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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_23/2019  
 
 
Arrêt du 28 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_290/2019 du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 mai 2019 (6B_290/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019. 
 
2.   
X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019. Il se borne à rediscuter le fond de l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision il entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son argumentation ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable. 
 
Le requérant demande par ailleurs la tenue d'une audience, sans aucunement exposer en quoi celle-ci serait nécessaire au traitement de sa demande de révision. 
 
3.   
Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt. 
 
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa