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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_39/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, alias A.A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 6 juillet 2023 (6B_564/2023 [AARP/77/2023 P/5606/2022]) 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 6B_564/2023 du 6 juillet 2023, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, alias A.A.________, contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. L'arrêt cantonal déclarait irrecevable l'appel formé par A.________, alias A.A.________, contre le jugement du 14 décembre 2022 rendu par le Tribunal de police genevois, le condamnant à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 10 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). 
 
B.  
Par acte du 8 septembre 2023 (timbre postal), complété le 6 octobre 2023, A.________, alias A.A.________, forme un "recours" contre l'arrêt 6B_564/2023 du 6 juillet 2023, dont il sollicite un nouvel examen. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 6F_36/2022 du 12 mai 2023 consid. 1; 6F_24/2021 du 21 juin 2022 consid. 1). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. 
L'écriture du requérant sera traitée comme une telle demande dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a statué. 
 
1.1. Si la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, comme en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêts 2F_18/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4; 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5).  
 
1.2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).  
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP sont remplies. 
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 2). 
 
2.  
Par arrêt 6B_564/2023 du 6 juillet 2023, statuant selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par le recourant, faute de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt cantonal du 13 mars 2023 (défaut de déclaration d'appel dans le délai prévu par l'art. 399 al. 3 CPP). L'irrecevabilité de son recours déposé au Tribunal fédéral reposait sur le fait que son mémoire était exempt de conclusion et de tout grief topique, soulevé à satisfaction de droit, destiné à remettre en cause le raisonnement cantonal ou les constatations de faits sur lesquelles ce raisonnement reposait, s'agissant du respect de l'art. 399 al. 3 CPP (délai pour former une déclaration d'appel; cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recourant ne développait pas davantage de critique sous l'angle de la protection de la bonne foi à l'interprétation d'une déclaration ou du formalisme excessif (arrêt 6B_564/2023 du 6 juillet 2023 consid. 5). Le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte l'extrait de casier judiciaire et les différents échanges de courriels avec la police présentés par le recourant, en lien avec son alias, ces éléments étant postérieurs à l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF; arrêt 6B_564/2023 du 6 juillet 2023 consid. 5). 
Dans son écriture, le requérant n'indique pas le motif de révision dont il se prévaut. Il se contente de répéter avoir annoncé appeler du jugement de première instance par courrier du 18 janvier 2023, adressé au Tribunal pénal (de première instance), acte qu'il qualifie ensuite librement de déclaration d'appel. Ce faisant, il ne se prévaut pas de l'omission de l'une de ses conclusions ou de faits pertinents qui ressortaient du dossier. Il ne tente pas de démontrer en quoi la Cour de céans aurait par inadvertance omis des faits en lien avec les raisons conduisant au prononcé de l'irrecevabilité. Pour le surplus, le requérant reproduit dans une large mesure son précédant mémoire de recours qui avait été déclaré irrecevable, notamment s'agissant de son alias et des chances de succès de sa demande de régularisation (cf. arrêt 6B_564/2023 du 6 juillet 2023 consid. 5). Cette manière de procéder ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'une demande de révision. 
 
3.  
Faute de toute motivation pertinente, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Le demandeur en révision est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_564/2023 précité, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke