée évident en l'espèce. Tel n'est en particulier le cas ni du stade de la procédure, ni des conséquences de la récusation de l'expert sur l'ensemble de l'instruction ( cf. a contrario arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 où la récusation concernait le procureur ayant émis l'acte d'accusation dont le retrait était demandé). Certes, un jugement de première instance a été rendu à l'encontre du recourant, mais il l'a contesté devant l'autorité d'appel, procédure pendante (art. 105 al. 2 LTF; cf. ad b/a p. 7 du mémoire de recours). Dès lors que l'expertise litigieuse a été retirée du dossier, un jugement sur appel ne saurait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur ce moyen de preuve. Dans la mesure où les observations et autres arguments - à charge ou à décharge - qui y font référence ne seraient pas d'office sans pertinence, on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de soulever l'inexploitabilité de ces moyens de preuve (cf. par exemple en application de l'art. 141 al. 4 CPP) et/ou de remettre en cause leur appréciation devant l'autorité d'appel, respectivement dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
Par conséquent, faute de préjudice irréparable, le recours est irrecevable. 
 
1.2. Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sous l'angle d'une violation d'un droit de partie.  
En effet, une violation de l'interdiction du formalisme excessif ou du principe de la bonne foi ne saurait être retenue lorsque l'interpellation requise de l'autorité tend, non pas à garantir une application - primaire - de l'art. 60 al. 1 CPP (dans le sens d'une indication du délai de cette disposition dans la décision de récusation, SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 530 p. 196; BOOG, op. cit., n° 3 ad art. 60 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 60 CPP), mais à permettre au recourant de corriger ou de préciser - voire d'étendre - les conclusions déjà prises; cela vaut d'autant plus si ledit recourant est assisté par un mandataire professionnel. En tout état de cause, les conclusions prises dans la requête de récusation ont été réitérées, toujours sans précision, le 27 juillet 2017; or, à cette date, les documents dont le retrait a été demandé devant le Tribunal fédéral - pour la première fois d'une manière précise - étaient connus, sous réserve de la détermination du 31 juillet 2017 déposée - dans le cadre particulier de la récusation - par l'expert intimé. 
 
1.3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al.1 LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens, à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimé, à la charge du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1 er mars 2018  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf