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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_332/2020  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Zakia Arnouni, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Ministère public central du canton de Vaud, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et contrainte, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2020 (n° 48 PE16.001128-MYO/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration et l'a condamné pour menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Il a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________. 
 
B.   
Par jugement du 15 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par B.________ et A.________. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. B.________, ressortissant marocain, est né en 1976. Après avoir suivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat et une année en programmation informatique dans son pays d'origine, il est arrivé en Suisse en 1998. Il a un enfant de 16 ans environ né d'un premier lit et un second enfant de deux ans né de sa relation avec sa compagne actuelle. Il est bénéficiaire du revenu d'insertion et actuellement à la recherche d'un emploi. Son casier judiciaire suisse est vierge.  
A.________, ressortissante marocaine, est née en 1982. Après avoir entretenu une relation amoureuse depuis le Maroc avec B.________ pendant environ une année ou une année et demie, elle est arrivée en Suisse le 30 avril 2015 et s'est installée chez ce dernier, dans son appartement d'une pièce à la rue C.________, à D.________. Ils se sont mariés à E.________ le 1er juin 2015. Elle s'est séparée de son époux, respectivement est retournée au Maroc le 5 septembre 2015. Elle est revenue en Suisse au plus tard le 6 février 2017, lorsqu'elle a été auditionnée la première fois par le ministère public. Le divorce a été prononcé en novembre 2018. 
 
B.b. Le 5 juin 2017, à F.________, tandis que A.________, qui avait pu revenir en Suisse en raison de l'enquête pénale, exerçait une activité bénévole pour le compte du snack/traiteur G.________, B.________ a fait irruption dans la salle où celle-ci se trouvait, l'a prise en photo et a proféré des menaces de mort, utilisant un terme arabe signifiant "égorger", puis l'a menacée de la faire renvoyer de Suisse en annonçant aux autorités son activité qu'il pensait être une activité lucrative non déclarée. Il a fait intervenir la police dans cet établissement le 10 juin 2017, toutefois sans succès puisque l'intéressée ne s'y trouvait pas.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et contrainte, qu'il est condamné à une peine fixée à dire de justice et qu'il est reconnu son débiteur de la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2015, à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; arrêt 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 1).  
 
1.2. En l'occurrence, la recourante a participé à la procédure de dernière instance cantonale et a fait valoir des prétentions civiles déduites des infractions en cause, à hauteur de 8'000 francs. Ses conclusions civiles ont été rejetées tant par les premiers juges que par l'autorité d'appel. Elle dispose donc d'un intérêt juridique à recourir contre la décision cantonale. Elle a ainsi qualité pour recourir.  
 
2.   
La recourante invoque une violation de la maxime d'instruction et cite les dispositions relatives à l'administration des preuves dans le cadre de la procédure d'appel. Elle invoque également une violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif. 
Dans la mesure où elle se contente d'énumérer les dispositions constitutionnelles et légales ainsi que la jurisprudence, sans présenter de motivation topique - répondant auxexigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu enfreindre l'une ou l'autre de ces normes, elle ne formule pas de grief recevable. 
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
3.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2; 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_1283/2019 précité consid. 1.2; 6B_1065/2019 précité consid. 1.3).  
 
3.3. La cour cantonale a relevé que l'intimé avait constamment nié avoir séquestré la recourante, l'avoir menacée, frappée ou blessée. Elle a exposé que, si diverses constatations médicales provenant des thérapeutes de la recourante semblaient accréditer l'existence de violences conjugales de la part de l'intimé, il n'en demeurait pas moins que la recourante, au moment d'exposer les faits spécifiquement reprochés à son époux, avait livré des versions variables, incohérentes, voire même contraires aux éléments objectifs du dossier (jugement attaqué, p. 14). L'instance précédente a estimé que toutes ces contradictions ne pouvaient pas s'expliquer par des problèmes de traduction, ni par le faible degré d'instruction de la recourante. Elle a dès lors jugé que, compte tenu des incohérences contenues dans les déclarations de la recourante, et en l'absence d'autres preuves, une condamnation de l'intimé sur la base des seules déclarations de la recourante devait de manière générale être exclue et ne pourrait intervenir que si sa culpabilité était établie par d'autres éléments de preuve.  
La recourante reproche, de manière générale, à la cour cantonale d'avoir considéré que ses déclarations étaient incohérentes ou contradictoires, de ne pas avoir relevé les contradictions dans les déclarations de l'intimé et de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances (mémoire de recours, p. 25 ss); dans la mesure où elle développe également ces griefs en lien avec les infractions reprochées, ceux-ci seront examinés ci-après (cf. infra consid. 3.4-3.8). La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les certificats médicaux, les certificats LAVI et les déclarations de ses thérapeutes. La cour cantonale n'a pas omis ces éléments; elle a cependant considéré que les déclarations de la recourante relatives aux faits qu'elle reprochait à l'intimé étaient incohérentes, voire contraires aux éléments objectifs du dossier. La recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation est arbitraire ni en quoi ces pièces permettraient d'établir la culpabilité de l'intimé, étant relevé que celles-ci se bornent essentiellement à rapporter les déclarations de l'intéressée et varient également quant aux faits qui sont reprochés à l'intimé (cf. jugement de première instance, p. 31). Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé au bénéfice du doute du chef d'accusation de séquestration commis entre le 30 avril 2015 et le 5 septembre 2015. Elle soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que sa version des faits souffrait d'incohérences.  
 
3.4.1. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges selon laquelle les déclarations de la recourante avaient considérablement varié durant l'instruction et les débats sur des points essentiels, notamment sur le nombre de fois où elle avait été séquestrée (jugement attaqué, p. 15).  
 
3.4.2. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il existait deux variantes de traduction de sa plainte. Elle explique de manière détaillée que seule l'une des deux traductions serait certifiée et soutient que la cour cantonale "aurait dû se fier" qu'à cette traduction. Elle ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se référant aux deux variantes de traduction, étant précisé que l'instance précédente n'a pas fait état d'éventuelles divergences qui existeraient entre les deux traductions de la plainte, mais a souligné les différences entre, d'une part, la plainte de la recourante (dans ses deux variantes) et, d'autre part, les déclarations de celle-ci lors de ses auditions ainsi qu'entre ses diverses déclarations. Le grief de la recourante est dès lors irrecevable sur ce point.  
 
3.4.3. La recourante considère ensuite que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que ses déclarations avaient varié sur le nombre de fois où elle avait été séquestrée par l'intimé ainsi que sur le nombre de serrures se trouvant sur la porte d'entrée du logement du couple. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort du procès-verbal de son audition par le ministère public qu'elle a bien déclaré qu'il n'y avait en réalité eu qu'un seul épisode de séquestration (cf. PV d'audition du 9 octobre 2017, p. 6), alors qu'elle a soutenu, lors d'autres auditions, qu'il y en avait eu plusieurs (cf. PV d'audition du 6 février 2017, p. 4 et jugement de première instance, p. 14).  
 
3.4.4. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir écarté "le témoignage de l'ami de [l'intimé]" ainsi que "les aveux du prévenu s'agissant notamment de l'épisode du 4 septembre 2015", sans toutefois indiquer à quelles déclarations précises elle fait référence. Elle ne démontre par ailleurs pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en considération des faits décisifs pour l'issue du litige et tel n'apparaît pas être le cas.  
 
3.4.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de la recourante étaient contradictoires concernant les épisodes de séquestration dénoncés.  
 
3.5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le doute devait profiter à l'intimé s'agissant de menaces que celui-ci aurait proférées à plusieurs reprises à son encontre entre le 30 avril 2015 et le 5 septembre 2015, ainsi que de menaces de mort qu'il aurait proférées par le biais d'un message Facebook adressé à sa soeur à une date indéterminée entre le 5 septembre 2015 et le 16 mars 2016.  
 
3.5.1. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges, selon laquelle en l'absence d'éléments matériels permettant de retenir la version de la recourante au profit de celle de l'intimé, ces faits devaient être abandonnés conformément au principe in dubio pro reo.  
 
3.5.2. La recourante soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il n'existait pas d'éléments matériels alors qu'il ressortirait d'attestations et de déclarations de ses thérapeutes que celle-ci aurait été victime de menaces. Ce faisant, elle oppose sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas (cf. supra consid. 3.3). La recourante ne précise d'ailleurs pas quelles pièces seraient susceptibles d'établir l'existence de menaces qualifiées de la part de l'intimé.  
 
3.5.3. En ce qui concerne le message Facebook que l'intimé aurait adressé à la soeur de la recourante, la cour cantonale a jugé, à l'instar des premiers juges, qu'en l'absence de tout élément matériel, dont le message Facebook lui-même, les seules déclarations de la recourante n'étaient pas suffisantes pour fonder une condamnation de l'intimé. La recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.  
Pour le surplus, contrairement à ce que semble penser la recourante, le seul fait que l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de la recourante le 5 juin 2017 (cf. supra consid. B.b) n'est pas déterminant. 
Les griefs de la recourante sont dès lors rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.6. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir libéré l'intimé des faits qui lui étaient reprochés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, soit d'avoir, au domicile conjugal, le 2 juin 2015, porté atteinte à son intégrité physique en jetant sur elle un cendrier ou une poubelle, puis en cassant d'un coup de poing une vitre dont les débris de verre seraient tombés sur elle. Elle lui fait grief d'avoir complètement fait fi des éléments à charge de l'intimé.  
 
3.6.1. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré que les déclarations de la recourante avaient tellement varié qu'il n'était pas possible de déterminer si l'intimé l'aurait frappée avec un cendrier, avec une poubelle, avec les deux ou encore avec le contenu de la poubelle. Elle a également relevé que les explications de la recourante au sujet du bris de la vitre étaient contraires à la déclaration d'assurance qui figurait au dossier. En outre, la recourante avait confirmé que l'intimé ne s'était pas blessé, ce qui paraissait peu probable si celui-ci avait réellement cassé la vitre d'un coup de poing. Enfin, l'intimé avait, quant à lui, expliqué que la vitre en question avait été endommagée par la fille de sa soeur, ce que cette dernière avait confirmé, tout en produisant la facture établie pour le remplacement de la vitre ainsi que la preuve de sa prise en charge par sa propre assurance de responsabilité civile (cf. pièces 31/3 et 31/4 du dossier cantonal).  
 
3.6.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à charge de l'intimé. Elle ne démontre toutefois pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait omis, de manière arbitraire, de prendre en considération des éléments déterminants pour l'issue du litige. Il en va ainsi du fait que, lors de ses déclarations, l'intimé aurait spontanément utilisé le terme "se réfugier" en se référant au fait que la recourante s'était rendue chez ses soeurs à lui. En effet, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait inférer du seul emploi de ce terme que l'intimé aurait admis avoir commis des lésions corporelles simples à l'égard de la recourante en date du 2 juin 2015. Il en va de même lorsque la recourante reproche à la cour cantonale de s'être écartée sans motif du "résumé LAVI" et du rapport de l'Unité de médecine des violences. En effet, celle-ci ne démontre pas en quoi ces pièces permettraient d'établir la culpabilité de l'intimé, étant rappelé qu'elles se contentent essentiellement de rapporter les déclarations que l'intéressée a faites, d'une part, à la consultation de l'Unité de médecine des violences le 6 avril 2017, soit près de deux ans après les faits, et, d'autre part, au Centre LAVI par téléphone depuis le Maroc (cf. pièces 32/4 et 32/9 du dossier cantonal).  
 
Pour le surplus, en tant que la recourante soutient qu'il y aurait eu plusieurs faits distincts lors de la même dispute, le 2 juin 2015, elle tente de substituer sa propre interprétation de ses déclarations à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des constatations arbitraires. 
 
3.6.3. S'agissant enfin de la vitre brisée, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir relevé l'inconstance des déclarations de l'intimé sur ce point. Elle se contente toutefois à nouveau d'opposer sa propre appréciation des déclarations de l'intimé à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de la première audition de l'intimé que celui-ci aurait "nié l'existence d'une vitre brisée" (mémoire de recours, p. 16; cf. PV d'audition de l'intimé du 9 août 2017).  
Les griefs de la recourante sont dès lors rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.7. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé des faits visés sous chiffre 4 de l'acte d'accusation, soit d'avoir, au domicile conjugal, le 1er septembre 2015, saisi la recourante par les bras, l'avoir projetée sur le lit, s'être placé sur elle pour la tenir par le cou et lui avoir, dans cette position, assené plusieurs coups au visage, ce qui a provoqué un saignement du nez.  
 
3.7.1. La cour cantonale a jugé que la libération de l'intimé était justifiée dans la mesure où la recourante n'avait pas donné une version constante des événements, en particulier de l'épisode d'étranglement, et aucun élément du dossier ne venait corroborer ses accusations.  
 
3.7.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir "méconnu le contexte global dans lequel les faits [...] sont survenus" (mémoire de recours, p. 20). Ce faisant, elle ne démontre pas quels éléments de faits, décisifs pour le sort de la cause, auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente. Il en va ainsi lorsqu'elle soutient que l'intimé avait une consommation importante d'alcool ou que celui-ci aurait admis qu'il l'avait empêchée de prendre des médicaments suite à une dispute. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante prétend que ses déclarations n'ont pas varié concernant les événements du 1er septembre 2015, elle se contente à nouveau d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En tout état, s'agissant en particulier de l'épisode d'étranglement, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que les déclarations de la recourante avaient varié, dès lors que, d'une part, celle-ci n'avait nullement mentionné dans sa plainte qu'elle avait été victime de strangulation, et, d'autre part, ses déclarations ultérieures ne permettaient pas de déterminer à quel endroit précis cet élément nouveau se serait produit.  
Le grief de la recourante est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.8. La recourante reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimé avait commis les faits figurant sous chiffre 5 de l'acte d'accusation, à savoir d'avoir, au domicile conjugal, dans la nuit du 4 septembre 2015, frappé la recourante avec un marteau au niveau des épaules, d'un bras et d'une cuisse, lui causant d'importants hématomes, puis de lui avoir assené un coup de couteau, lui causant une blessure au niveau de la cuisse gauche.  
 
3.8.1. La cour cantonale a confirmé l'appréciation du tribunal de première instance, selon laquelle les déclarations de la recourante concernant les événements du 4 septembre 2015 étaient particulièrement floues et qu'elles ne permettaient pas de comprendre le déroulement précis des faits. Ses déclarations avaient en particulier varié sur l'objet avec lequel l'intimé l'aurait frappée, sur le lieu où elle se trouvait lors de l'agression, sur le fait que l'intimé aurait ou non mis sa main sur sa bouche pour qu'elle ne puisse pas crier ainsi que sur le fait qu'elle avait perdu connaissance. Les juges précédents ont souligné que l'intimé, au contraire, avait invariablement affirmé que les époux s'étaient disputés, qu'ils s'étaient empoignés et avaient échangé des coups, qu'ils étaient tombés par terre au cours de l'altercation, que la recourante s'était blessée sur des bris de verre qui s'y trouvaient, qu'elle avait refusé qu'il appelle une ambulance et qu'il lui avait prodigué les premiers soins avant d'appeler sa soeur, laquelle avait ensuite emmené la recourante à l'hôpital (jugement attaqué, p. 19). La cour cantonale a également considéré que la recourante avait reconnu que l'intimé lui avait bien proposé d'appeler une ambulance et/ou la police et qu'elle avait refusé et qu'il l'avait ensuite lui-même soignée. Or, si ces deux comportements étaient clairement compatibles avec les suites d'une blessure accidentelle, ils l'étaient beaucoup moins avec les actes de violence que la recourante imputait à l'intimé. Enfin, la recourante n'avait pas indiqué aux médecins qui l'avaient soignée qu'elle avait reçu un coup de couteau, le certificat médical du 4 septembre 2015 mentionnant qu'un accident était survenu lors d'une chute sur du verre (cf. pièce 13/2 du dossier cantonal). Ledit certificat médical ne mentionnait d'ailleurs aucun hématome, ni même de rougeur sur le corps de la recourante (pièces 13/2 ss du dossier cantonal).  
 
3.8.2. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certaines circonstances, en particulier du fait qu'elle était "humiliée et violentée [et] se trouvait dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'intimé", du fait que l'intimé l'avait menacée de mort, ainsi que du fait que la soeur de l'intimé avait peur de représailles de la part de son frère (mémoire de recours, p. 21, 22 et 24). Ces faits ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que la recourante démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que ceux-ci sont irrecevables.  
 
3.8.3. La recourante considère ensuite que la version de l'intimé est douteuse et conteste être tombée accidentellement sur des bris de verre. A cet égard, elle soutient en particulier que la soeur de l'intimé a déclaré n'avoir constaté aucun bris de verre et que les médecins auraient exclu tout lien entre sa blessure et du verre.  
Les arguments de la recourante sont infondés. En effet, le seul fait que la soeur de l'intimée n'ait pas vu de bris de verre dans l'appartement ne signifie pas que l'intéressée ne s'est pas blessée avec du verre, ni que sa blessure provenait d'un coup de couteau infligé par l'intimé. Par ailleurs, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, il ne ressort pas du certificat médical du 4 septembre 2015 que les médecins de l'hôpital ont exclu que sa blessure ait été causée par une chute sur des bris de verre (cf. pièces 13/2 ss du dossier cantonal). S'agissant enfin des certificats médicaux établis au Maroc, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que ceux-ci n'avaient pas de valeur probante dans la mesure où ils avaient été établis cinq jours après les faits et qu'il n'était dès lors pas possible de retenir avec certitude que les constatations qu'ils contenaient étaient les conséquences des événements de la nuit du 4 septembre 2015. 
 
3.8.4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, soit en particulier du fait que le certificat médical ne mentionnait aucun hématome ni aucune rougeur indiquant que la recourante aurait été frappée par un marteau, que celle-ci a elle-même déclaré aux médecins qu'elle avait fait une chute et était tombée sur du verre, et qu'elle a admis que l'intimé lui avait proposé d'appeler une ambulance et qu'il l'avait soignée, il n'était pas arbitraire au sens défini par la jurisprudence, c'est-à-dire absolument inadmissible, de considérer qu'il subsistait un doute sérieux quant au fait que l'intimé avait commis les lésions corporelles qui lui étaient reprochées.  
Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Thalmann