Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.389/2004/grl 
 
Arrêt du 24 janvier 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant du Bangladesh né le 26 mars 1972, A.________ est arrivé en Suisse le 20 novembre 1994 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 août 1995, un délai de départ échéant le 15 octobre 1995 étant imparti à l'intéressé. A.________ a recouru contre cette décision. Le 4 octobre 1996, il a épousé C.________, ressortissante suisse née en 1941. Il a alors déclaré renoncer à sa procédure d'asile. La femme de A.________ étant décédée le 16 novembre 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis de rouvrir la procédure d'asile de A.________; puis elle a rejeté son recours par décision du 17 mai 1999. Un délai échéant le 15 août 1999 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé par la suite. 
B. 
Le 18 octobre 1999, A.________ a épousé B.________, ressortissante portugaise née le 25 mai 1965 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement renouvelée. Puis, par décision du 9 octobre 2002, il a obtenu une autorisation de séjour "B CE/AELE" valable pour toute la Suisse jusqu'au 17 octobre 2007. 
Le 30 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a décidé de révoquer l'autorisation de séjour de A.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le "pays". Le Service cantonal a notamment retenu que la durée de la vie commune des époux A.________-B.________ avait été brève puisqu'ils s'étaient séparés pendant l'année 2000 déjà, que la volonté de A.________ de fonder une réelle union conjugale n'avait pas été démontrée et que l'intéressé invoquait ainsi de manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour dans la mesure où son mariage n'existait plus que formellement. Le Service cantonal a également relevé que A.________ n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle durant son séjour en Suisse, qu'il avait eu recours aux indemnités de chômage dès le 1er mai 2002 et que sa situation était obérée. 
C. 
Par arrêt du 2 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 30 octobre 2003, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 juillet 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a repris l'argumentation du Service cantonal en soulignant qu'une reprise de la vie conjugale n'était manifestement pas envisagée par les époux A.________-B.________. 
D. 
A.________ et B.________ ont déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 2 juin 2004. Ils demandent de réformer l'arrêt attaqué et de dire que l'autorisation de séjour de A.________ n'est pas révoquée. Subsidiairement, ils demandent d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il dise que l'autorisation de séjour de A.________ n'est pas révoquée. Plus subsidiairement, ils demandent d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il la renvoie à son tour au Service cantonal afin que ce dernier rétracte sa décision du 30 octobre 2003. Ils se plaignent de violations des art. 5 al. 4, 9 et 29 al. 2 Cst., 3 et 5 annexe I ALCP ainsi que 8 CEDH. Ils requièrent la production de deux dossiers. 
Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. 
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations, propose le rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance du 25 août 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389). 
1.1 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées notamment à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Le présent recours est dirigé contre un arrêt confirmant la révocation d'une autorisation de séjour. Il est donc recevable au regard de l'art. 101 lettre d OJ. 
1.2 D'après l'art. 103 lettre a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 
La qualité pour recourir est donnée au justiciable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. En principe, seul peut former un recours de droit administratif celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à la procédure devant l'instance inférieure et dont les conclusions déposées alors ont été totalement ou partiellement écartées (ATF 118 Ib 356 consid. 1a p. 359). 
La qualité pour recourir de A.________ ne fait pas de doute. En revanche, il convient de dénier la qualité pour agir à sa femme qui n'a pas participé à la procédure devant le Tribunal administratif. Ainsi, le recours est irrecevable dans la mesure où il émane de B.________. 
1.3 Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss. OJ. 
2. 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188) ainsi que les traités internationaux (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 508), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
Le recourant produit pour la première fois devant l'autorité de céans une pièce datant du 5 juillet 2001. Il n'explique pas avoir été dans l'impossibilité de produire ce document devant le Tribunal administratif. Par conséquent, l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération cette pièce nouvelle, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ
3. 
Le recourant a requis la production de leurs dossiers respectifs par le Tribunal administratif et le Service cantonal. 
Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. 
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers dans le délai qui leur avait été imparti pour se déterminer sur le présent recours. La réquisition d'instruction de l'intéressé est dès lors sans objet. 
4. 
Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire, sous l'angle respectivement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (consid. 4.1, ci-dessous) et de l'Accord (consid. 4.2, ci-dessous). 
4.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c p. 63/64; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101). 
4.2 Selon l'art. 3 par. 1, par. 2 lettre a et par. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant néanmoins disposer d'un logement considéré comme normal pour sa famille. 
4.2.1 Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de l'art. 3 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). D'après cette jurisprudence, cette disposition confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit, étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). 
4.2.2 Selon le même arrêt (ATF 130 II 113 consid. 9.3 p. 132 et consid. 9.5 p. 134), ce droit de séjour n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. 
Ainsi, l'invocation d'un mariage n'existant plus que formellement entraîne la déchéance du droit conféré par l'art. 3 annexe I ALCP (cf. arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.2.2). 
5. 
Reste à examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 annexe I ALCP sont remplies en l'espèce. 
5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134), le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152 et la jurisprudence citée). L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152 et la jurisprudence citée). 
5.2 Le recourant ne conteste pas qu'il ne vit pas avec sa femme. Il ne prétend pas non plus qu'il envisage de reprendre la vie commune avec elle. Il fait valoir que la séparation d'avec sa femme daterait du 4 septembre 2002 et qu'il entretiendrait encore des relations avec elle. 
Le Tribunal administratif a retenu sur la base du dossier que, selon toute vraisemblance, les époux A.________-B.________ se seraient séparés moins d'un an après leur mariage. Cela ressort en effet d'une audition de la femme du recourant effectuée le 12 novembre 2002 par la Police municipale de X.________ à la requête du Service cantonal. A cette occasion, la femme du recourant a déclaré que les difficultés conjugales avaient commencé quelques mois après le mariage, lorsqu'elle avait rencontré un autre homme. Elle affirmait avoir mis son mari devant le fait accompli. Les époux A.________-B.________ avaient décidé de se séparer à l'amiable avec effet au 1er septembre 2000, alors que la femme du recourant avait déjà quitté le domicile conjugal depuis un certain temps. Dans une lettre du 17 mars 2003, cette dernière a confirmé qu'elle était séparée de son mari depuis l'année 2000. Cette confirmation intervenue plusieurs mois après l'audition du 12 novembre 2002 permet d'exclure que la femme du recourant ait tenu des propos erronés sous l'empire de la colère lors de ladite audition. 
Il est vrai que, depuis que le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, la femme de ce dernier a quelque peu modifié sa version. Ainsi, dans une lettre parvenue le 5 février 2004 à l'autorité intimée, elle a déclaré avoir vécu avec son mari jusqu'en septembre 2002 et l'avoir quitté pour vivre avec son fils qui arrivait du Portugal, sans d'ailleurs expliquer pourquoi il était impossible qu'elle cohabite simultanément avec son mari et son fils. Dans ce courrier, elle n'a pas du tout évoqué la possibilité de reprendre la vie commune avec son mari. En revanche, elle a indiqué qu'elle ne voulait pas porter préjudice à ce dernier et qu'elle espérait qu'il aurait l'autorisation de continuer à séjourner en Suisse, où il s'était bien intégré depuis dix ans qu'il y vivait. 
Selon toute vraisemblance, le recourant et sa femme vivent séparément depuis le mois de septembre 2000. Au demeurant, même s'ils ont fait ménage commun jusqu'en septembre 2002, ils étaient déjà séparés depuis vingt-deux mois quand l'arrêt attaqué est intervenu. En outre, ils n'ont jamais manifesté l'intention de reprendre la vie commune; même dans la présente procédure, le recourant se contente de faire état des contacts réguliers qu'il a avec sa femme, sans évoquer le moindre projet de rapprochement, en particulier de reprise de la cohabitation. Au surplus, il apparaît que la femme du recourant veut aider son mari à rester en Suisse et que c'est pour cela qu'elle n'a pas entamé de procédure de divorce, comme elle en avait l'intention en novembre 2002. D'ailleurs, le 12 novembre 2002, dès qu'elle a su que l'autorité compétente pourrait ne pas renouveler l'autorisation de séjour de son mari et impartir à ce dernier un délai pour quitter le territoire suisse, elle a fait part de son sentiment d'injustice. 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé l'existence d'un abus de droit en l'espèce. Ce faisant, il n'a pas violé l'art. 3 annexe I ALCP ni d'ailleurs l'art. 5 annexe I ALCP, l'interdiction de l'abus de droit faisant partie de l'ordre public (cf. ATF 128 III 191 consid. 6b p. 198; arrêt 5P.368/1997 du 15 janvier 1998, consid. 4). Il a aussi respecté l'art. 5 al. 4 Cst. 
6. 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
Dans la mesure où le mariage du recourant est vidé de toute substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec sa femme ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. Le Tribunal administratif n'a donc pas enfreint l'art. 8 par. 1 CEDH
7. 
Le recourant se plaint que le Tribunal administratif ait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en refusant de procéder à l'audition de sa femme. 
7.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). 
7.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En particulier, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
7.3 Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus (consid. 5.2) que le Tribunal administratif pouvait considérer que le témoignage de la femme du recourant ne l'amènerait pas à modifier sa décision, de sorte que le refus de ce témoignage n'est pas arbitraire dans son résultat. D'une part, le recourant et sa femme étaient en tout cas séparés depuis longtemps sans envisager de reprendre la vie commune, quand l'autorité intimée a statué; il était dès lors sans importance que cette séparation remonte au mois de septembre 2002, et non pas 2000. D'autre part, cet état de choses n'empêchait pas certes que le recourant et sa femme soient en contact, mais bien qu'ils entretiennent des relations étroites et effectives. De plus, le Tribunal administratif a donné à l'intéressé la possibilité de lui adresser une déclaration écrite de sa femme, tout en refusant de procéder à l'audition de celle-ci. Cette déclaration est la lettre qui est parvenue le 5 février 2004 à l'autorité intimée (cf. consid. 5.2, ci-dessus). Dans cette déclaration, la femme du recourant a pu s'exprimer notamment sur la fin de la vie commune avec le recourant et sur leurs bonnes relations, faits que le recourant reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas établis à satisfaction. Au demeurant, les dires de la femme du recourant avaient perdu de leur crédibilité depuis que, sachant que le séjour de son mari en Suisse était compromis, elle semblait prête à beaucoup pour l'aider à rester dans ce pays - à l'exception de vivre une véritable union conjugale avec lui. 
C'est donc à tort que le recourant prétend que le Tribunal administratif a violé les art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
8. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recou-rants solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou-rants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 24 janvier 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: