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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1003/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 9 février 2022 (n° 44 PE19.002242-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a déclaré A.A.________ coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur (I), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans (II), ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 50 jours (III). Il a renoncé à communiquer le jugement à l'employeur de la prénommée (IV), a levé le séquestre portant sur la montre C.________ avec bracelet blanc (fiche n° xxxxx, pièce 77) et ordonné la restitution de cet objet à A.A.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de divers CD (VII), a renvoyé D.________ SA à faire valoir devant le juge civil ses prétentions à l'encontre de la précitée (VIII), et a statué sur les frais et indemnités de procédure. 
 
B.  
Par jugement du 9 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.A.________, a rejeté celui-ci, confirmé le jugement de première instance et statué sur les frais et indemnité de la procédure d'appel. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants, basés sur l'acte d'accusation rendu le 31 mars 2021 par le ministère public. 
 
B.a. A U.________, le 30 octobre 2018, A.A.________ avait profité de son départ retardé du domicile conjugal en raison d'un rendez-vous prévu à 8h00 avec un technicien E.________ pour mettre en scène le cambriolage des lieux, selon le plan élaboré et décrit ci-après. Un montant total de 442'493 fr. avait été déclaré à D.________ SA pour que le couple touche une indemnité relative au vol des biens, plus particulièrement des timbres récemment assurés.  
 
B.b. Au rez-de-chaussée, dans le bureau de son époux, probablement après le départ de celui-ci, A.A.________ avait ouvert les tiroirs et portes des meubles et avait arraché le plastique de protection recouvrant la serrure d'un coffre-fort se trouvant dans une des armoires afin de faire croire que ce dernier avait été forcé. Elle avait également déposé un tournevis provenant du garage à proximité.  
 
B.c. A l'étage, dans son propre bureau, A.A.________ avait emporté le contenu de diverses boîtes et avait dispersé celles-ci vides sur le sol. Dans cette pièce avaient notamment disparu des montres, des bijoux et certains livres de timbres. La porte de ce bureau, constamment fermée à clé, avait, quant à elle, été laissée ouverte. Un porte-clés contenant la clé du cabanon de jardin, laquelle permettait également d'ouvrir la porte du bureau, avait ensuite été posé devant celle-ci.  
 
B.d. Dans la chambre à coucher, A.A.________ avait jeté les habits contenus dans les armoires sur le sol, et tout comme dans le bureau de son mari, avait laissé les tiroirs et les portes ouverts. Plusieurs sacs à main qui se trouvaient dans la chambre avaient été emportés.  
 
B.e. A 8h15, après avoir mis à sac le domicile, A.A.________ avait téléphoné à E.________ pour annuler le rendez-vous initialement prévu à 8h30, prétextant ne pas pouvoir attendre plus longtemps, et s'était ensuite rendue à son travail, auquel elle était arrivée à 9h00 au lieu des 6h45 habituels.  
 
B.f. Aux alentours de 17h00, B.A.________, l'époux de A.A.________, était rentré à la maison et avait découvert le prétendu cambriolage. Il avait ensuite téléphoné à son épouse avant d'en aviser la police. La gendarmerie s'était déplacée sur les lieux, avait fait le tour de la propriété, et n'avait constaté aucune trace d'effraction. S'agissant de l'accès à la maison depuis la buanderie, un linge était posé sur la poignée de la porte. Le jour-même, B.A.________ avait déposé plainte - demandeur au pénal et au civil - pour vol.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 février 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, qu'un montant de 1 fr. lui est alloué à titre d'indemnité pour le tort moral, que les frais de la procédure, les deux tiers " des frais communs " et l'indemnité de son défenseur d'office, soit au total 35'438 fr. 60, ainsi que les frais d'appel, par 8'735 fr. 85, y compris l'indemnité de son défenseur d'office pour la procédure d'appel, sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de la présomption d'innocence, en tant que la cour cantonale a retenu le caractère fictif du cambriolage et l'a condamnée pour tentative d'escroquerie et induction de la justice en erreur. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1; 6B_1356/2022 du 24 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2). 
 
1.2. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'aucune effraction n'aurait été constatée, notamment sur la voie d'introduction, et qu'il serait illogique que les cambrioleurs aient refermé la porte de la terrasse du domicile de l'intéressée derrière eux en partant.  
 
1.2.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait produit en appel une vidéo qui démontrait que, même si la poignée était dirigée vers le bas, cela n'empêchait pas de refermer la porte de la terrasse depuis l'extérieur. Il était au demeurant exact que l'époux de la recourante avait toujours dit qu'il avait pu oublier de fermer la porte à clé. Cela étant, il fallait néanmoins relever que, dans l'hypothèse où les voleurs se seraient introduits par cet endroit, il semblait invraisemblable qu'ils aient pris le soin de refermer la porte en partant, la manipulation de celle-ci depuis l'extérieur étant d'autant moins aisée qu'elle était dépourvue de poignée à cet endroit, même si elle n'était pas impossible. En outre, en ce qui concernait la voie d'introduction des voleurs dans le logement, il y avait lieu de relever que les marques sur la porte de la buanderie pouvaient ressembler à des traces d'effraction mais qu'elles ne semblaient pas correspondre à l'ouverture d'une porte. De plus, le voisin avait indiqué que personne ne semblait être rentré chez lui. Il devait donc être retenu qu'il paraissait suspect que les auteurs de l'infraction n'aient laissé aucune trace de leur introduction clandestine dans l'appartement. Il semblait aussi particulièrement incongru que, comme le soutenait la recourante, les cambrioleurs aient pris le temps de chercher la clé de son bureau, qui était cachée dans la maison, pour ouvrir la porte de celui-ci plutôt que de la forcer (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.5 p. 23 s.).  
 
1.2.2. En l'espèce, c'est en vain que la recourante se prévaut des traces sur la porte de la buanderie pour en inférer un doute sur l'existence d'une effraction qui devrait lui profiter. A cet égard, le rapport d'intervention de la société de serrurerie ne lui est d'aucun secours. En effet, ce rapport a été établi le 27 juillet 2021 (cf. pièce 130/6, et non pièce 143/4 comme indiqué par la recourante), soit près de trois ans après les faits reprochés. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale d'ignorer cette pièce dans son raisonnement. Quant au rapport de police du 20 février 2020, l'on ne discerne pas en quoi celui-ci viendrait à l'appui du grief de la recourante, dans la mesure où ledit rapport a écarté la piste d'introduction par la buanderie commune, en se fondant non seulement sur les déclarations du voisin de la recourante, lequel n'avait pas constaté d'effraction à son domicile, mais aussi sur le fait que l'entrée par la buanderie ne pouvait s'effectuer que depuis les villas et qu'il n'était pas possible de dire si les marques constatées sur la porte de la buanderie étaient récentes ou non (cf. pièce 91, p. 4). Enfin, la recourante ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'aucun constat technique n'avait été réalisé, dans la mesure où la piste d'introduction par la buanderie a été écartée et qu'aucune autre trace n'a été découverte.  
Pour le surplus, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle considère que plusieurs voies d'introduction auraient dû être envisagées, en se fondant sur les déclarations du voisin et de son époux, ou lorsqu'elle avance qu'un cambrioleur soigneux aurait refermé la porte derrière lui pour ne pas laisser de signes de son effraction, ne pas alerter le voisinage ou encore pour disposer de suffisamment de temps avant que l'alerte ne soit donnée. Au demeurant, si le voisin a indiqué que personne ne " semblait " être entré chez lui, comme l'a d'ailleurs retenu la cour cantonale, la recourante ne conteste pas la crédibilité de ce témoignage, de sorte que la cour cantonale pouvait s'y fier pour asseoir son constat selon lequel la piste d'introduction dans le domicile de la recourante par la maison du voisin, puis par la porte de la buanderie, devait être écartée. En outre, si des cambrioleurs avaient effectivement forcé la porte de la buanderie pour s'introduire dans le domicile de la recourante ou s'y étaient introduits par la porte de la terrasse laissée déverrouillée par son époux, aucune autre trace d'effraction n'a été relevée dans la maison, en particulier pas sur la porte du bureau de la recourante alors que celui-ci était pourtant toujours fermé à clé. Or, comme le souligne à raison la cour cantonale, il apparaît improbable que de potentiels voleurs aient pris le temps de rechercher la clé - pourtant cachée - qui ouvrait cette porte au lieu de la forcer, raisonnement que la recourante ne critique d'ailleurs pas. Enfin, il n'est nullement insoutenable de retenir qu'un cambrioleur n'aurait pas pris le soin de refermer la porte de la terrasse en partant, dans la mesure où une telle manipulation, sans poignée extérieure, même si elle reste possible, n'est pas aisée, ce d'autant plus si le voleur est chargé de son butin, et qu'en règle générale, les cambrioleurs préfèrent quitter les lieux de leur forfait rapidement.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'aucune effraction n'avait eu lieu au domicile de la recourante et que les diverses voies d'introduction dans le domicile de cette dernière devaient être écartées. Infondés, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.3. La recourante conteste ensuite la constatation de la cour cantonale selon laquelle elle n'était pas en possession du timbre " O.________ " ni du bloc de timbres " P.________ ", déclarés volés.  
 
1.3.1. Selon la cour cantonale, l'examen du contenu de l'ordinateur et du smartphone de la recourante avait permis de constater la présence de nombreuses images de timbres dans la mémoire du navigateur Firefox, à savoir des images consultées par l'utilisateur sur Internet et sauvegardées automatiquement dans la mémoire de l'ordinateur. Parmi ces images se trouvaient celle d'un timbre de type " O.________ ", collé sur un fragment de lettre, et celle d'un certificat d'authenticité relatif à ce timbre, établi par la maison F.________& Cie. Or, des images identiques de ce timbre et de ce certificat figuraient sur les planches remises à la police avec l'inventaire. A ce propos, l'on ne comprenait pas pour quelle raison la recourante, qui aurait été en possession du timbre de " O.________ " au moment du vol, selon elle, aurait fait des captures d'écran sur Internet du timbre et de son certificat d'authenticité, ce qui aurait engendré la prétendue confusion au moment de l'annonce du sinistre. Par ailleurs, les enquêteurs avaient découvert que ce fragment de lettre et son timbre avaient été vendus en mai 2016 - soit possiblement après la visite du témoin G.________ - pour la somme de 5'200 fr. au dénommé H.________, lors d'une vente aux enchères organisée par la maison I.________ AG. Interpellé à ce sujet, l'acquéreur avait fait savoir qu'il avait entre-temps revendu le timbre à un certain J.________. Entendu par les enquêteurs, ce dernier avait déclaré qu'il avait acheté le timbre le 26 mars 2017 et que celui-ci était toujours en sa possession, de même que le certificat d'authenticité. Dès lors, s'il n'était pas exclu que ce timbre eût été une fois en possession de la recourante, il était impossible qu'il se fut trouvé dans sa collection le 30 octobre 2018.  
Quant au bloc de timbres " P.________ ", mentionné dans l'inventaire, il était en vente sur le site Internet "www.k.________.ch", pour le prix de 1'650 fr., en juillet 2019. Le vendeur, L.________, l'avait quant à lui acquis en février 2018 et il en était toujours possesseur lorsque la police l'avait contacté. Il avait d'ailleurs présenté aux enquêteurs l'original du bloc de timbres, ainsi que le certificat d'authenticité y relatif, ajoutant que sa valeur marchande était de l'ordre de 1'500 fr. à 2'000 francs. Après comparaison des dentelures des timbres, le prénommé était arrivé à la conclusion que l'image remise par les époux A.________ à la police était celle de la série originale en sa possession, précisant que le mode de fabrication de l'époque ne permettait pas de produire deux blocs de timbres à la dentelures identiques. Ainsi, si la recourante avait certes été en possession d'un bloc de timbres " P.________ " similaire, le sien ne présentait pas la même dentelure que celui dont les photographies avaient été transmises à l'assurance et elle n'en avait donc pas été dépossédée.  
Au demeurant, toute une série d'images qui avaient été remises à l'assurance avaient été téléchargées depuis Firefox. Ces images ne correspondaient d'ailleurs pas aux photographies de la collection de timbres qui avaient été adressées à la compagnie d'assurance au moment de la conclusion du contrat. 
Pour le surplus, la variation de la recourante dans ses déclarations, au sujet de ces images, au gré des éléments de preuve qui lui furent présentés par les enquêteurs, la décrédibilisait. En effet, lors de sa première audition, elle avait affirmé péremptoirement que tous les timbres dont les images avaient été remises aux policiers lui avaient été dérobés. Elle avait alors expliqué que, pour établir l'étendue de sa collection au moment de l'assurer, elle avait ouvert ses albums et avait pris des photographies des timbres qui s'y trouvaient ainsi que des certificats d'authenticité lorsqu'elle en détenait. Ensuite, lors de l'annonce du vol, elle avait joint à l'inventaire, pour les timbres disparus, les photographies qu'elle avait prises précédemment. Confrontée à l'évidence selon laquelle tant " O.________ " que le bloc de quatre timbres " P.________ " annoncés comme volés n'avaient jamais été en sa possession, la recourante était revenue sur ses premières déclarations en prétendant avoir mélangé par erreur les photographies de ses propres timbres avec les images d'autres timbres tirées d'Internet. Pour justifier la présence de telles images sur son matériel informatique, elle avait indiqué qu'elle avait fait des recherches sur la toile pour connaître la valeur de sa collection. Au moment d'établir l'inventaire, elle se serait trompée et aurait malencontreusement ajouté ces images aux photographies de sa collection, croyant à tort que les timbres représentés en faisaient partie.  
En outre, en ce qui concernait le fait qu'elle aurait envoyé à l'assurance des photographies de timbres qui ne lui appartenaient pas, la recourante avait commencé par dire " J'ai ouvert les albums et j'ai pris des photos. C'est moi qui ai fait la photo que j'ai jointe à mon inventaire " (il s'agissait de " O.________ "). Ensuite, informée du fait que l'enquête avait révélé que certaines images transmises à l'assurance provenaient d'Internet et non de son album personnel, elle avait déclaré ne pas l'expliquer et ne pas se souvenir qu'elle avait dans son téléphone des images qui provenaient d'Internet, puis: " les photos que j'ai fournies sont peut-être issues d'Internet, toutefois j'étais bel et bien en possession des timbres que j'ai déclaré volés et ceux-ci m'ont bien été dérobés ". A cet égard, il y avait lieu de relever que les images tirées d'Internet ne ressemblaient pas du tout aux images de l'album personnel de la recourante. Les premières s'apparentaient en effet à des images professionnelles; les timbres étaient à plat, il n'y avait pas d'ombres, etc. Tandis que sur les secondes, l'on voyait les albums avec des pages bombées, la main qui tenait les pages ainsi que des éléments extrinsèques tels qu'un bureau, une bibliothèque, etc. La recourante avait ainsi varié dans ses déclarations au fur et à mesure que les résultats de l'enquête lui étaient présentés et que cela la décrédibilisait.  
La cour cantonale a ainsi retenu que, contrairement à ce qu'elle s'était évertuée à faire croire aux autorités pénales, la recourante connaissait très bien les timbres qui composaient sa collection, de même que leur valeur. Lors de la conclusion du contrat d'assurance, elle avait été capable de les trier et de remettre à la compagnie d'assurance un échantillonnage des éléments les plus précieux de sa collection. Plus tard, à l'annonce du sinistre, elle avait pris la peine d'établir un inventaire détaillé des timbres annoncés comme disparus. Elle avait également été en mesure d'estimer précisément la valeur de ces timbres, au même titre que la valeur des autres objets dérobés. C'était ainsi un butin estimé à 442'493 fr. qu'elle avait annoncé, soit des bijoux et des montres pour 80'127 fr., des espèces pour 2'685 fr., plusieurs sacs à main pour 3'630 fr., des timbres pour 348'730 fr. et divers objets pour 7'321 francs. Enfin, la recourante avait produit, en cours d'enquête, plusieurs photographies d'albums tirés de sa volumineuse collection, lesquels comprenaient des timbres précieux, notamment deux " O.________ " et plusieurs séries de timbres " P.________ ". Elle était donc non seulement très bien renseignée sur la valeur de sa collection, mais elle savait en outre tirer profit de celle-ci puisque, depuis plus de quinze ans (et notamment en 2018), elle avait régulièrement procédé à des achats et des ventes de timbres sur des sites de vente en ligne comme " M.________ " et " N.________ ", ainsi qu'elle-même et son mari l'avaient déclaré. Celui-ci avait d'ailleurs indiqué que son épouse passait des soirées entières à examiner sa collection.  
Enfin, peu importait que la recourante eût réussi à vendre ou non des timbres sur le site " N.________ ". Elle plaidait d'ailleurs elle-même, de manière contradictoire, avoir fait de nombreuses recherches et des téléchargements d'images sur Firefox par passion et pour connaître la valeur de sa collection. Une fois encore, sa version ne pouvait donc pas être retenue (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.3 p. 19 ss).  
 
1.3.2. En l'espèce, la recourante se méprend sur le raisonnement conduit par la cour cantonale. Tout d'abord, elle ne conteste pas n'avoir jamais été en possession du timbre " O.________ " annoncé dans l'inventaire des objets dérobés remis à la police. Or, la cour cantonale ne dit pas autre chose, lorsqu'elle constate qu'elle ne pouvait pas en toute hypothèse posséder ledit timbre le jour du vol, peu importe à cet égard qu'elle ne fût jamais en possession dudit timbre ou non. Ce grief tombe donc à faux.  
Par ailleurs, l'on ne discerne pas la pertinence de l'argument avancé par la recourante selon lequel elle n'aurait jamais vendu de timbres de valeur et la recourante ne l'explique pas. Quoi qu'il en soit, la vente ou non de timbres de valeur est impropre à entacher d'arbitraire le raisonnement suivi par la cour cantonale concernant le timbre " O.________ " litigieux. Il en va de même de son explication au sujet des captures d'écran de photographies sur Internet. Si l'on peut concéder que ses recherches philatéliques sur Internet permettaient à la recourante de déterminer la valeur de ses propres timbres, cela n'explique toutefois pas pourquoi elle a transmis une photo d'une " O.________ " dont elle admet elle-même ne jamais avoir possédée, alors même qu'elle avait pris des photos de ses propres albums. Les arguments avancés par la recourante sont impropres à expliquer une prétendue confusion entre ses propres timbres " O.________ " et celui annoncé volé, comme l'a relevé la cour cantonale. Les déclarations de son époux au cours de la procédure avancées à l'appui de cet argument n'expliquent pas non plus une prétendue confusion, mais attestent simplement que la recourante avait effectué d'abondantes recherches philatéliques. En tous les cas, ils ne permettent pas de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait sur ce point entaché d'arbitraire.  
S'agissant du bloc de timbres " P.________ " relevé dans le jugement querellé, la recourante s'attarde longuement à démontrer que l'ajout de ce bloc dans l'inventaire remis à la suite du vol ne serait qu'une erreur, qu'elle était bien en possession de la collection complète de l'" Album P.________ de 1912 à 1960". A nouveau, il sied de préciser que cet élément relevé par la cour cantonale constitue un indice, parmi d'autres, qui lui ont permis de forger sa conviction selon laquelle aucun cambriolage n'avait eu lieu. Il n'emporte donc pas à lui seul l'arbitraire du raisonnement conduit par la cour cantonale, ce d'autant plus qu'elle ne conteste pas là aussi ne pas avoir possédé ledit bloc de timbres litigieux.  
La recourante fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir considéré la marge d'erreur commise lorsqu'elle a dressé l'inventaire de ses timbres dérobés. Elle allègue à cet égard n'avoir fait que deux erreurs sur près de 4'000 timbres, ce qui représenterait une marge d'erreur de 0.05 %, soit une marge largement admissible. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que toute une série d'images qui avaient été remises à l'assurance après le prétendu cambriolage avaient été téléchargées depuis Firefox. Or, ces images ne correspondaient pas aux photographies de la collection de timbres qui avaient été adressées à la compagnie d'assurance au moment de la conclusion du contrat. La cour cantonale ne s'est donc pas uniquement fondée sur les deux timbres de valeur mis en exergue dans le jugement attaquée, mais aussi sur d'autres, élément que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. En outre, la cour cantonale a relevé que le ministère public et le tribunal de première instance étaient parfaitement autorisés à forger leur conviction sur la base d'un pointage uniquement. Elle a relevé au surplus, sans que la recourante ne critique ce raisonnement, que ce pointage avait porté sur une partie du matériel informatique, une montre et quelques timbres de valeur, objets pour lesquels des recherches minutieuses avaient été menées afin d'en connaître les propriétaires entre 2016 et 2018 (cf. jugement attaqué, consid. 5.3 p. 27). Or, ce pointage relatif aux timbres, concentré sur des pièces rares et de valeur, a montré que les timbres annoncés volés n'étaient pas en possession de la recourante. Le calcul de la marge d'erreur effectué par la recourante s'avère donc erroné, puisque le contrôle des timbres ne s'est fait que sur la base d'un pointage en se concentrant sur certaines pièces importantes, lequel a d'ailleurs mis en évidence que les timbres ainsi sélectionnés n'étaient pas en possession de la recourante au moment du prétendu vol. La cour cantonale pouvait dès lors, sans verser dans l'arbitraire, considérer ces éléments comme des indices supplémentaires de l'absence d'un cambriolage. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale a tenu compte du caractère détaillé de l'inventaire dressé après les faits reprochés (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.3 p. 22). Par ailleurs, un tel inventaire, conséquent et volumineux, démontre que la recourante a bénéficié de suffisamment de temps pour l'établir, ce qui rend son grief sur ce point dénué de pertinence. 
 
1.4. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en considérant que la découverte au domicile des époux A.________ d'une montre en or et de deux iPads, annoncés comme volés, ainsi que d'autres appareils informatiques, traduirait le caractère fictif du cambriolage.  
 
1.4.1. S'agissant de la montre en or, la cour cantonale a considéré que la version du déroulement des événements livrée par la recourante était parfaitement incohérente à tous les égards. D'une part, les époux A.________ avaient transmis à la police l'inventaire des objets volés sur CD-Rom quinze jours après le dépôt de leur plainte pénale. Or, deux semaines étaient amplement suffisantes pour contrôler que tous les biens annoncés avaient effectivement été dérobés. D'autre part, il était improbable que des voleurs qui remuaient des effets rangés dans un tiroir de petite taille ne tombèrent pas sur une montre de valeur en or, qui s'y trouvait, d'autant plus qu'il ressortait de la photographie prise par la recourante que le tiroir était en désordre mais pas qu'il était particulièrement encombré. Par ailleurs, les deux livres entre lesquels la montre aurait supposément dû être cachée n'étaient pas présents. Enfin, il était tout aussi douteux qu'entre le 30 octobre 2018 et le 5 février 2019, quel que soit l'emploi du temps de la recourante, elle n'eût jamais ouvert le tiroir de son meuble de chevet et trouvé l'objet annoncé comme volé. Sa version sur ce point devait donc être écartée puisqu'elle était criblée d'incohérences.  
Par ailleurs, s'il n'était pas insolite que des collections de timbres furent emportées par les cambrioleurs, comme en attestait le site genevois des biens dérobés, la recourante se méprenait en mentionnant que le tribunal de première instance avait retenu le contraire. Celui-ci avait seulement relevé une incohérence dans le comportement des voleurs s'agissant d'emporter une collection de timbres, difficile à écouler, et non du matériel informatique. Or, ce raisonnement pouvait être suivi et l'argument selon lequel certains ordinateurs furent trop vieux ne paraissait pas déterminant pour des ravisseurs qui auraient agi dans la précipitation. Par ailleurs, il semblait peu logique que les voleurs n'eurent pas emporté un ordinateur qui aurait été trop encombrant alors qu'ils étaient partis avec trois ou quatre sacs Ikea remplis d'autres objets. 
S'agissant plus précisément des ordinateurs appartenant au couple A.________ selon les documents produits et leurs déclarations, avant le cambriolage, ils auraient été à tout le moins en possession de deux ordinateurs iMac, un ordinateur portable Siemens (qui ne fonctionnait plus selon l'époux), un Apple MacBook Pro, ainsi que cinq iPads. L'époux de la recourante avait aussi mentionné un vieil ordinateur et un vieux Apple MacBook Pro, sans qu'il ne soit toutefois clair s'il s'agissait d'un de ceux déjà cités. 
Selon les déclarations du mari, on leur avait volé deux iPads (un "gros" acheté à X.________ en 2017) et un "moyen" utilisé par son épouse pour son travail. Or, cela coïncidait avec l'inventaire qu'ils avaient transmis à la police, hormis qu'il y était mentionné que les ordinateurs avaient une capacité de 128 GB, ce qui ne correspondait pas aux autres documents. La recourante avait quant à elle expliqué avoir déclaré le vol de deux iPads, en indiquant leurs références, mais qu'en réalité on leur en avait dérobé quatre. Elle semblait dire que seul l'iPad qui se trouvait à V.________ n'avait pas été volé. Dès lors, les déclarations des époux ne correspondaient pas. En outre, l'on ne comprenait pas pour quelle raison elle n'avait annoncé le vol que de deux des iPads et non des quatre. 
Par ailleurs, lors des deux perquisitions effectuées par la police le 5 février 2019, deux ordinateurs iMac Pro, un ordinateur portable Siemens, un ordinateur portable Apple MacBook Pro ainsi qu'un iPad avec une fourre rose avaient été retrouvés au domicile des époux à U.________ et un iPad à V.________ (numéros de série différents). Une grande partie du matériel informatique aurait donc été laissée sur place par les cambrioleurs. De plus, il y avait lieu de relever que lorsque la recourante s'était aperçue à Noël 2018 que l'iPad rose n'avait pas été emporté par les voleurs et qu'il se trouvait à V.________, elle ne l'avait pas signalé. Ce n'était que le 28 mai 2019, soit bien après le début de l'enquête pénale et la perquisition effectuée par la police le 5 février 2019, qu'elle fit savoir à l'assurance qu'elle s'était trompée dans l'inventaire qu'elle lui avait adressé. Enfin, étant donné que les époux A.________ étaient en possession de cinq iPads avant les faits et que deux iPads avaient été retrouvés dans leur logement après le cambriolage, il était impossible que quatre iPads leur eurent été volés, comme l'avait déclaré la recourante. Sa version par rapport au matériel informatique ne pouvait donc pas être suivie (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.1 et 4.3.2 p. 16 ss). 
 
1.4.2. S'agissant de la montre en or, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ses explications étaient incohérentes. Selon l'intéressée, ce raisonnement ne reposerait que sur des conjectures, alors que les informations et les éléments de preuve au dossier pourraient expliquer la thèse soutenue par la recourante. Cette dernière allègue tout d'abord que les deux semaines postérieures au prétendu vol ne seraient pas suffisantes pour contrôler que tous les biens annoncés à la police avaient effectivement été dérobés. Sur ce point, la recourante se borne en substance à invoquer qu'un tel postulat serait irréaliste au motif que l'expérience de la vie nous apprendrait que certains objets peuvent être déplacés, oubliés ou égarés dans des endroits inhabituels. Elle ajoute que ne sachant pas ou ne souvenant pas que ladite montre se trouvait dans le tiroir de la table de chevet, il ne serait pas surprenant qu'elle ne l'y ait pas cherchée, et qu'à cet égard, peu importerait le temps à disposition, puisqu'elle n'aurait vraisemblablement jamais pensé à chercher sa montre à cet endroit. Ce faisant, la recourante se limite à une argumentation toute générale impropre à démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a pris en compte l'élément temporel, puisqu'elle a précisé que sa conclusion n'était pas modifiée par l'emploi du temps de l'intéressée. Infondés, ces griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
La recourante se livre ensuite à un raisonnement purement hypothétique et appellatoire pour critiquer l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il était improbable que des voleurs qui remuent des effets rangés dans un tiroir de petite taille ne tombent pas sur la montre de valeur en or. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle invoque que des voleurs pourraient aussi commettre des erreurs, en raison de la fatigue, du stress, d'aptitudes physiques, ou encore d'un manque d'intérêt, que le voleur aurait d'abord visité le bureau où la plus grande partie du butin aurait été dérobée, de sorte qu'il serait vraisemblable que lorsqu'il avait atteint la chambre à coucher, il aurait été passablement chargé et de ce fait superficiel dans ses recherches, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'aurait pas emporté la montre en or. De telles critiques, purement appellatoires, sont irrecevables. 
Son argumentation s'avère tout aussi appellatoire lorsque la recourante critique la constatation de la cour cantonale selon laquelle il était douteux qu'entre le 30 octobre 2018 et le 5 février 2019, quel que soit son emploi du temps, elle n'ait jamais ouvert le tiroir de son meuble de chevet et trouvé l'objet annoncé comme volé. Là encore, la recourante se borne à invoquer l'expérience générale de la vie pour appuyer sa critique, sans jamais invoquer un élément concret permettant d'établir le caractère manifestement insoutenable du raisonnement conduit par la cour cantonale, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). L'allégation selon laquelle elle serait partie en voyage de noces peu après le cambriolage, en ayant passé les fêtes de Noël dans le chalet familial, ne lui est à cet égard d'aucun secours, puisque la période prise en compte par la cour cantonale est de plus de trois mois, soit du 30 octobre 2018 au 5 février 2019. Ce grief est, partant, irrecevable. 
 
1.4.3. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que les déclarations des époux ne concordaient pas s'agissant des iPads dérobés. En l'espèce, même si l'époux de la recourante ne se prononçait que sur les objets portés à l'inventaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'a déclaré que deux iPads dérobés, alors que la recourante prétendait le vol de quatre iPads. La conclusion de la cour cantonale n'apparaît ainsi pas manifestement insoutenable sur ce point.  
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de s'être étonnée du fait que seuls deux iPads avaient été déclarés volés alors que selon ses déclarations, il y en aurait eu quatre. Sur ce point, elle relève qu'elle aurait clairement admis que plus d'objets que ceux dressés dans l'inventaire auraient été dérobés. Au surplus, elle invoque une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'aurait jamais été interrogée sur cette apparente contradiction au cours de la procédure cantonale. En l'espèce, dans la mesure où la recourante disposait des factures permettant d'attester l'achat de quatre iPads, il lui était facile d'ajouter les deux iPads non déclarés à l'inventaire, ce d'autant plus que ceux-ci se trouvent sur la même facture que l'iPad rose présent dans ledit inventaire (cf. pièce 79/4), si bien que l'incompréhension de la cour cantonale sur ce point n'est point entachée d'arbitraire. Son explication selon laquelle l'inventaire n'était que partiel est insuffisant à renverser ce constat, puisqu'elle n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de compléter ledit inventaire par la suite. Par ailleurs, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'aurait jamais été interrogée sur cette contradiction en procédure cantonale, puisque l'autorité précédente n'a fait qu'apprécier les déclarations de la recourante à propos de ces éléments. Infondés, ces griefs doivent, partant, être rejetés. 
La recourante produit encore une photographie d'un iPad retrouvé dans la résidence secondaire des époux pour appuyer son allégation selon laquelle elle détenait non pas cinq iPads comme retenu par la cour cantonale, mais six. Une telle pièce invoquée pour la première fois en procédure fédérale est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, pour autant que l'on puisse suivre la recourante quant au fait qu'elle était en possession de six iPads et non de cinq, ce seul élément est impropre en lui-même à démontrer l'arbitraire de la solution à laquelle la cour cantonale est parvenue, dans la mesure où un iPad déclaré volé a été retrouvé au domicile de la recourante, sans que celle-ci n'apporte d'explications crédibles sur ce point. En effet, à supposer que la déclaration de l'iPad rose ne soit qu'une erreur, comme l'allègue la recourante, celle-ci n'explique pas pourquoi elle a attendu plus de trois mois après la perquisition et la découverte de cet objet pour le signaler à son assurance et rectifier l'inventaire sur ce point, alors même qu'elle a été interrogée lors de son audition du 5 février 2019 sur le fait que cet iPad retrouvé à son domicile était identique à celui annoncé volé (cf. PV. d'audition 2, p. 8 R11). L'erreur invoquée ne suffit donc pas à entacher d'arbitraire la conclusion de la cour cantonale quant à l'absence de crédibilité des déclarations de la recourante sur ce thème. 
Enfin, si l'on peut certes concéder que la capacité de stockage des iPads déclarés dans l'inventaire était identique à celle de certains iPads mentionnés dans les factures versées au dossier, l'on ne discerne pas - et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi ce seul élément démontrerait l'arbitraire du raisonnement suivi par la cour cantonale, du moins dans son résultat. 
 
1.4.4. La recourante critique encore les fortes incohérences entre les faits retenus par l'autorité précédente. Sur ce point, elle considère que le fait d'avoir sciemment et méthodiquement fait disparaître certains objets clairement identifiés avant de les annoncer volés dans une liste établie de manière minutieuse et réfléchie, tel que retenu par la cour cantonale, ne s'accorderait pas avec l'oubli de la montre en or et de deux iPads retrouvés chez elle. Selon elle, si la cour cantonale a retenu qu'elle serait une personne organisée, qui aurait pris le soin de fabriquer de fausses preuves et mis en scène un faux cambriolage, de manière planifiée, précise, avec aplomb et détermination, il serait invraisemblable que les objets précités aient pu être retrouvés si facilement à son domicile.  
La recourante se borne toutefois à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi le jugement entrepris serait entaché d'arbitraire. Une telle argumentation appellatoire est irrecevable. Au demeurant, le fait que ces objets aient été retrouvés au domicile de la recourante tend bien plutôt à conforter la conclusion de la cour cantonale selon laquelle aucun cambriolage n'avait eu lieu. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4.5. Concernant le matériel informatique retrouvé au domicile des époux, la recourante considère que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en partant de l'hypothèse que plusieurs cambrioleurs auraient été présents pour commettre le vol et en considérant qu'ils auraient agi dans la précipitation, ce qui ne résulterait d'aucune pièce. La cour cantonale aurait également sombré dans l'arbitraire en omettant de prendre en compte que du matériel informatique, récent et facile à déplacer, aurait été emporté, et qu'à volume équivalent, des timbres auraient notoirement plus de valeur que du matériel informatique, l'idée sous-jacente selon laquelle il serait moins difficile d'écouler des ordinateurs protégés par des codes d'accès sophistiqués que des timbres ne serait ni établie ni vraisemblable.  
En l'espèce, l'usage du pluriel apparaît bien plus comme l'emploi d'un terme générique. Quoi qu'il en soit, il n'était pas manifestement insoutenable de partir de l'hypothèse selon laquelle, s'il y avait eu un cambriolage, celui-ci aurait impliqué plus d'une personne, vu l'ampleur du butin qui tenait, selon la recourante, dans trois à quatre sacs Ikea. Enfin, même si l'on peut admettre avec la recourante qu'il est plus facile d'emporter quatre iPads qu'un ordinateur fixe doté d'un écran de 47 cm x 66 cm, tel n'est toutefois pas le cas des autres appareils informatiques retrouvés au domicile conjugal, soit deux ordinateurs portables notamment. Outre que l'ancienneté de ces deux derniers appareils ne ressort pas de l'état de fait du jugement entrepris sans que l'arbitraire de son omission ne soit démontré à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), d'éventuels cambrioleurs ne s'en seraient pas forcément aperçus et une ancienneté de six ans telle qu'alléguée par la recourante ne signifie pas nécessairement que ces objets étaient sans aucune valeur. En outre, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, supposer que de potentiels voleurs auraient agi dans la précipitation, dans la mesure où cela permettait de limiter les risques de se faire prendre. Le fait que certains iPads auraient été dérobés n'explique pas pourquoi le reste du matériel informatique (notamment deux ordinateurs portables) ne l'ait pas été. Enfin, la recourante ne prétend aucunement que les ordinateurs laissés lors du prétendu vol disposeraient de mesures de sécurité particulières, ce qui est en toute hypothèse impropre à expliquer le fait qu'ils n'aient pas été emportés alors même que selon la recourante d'autres appareils informatiques l'auraient été. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.5. La recourante se plaint de ce que la cour cantonale a retenu que la nature et l'ampleur du butin concourraient à prouver que le cambriolage n'avait pas eu lieu et invoque à ce titre une violation de son droit à une décision motivée.  
 
1.5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1).  
 
1.5.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité de la recourante découlait d'un faisceau d'indices, à savoir qu'aucune effraction n'avait été constatée, notamment sur la voie d'introduction, l'illogisme du fait que les cambrioleurs aient refermé la porte derrière eux en partant, les éléments démontrant que la recourante n'était pas en possession du timbre " O.________ " et du carnet de timbres " P.________ " au moment du vol, la nature et l'ampleur du butin et enfin le fait que deux iPads ainsi que la montre en or avaient été retrouvés chez les époux A.________ après les faits. Il ressortait par conséquent de tous ces éléments qu'il n'y avait pas eu de cambriolage.  
 
1.5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale s'est exprimée sur la nature et l'ampleur du butin dans le jugement attaqué. Le considérant mettant en exergue ces deux éléments intervient en fin de jugement comme un récapitulatif des indices ayant conduit la cour cantonale à la conclusion selon laquelle aucun cambriolage n'avait eu lieu. Or, l'autorité précédente n'était pas tenue de répéter à ce stade du jugement le détail de la nature et de l'ampleur du prétendu butin, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.3.1). Il n'y a dès lors pas eu de violation du droit à une décision motivée. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.  
 
1.6. La recourante critique ensuite l'absence de preuve du caractère fictif du cambriolage et invoque que nonobstant les perquisitions effectuées, le conséquent butin de plus de 80 objets n'aurait jamais été retrouvé.  
En l'espèce, dans la mesure où la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices, la recourante ne saurait reprocher à l'autorité précédente le fait qu'aucune preuve ne démontreraient l'absence de cambriolage. Infondé, un tel grief doit, partant, être rejeté. 
La recourante se borne en outre à alléguer que l'enquête n'aurait pas démontré que le jour du cambriolage, elle se serait arrêtée quelque part pour y cacher son butin en se rendant sur son lieu de travail ou encore en en revenant, et que l'instruction n'aurait pas non plus établi que le jour en question, elle aurait mis plus de temps que d'habitude pour se rendre à son travail ou en revenir. Ce faisant, elle ne critique pas le jugement entrepris selon lequel, d'une part, il ressortait de l'instruction qu'elle n'était pas en possession de certains objets et, d'autre part, qu'elle avait pu procéder à la dissimulation des autres objets avant le jour du prétendu cambriolage ou postérieurement à celui-ci (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.7 p. 25). Le grief doit, partant, être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Par ailleurs, en relevant qu'un tel raisonnement, " dans lequel le prévenu semble être poursuivi puis condamné (sur la base d'un faisceau d'indices purement hypothétiques et erronés) parce que l'on ne peut exclure qu'il ait commis une infraction " serait clairement contraire au principe in dubio pro reo et, en l'espèce, parfaitement révélateur " des biais préoccupants qui ont affecté les enquêteurs puis les juges ", elle livre son propre jugement sur le raisonnement conduit par la cour cantonale fondé sur un faisceau d'indices, de manière purement appellatoire. Enfin, le grief tiré d'une violation de la maxime d'instruction en critiquant la conclusion de l'enquête de police selon laquelle l'emploi du temps de la recourante ne permettait pas d'exclure une mise en scène d'un faux vol n'est aucunement étayé, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). De telles critiques s'avèrent, partant, irrecevables.  
 
1.7. La recourante critique la conclusion de la cour cantonale selon laquelle elle n'était pas crédible.  
 
1.7.1. La recourante conteste tout d'abord être revenue sur ses déclarations, au gré des éléments de preuve qui lui étaient présentés en lien avec les timbres déclarés volés. Sur ce point, elle ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale (pour le raisonnement suivi par l'autorité précédente, cf. supra consid. 1.3.1), dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle allègue qu'il ne s'agirait que de précisions, et non de variations, corroborées par les déclarations de son époux, qu'elle n'aurait pas elle-même développé un logiciel informatique, de sorte qu'il serait erroné de conclure à ses bonnes connaissances dans ce domaine, et avance qu'il serait notoire que le format numérique d'une photographie issue d'Internet se confondrait avec celui de ses propres photographies.  
Au demeurant, comme déjà relevé (cf. supra consid. 1.3.2), les déclarations de son époux ne corroborent que l'intérêt et les abondantes recherches en philatélie de la recourante. Par ailleurs, même si l'intéressée n'a pas elle-même développé un logiciel informatique, il n'en demeure pas moins que certaines connaissances informatiques paraissaient utiles à son élaboration et au suivi du développement de son logiciel. En outre, la cour cantonale s'est fondée sur le fait que le matériel informatique de la recourante était conséquent, soit en particulier plusieurs iPads, et qu'elle avait travaillé plusieurs années dans la numérisation de documents (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.4 p. 23). Vu ces derniers éléments, qui ne sont pas critiqués par la recourante, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que les connaissances informatiques de la recourante étaient supérieures à la moyenne. Quant au format numérique des photographies, la recourante perd de vue que l'autorité précédente s'est fondée sur le fait que les images tirées d'Internet ne ressemblaient pas du tout à celles de l'album de la recourante (cf. supra consid. 1.3.1), point qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, de sorte qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'une éventuelle confusion entre ces deux types d'images apparaissait douteuse. Infondés, les griefs doivent en conséquence être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
1.7.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte ses déclarations sur son passé, lesquelles ne seraient pas pertinentes pour juger des faits de la cause et pourraient s'expliquer par pudeur à l'égard de son époux ainsi qu'en raison des traumatismes subis par le passé dans un environnement sectaire.  
En l'espèce, il n'était nullement critiquable pour la cour cantonale de relever les mensonges à ce sujet pour apprécier la crédibilité de la recourante. L'autorité précédente a ainsi retenu qu'au sujet de son ex-mari, l'intéressée avait expliqué qu'elle était veuve en raison de son décès survenu en 2017. Cependant, il ressortait du dossier qu'elle avait échangé avec lui sur Facebook jusqu'en décembre 2018 à tout le moins, à l'insu de son mari, à en croire les messages en question. Confrontée à ces informations, la recourante avait reconnu les contacts mais avait indiqué qu'il ne s'agissait pas de lui. Elle avait prétendu qu'elle ne connaissait pas l'identité de l'homme avec lequel elle avait discuté, qu'il l'avait harcelée et qu'elle s'était efforcée de répondre laconiquement. Pourtant, les échanges en question étaient à tout le moins amicaux et réciproques. Par ailleurs, l'enquête avait confirmé que son ex-mari était encore en vie. En appel, elle avait mentionné qu'elle avait effectué des vérifications et qu'en réalité, son ex-mari n'était pas décédé comme on le lui avait annoncé, précisant qu'au moment où elle s'était exprimée, ses dires étaient véridiques. La recourante, qui tentait de se retrancher derrière une soi-disant ignorance des faits au moment de ses dires, évoluait donc à nouveau dans ses déclarations en fonction des éléments qui lui étaient présentés. De plus, elle avait aussi rapporté avoir une fille, qui serait décédée dans un accident de voiture dans lequel son ex-mari aurait été impliqué. Toutefois, la police de W.________ avait indiqué que la recourante n'avait enregistré aucun enfant et que celui-là n'avait jamais été concerné par un accident de la route. Il fallait ainsi retenir que la recourante avait un rapport particulier avec la vérité et que ses dires devaient être appréciés avec la plus grande circonspection (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.8 p. 25 s.). 
L'on ne discerne pas - et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi il était nécessaire de préserver son époux de la relation amicale qu'elle entretenait avec son ex-mari, en prétendant le décès de ce dernier. Enfin, s'agissant du décès de sa fille, la recourante ne fournit aucune explication et ne critique pas le raisonnement conduit par la cour cantonale sur ce point. Or, il apparaît hautement improbable qu'aucune trace n'existe d'un tel accident ayant soi-disant entraîné la mort d'une enfant de cinq ans. 
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
1.8. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte certains éléments du dossier.  
 
1.8.1. La recourante critique tout d'abord l'absence de prise en considération de son état et comportement après le cambriolage. Son époux aurait ainsi déclaré l'avoir trouvée livide à la découverte du cambriolage. Sur conseil de la police, elle aurait contacté différents experts en philatélie et associations pour annoncer le vol et solliciter leur vigilance. En outre, elle aurait attiré l'attention de la cour cantonale sur un rapport de la police lausannoise relatif au butin de différents cambriolages daté du 9 décembre 2020, parmi lequel figuraient de nombreux timbres, sans que les autorités ne s'y intéressent.  
En l'espèce, dans la mesure où la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'aucun cambriolage n'avait eu lieu au domicile de la recourante, il n'était pas manifestement insoutenable de ne pas retenir le comportement de la recourante après les faits reprochés, ni d'écarter le rapport de la police lausannoise du 9 décembre 2020, ces deux éléments n'étant pas suffisants pour renverser la conviction de la cour cantonale fondée sur un faisceau d'indices qui démontrait l'absence de cambriolage. S'agissant des contacts pris avec différents experts en philatélie, la recourante perd de vue qu'elle a effectué ces démarches sur conseil de la police et non spontanément. Au demeurant, l'on ne voit pas en quoi cet élément permettrait d'établir l'arbitraire de l'absence de cambriolage. Mal fondés, ces griefs doivent, partant, être rejetés. 
 
1.8.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a relevé que l'inventaire remis à l'assurance à la conclusion du contrat était un échantillonnage (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.3 p. 22), ce que le témoignage de G.________ confirme, de sorte que sa critique sur ce point est sans objet. Au surplus, la cour cantonale s'est également fondée sur d'autres timbres dont elle a relevé que les images - tirées de Firefox - ne correspondaient pas aux photographies de la collection de timbres de la recourante transmises au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Quant au fait que cet inventaire n'était qu'un échantillonnage ce qui expliquerait pourquoi certains timbres dont les photographies avaient été adressées à la police après le vol ne s'y retrouveraient pas, cet élément ne lui est d'aucun secours, puisque la cour cantonale s'est fondée en particulier sur des timbres qui n'appartenaient pas à la recourante, mais que celle-ci a tout de même déclaré volés. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
1.8.3. S'agissant des spécificités de l'inventaire dressé à la suite du prétendu vol, la recourante relève que pour certains objets, elle n'avait fourni aucune preuve ou photographie. Or, cet élément permettrait d'établir qu'elle n'avait pas l'intention de tromper l'assurance en produisant par erreur, sur un lot de plus de 80 objets, deux photographies erronées, puisque pour d'autres objets elle était consciente de ne produire aucune annexe. L'on ne discerne toutefois pas en quoi le fait que certains objets de l'inventaire n'étaient pas documentés par des preuves ou des photographies serait propre à entacher d'arbitraire le raisonnement conduit par la cour cantonale, fondé sur un faisceau d'indices convergents, ce seul élément n'expliquant pas pourquoi certains objets déclarés volés ont été retrouvés au domicile de la recourante et que d'autres n'étaient pas en sa possession au moment du vol. Infondé, le grief doit partant être rejeté.  
 
1.9. Au vu de ce qui précède, c'est sans verser dans l'arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'aucun cambriolage n'avait eu lieu au domicile de la recourante.  
 
2.  
En tant que les griefs de la recourante relatifs à une violation des art. 146 et 304 CP dépendent de ceux relatifs à l'interdiction de l'arbitraire qu'elle n'obtient pas, ils deviennent sans objet. 
Il en va de même de son grief relatif au dommage au sens de l'art. 146 CP, puisque son raisonnement se fonde sur la thèse selon laquelle un cambriolage aurait eu lieu, alors que le jugement entrepris a retenu sans arbitraire que tel n'était pas le cas. 
 
3.  
Vu l'issue du recours, les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité de 1 fr. pour le tort moral subi et à ce que les frais de la procédure cantonale, y compris l'indemnité de l'avocat d'office, soient laissés à la charge de l'État deviennent sans objet. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet