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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_829/2019, 6B_830/2019  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_829/2019 
A.________, 
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
recourante 1, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.B.________ Ltd, 
3. C.B.________ Ltd, 
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats, 
intimés, 
 
et 
 
6B_830/2019 
1. B.B.________ Ltd, 
2. C.B.________ Ltd, 
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats, 
recourantes 2 et 3, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. D.________, 
représenté par Me Cédric Berger, avocat, 
3. A.________, 
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_829/2019 
Arbitraire; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; gestion fautive; blanchiment d'argent aggravé, 
 
6B_830/2019 
Droit d'être entendu; conclusions civiles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2019 (AARP/183/2019 P/14289/2007). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le jour, dont 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs condamné D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Le tribunal a encore condamné A.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd, les montants de 1'323'800 EUR, de 3'807'538 fr. et de 2'750'000 USD, respectivement de 888'300 fr. et de 994'975 USD, avec intérêts. Il a de surcroît condamné D.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd les montants de 3'379'500 EUR et de 24'985'750 USD, respectivement de 4'170'500 EUR et de 4'388'536 USD, avec intérêts, toute réparation du dommage causé à ces deux sociétés par A.________ devant être portée en déduction de la dette de l'intéressé envers elles. Le tribunal a enfin ordonné ou maintenu différents séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés, sur un immeuble et sur des meubles, a ordonné la confiscation d'avoirs figurant sur des comptes détenus par A.________ et D.________. Il a prononcé en faveur de l'Etat de Genève des créances compensatrices de 500'000 fr., respectivement 2'000'000 fr., a alloué à B.B.________ Ltd, à C.B.________ Ltd et à une société tierce les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée contre D.________. Il a par ailleurs alloué à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd la créance compensatrice prononcée contre A.________. 
 
B.   
Par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur les appels formés par A.________ et D.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci, en particulier en ce sens que la première nommée est condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans, que le second nommé est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant quatre ans, que les conclusions civiles prises par B.B.________ Ltd et par C.B.________ Ltd à l'encontre des deux intéressés sont admises dans leur principe, ces sociétés étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. 
 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. Entre 2005 et 2007, à E.________, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F.B.________, D.________ a investi des actifs dudit fonds dans un instrument financier - "G.________" - créé par des sociétés du groupe B.________ et exposé à des risques, alors que ces investissements n'étaient pas couverts et étaient contraires à la politique d'investissement du fonds. Durant la crise financière de l'été 2007, "G.________" s'est effondré et le fonds F.B.________ a essuyé d'importantes pertes financières.  
 
B.b. Entre 2005 et 2007, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F.B.________ et H.B.________, D.________ a décidé ou autorisé des prélèvements sur les comptes desdits fonds, pour des montants globaux de 10'050'000 EUR et 15'165'500 USD, afin de procéder à des transferts vers les sociétés I.________ Sàrl, I.________ Ltd et J.________ AG. Ces montants ont été employés pour financer un projet personnel du prénommé et de son épouse de l'époque, A.________, soit le rachat du groupe de sociétés J.________. Pour justifier ces opérations, des contrats de prêt ont été établis, mais D.________ n'a jamais rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ni le remboursement des sommes provenant des fonds F.B.________ et H.B.________.  
 
B.c. En 2007, D.________ a donné l'ordre de transférer trois obligations issues du fonds F.B.________ - respectivement du fonds H.B.________ pour l'une d'elles - sur un compte dont il était l'ayant droit économique. Il a par la suite vendu ces titres et a utilisé le produit des ventes à son profit.  
 
B.d. En 2007, D.________ a souscrit 5'000'000 titres K.________ pour un montant de 5 millions d'USD, au moyen de fonds provenant de la vente de l'une des obligations précitées appartenant à F.B.________ qu'il s'était appropriée, puis a investi ces titres dans des parts de F.B.________. Il a ensuite vendu à H.B.________ 1'700'000 titres K.________ contre paiement d'une somme de 1'700'000 USD. D.________ s'est approprié le produit de cette vente et l'a utilisé pour ses besoins personnels.  
 
B.e. Entre sa création en 2001 et le prononcé de sa faillite le 22 janvier 2008, L.B.________ SA a été présidée par D.________. Dès le 30 juin 2007, cette société s'est trouvée en situation de surendettement.  
 
Entre 2004 et 2007, D.________ s'est accordé, ou a alloué à son épouse de l'époque A.________, des actifs de L.B.________ SA à hauteur de 10'101'389 fr., de 1'909'000 EUR et de 150'000 USD, comptabilisés dans le compte courant actionnaire, devenu prêt actionnaire. Ces libéralités ont été effectuées sans contre-prestations ni garanties valables. 
 
B.f. Entre 2005 et 2007, D.________ et A.________ - cette dernière étant alors directrice et actionnaire à 25% de L.B.________ SA, disposant du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de cette société - ont débité les comptes de L.B.________ SA pour un total de 4'039'776 fr. s'agissant du premier nommé, respectivement de 3'464'351 fr. pour la seconde nommée, afin d'obtenir des biens et des services sans lien avec le but social et pour leur usage privé.  
 
B.g. A.________ a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des comptes de J.________ AG, à hauteur de 410'000 fr., de 150'000 EUR et de 250'000 fr., alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds F.B.________ et H.B.________ par D.________. Elle a en outre reçu, en mars 2007, divers versements, pour des montants totaux de 175'000 USD et de 373'813 fr., les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds F.B.________ et H.B.________.  
 
A.________ a également reçu de D.________, entre avril et mai 2007, plusieurs versements, à hauteur de 2'750'000 USD et de 473'983 francs. Les montants concernés provenaient de la vente, opérée par D.________, de titres issus du fonds F.B.________ et détournés par ce dernier. La prénommée a également perçu, en septembre 2007, divers versements, pour un montant total de 888'300 francs. Les montants en question provenaient, d'une part, de la vente, opérée par D.________, d'un titre issu du fonds H.B.________ et détourné par ce dernier et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres K.________. 
 
Entre mai et juillet 2007, A.________ a transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. de son propre compte bancaire genevois vers un compte français, avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant des biens immobiliers sis en France. 
 
En novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de D.________, A.________ a ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne puis y a fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte bancaire genevois. Elle a en outre fait transférer une somme de 711'250 USD sur un compte bancaire à l'Ile Maurice. 
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2019 (6B_829/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que divers biens dont la confiscation a été ordonnée lui sont restitués, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que divers séquestres sont levés et les biens concernés restitués, que des indemnités lui sont allouées à raison de 23'267 fr. 55, avec intérêts, de 173'221 fr. 95, avec intérêts, de 79'224 fr. 40, avec intérêts, à titre de réparation du dommage économique, à hauteur de 19'992'000 fr., avec intérêts et de 3'240'000 fr., également à titre de réparation du dommage économique, respectivement de réparation du dommage résultant d'une mesure de contrainte illicite, ainsi qu'à raison de 500'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.  
 
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________. 
 
C.b. B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2019 (6B_830/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ doit payer les sommes de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD, avec intérêts, à B.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que des sommes de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD, avec intérêts, à C.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, que A.________ doit payer les sommes de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, avec intérêts, à B.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que des sommes de 888'300 fr. et 584'975 fr., avec intérêts, à C.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, que les valeurs confisquées et les créances compensatrices prononcées sont allouées à B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd, cas échéant sous déduction d'un montant de 50'000 fr. revenant à une société tierce. Subsidiairement, elles concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de  A.________ (recourante 1)  
 
2.   
La recourante 1 conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et pour gestion fautive. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.2. L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.  
 
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3; 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1). 
 
En principe, seul le débiteur peut commettre l'infraction visée. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêt 6B_551/2015 précité consid. 4.3 et les références citées). 
 
2.3. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive ( arrêts 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1; 6B_600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.1; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). 
 
L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible justification commerciale ( arrêts 6B_417/2019 précité consid. 3.1; 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B_417/2019 précité consid. 3.1; 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). 
 
L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4; 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1 et la référence citée). 
 
2.4. Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).  
 
2.5. La cour cantonale a exposé que la faillite de L.B.________ SA avait été prononcée le 22 janvier 2008. Depuis la création de la société en 2001 jusqu'à ce prononcé de faillite, D.________ avait assumé la fonction de président du conseil d'administration de L.B.________ SA, avec signature individuelle dès la fin de l'année 2003. Dès le 30 juin 2007, la société présentait une situation de surendettement à hauteur de 5'277'244 fr. 85, étant précisé que le "prêt actionnaire" de 11'046'518 fr. avait alors une valeur comptable égale à zéro selon l'organe de révision. D.________ s'était alloué et avait alloué à la recourante 1 divers montants entre 2004 et 2007. Ces libéralités avaient été comptabilisées sur le compte courant actionnaire, devenu "prêt actionnaire", lequel était passé de 3'760'614 fr. pour l'exercice 2003-2004, à 6'601'845 fr. pour l'exercice 2004-2005 puis à 13'760'918 fr. pour l'exercice 2005-2006, alors que le chiffre d'affaires de la société avait quant à lui chuté de 22'945'353 fr. à 21'246'531 fr., puis à 14'972'257 fr. et que le bénéfice brut était passé de 6'959'150 fr. à 7'685'435 fr., puis à 645'143 francs. Ainsi, à partir de l'exercice 2005-2006, les prélèvements effectués par D.________ et les libéralités accordées à la recourante 1 avaient entraîné une diminution de l'actif au préjudice des créanciers, à tout le moins s'agissant des montants qui excédaient les salaires que les deux intéressés auraient pu percevoir, soit environ 500'000 fr. pour le prénommé et 300'000 fr. pour son épouse de l'époque.  
 
Par ailleurs, selon l'autorité précédente, les dépenses effectuées par le débit des comptes de L.B.________ SA, à hauteur de 4'039'776 fr. s'agissant de D.________ et de 3'464'351 fr. pour la recourante 1, pour des biens et services de luxe, s'étaient avérées exagérées au sens de l'art. 165 CP. Lesdites dépenses n'étaient pas adaptées à la situation financière de la société, laquelle se dégradait depuis l'année 2005, ni justifiées par la bonne marche des affaires. En particulier, les achats de vêtements et de bijoux ainsi que les voyages avaient été pour l'essentiel de nature privée, sans lien avec le but social. De telles dépenses somptuaires avaient contribué à causer ou aggraver le surendettement de L.B.________ SA. 
 
Pour la cour cantonale, à propos du rôle joué par la recourante 1 dans L.B.________ SA, il convenait de se fonder sur les déclarations constantes faites par D.________ entre 2014 et les débats de première instance, lesquelles avaient été corroborées par les déclarations des témoins employés de la société. Ainsi, 16 des 46 virements litigieux avaient été destinés aux comptes bancaires de la recourante 1, tandis que plusieurs dépenses somptuaires pouvaient être attribuées à cette dernière. L'intéressée avait été inscrite au Registre du commerce comme directrice de L.B.________ SA jusqu'au 10 janvier 2007. Jusqu'à cette date, la recourante 1 avait disposé d'un pouvoir de décision propre au sein de la société. En conséquence, même si D.________ avait signé ou ordonné la plupart des paiements au débit des comptes de L.B.________ SA, la recourante 1 avait joué un rôle nécessaire et indispensable aux infractions commises, en s'associant pleinement aux actes de son époux de l'époque et en faisant supporter à la société ses propres dépenses. Elle avait donc agi en qualité de co-auteure. Par ailleurs, les retraits effectués au profit de D.________ pouvaient être imputés à la recourante 1. En sa qualité de directrice de L.B.________ SA, cette dernière aurait dû veiller à la santé financière de la société, dont elle ne pouvait ignorer la situation financière difficile. L'intéressée avait en outre eu connaissance des nombreux retraits effectués par D.________, même de ceux qui avaient par la suite donné lieu à un versement sur le compte du prénommé, puisqu'elle avait bénéficié d'une grande part des sommes concernées. Elle avait donc su, ou à tout le moins avait accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la société de ses actifs. 
 
S'agissant de la gestion fautive, la cour cantonale a exposé que la recourante 1 avait procédé à des dépenses entre juillet 2005 et le 1er janvier 2007, à hauteur de 3'464'351 fr., dont 2'367'091 fr. concernant des frais de transport en jets privés. Durant cette période, l'intéressée savait que L.B.________ SA avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante en raison de frais payés par la société et considérés finalement comme privés. Elle avait en outre eu connaissance des poursuites qui avaient été lancées par l'administration fiscale dès 2006, de la baisse du bénéfice de la société et du fait que les dividendes n'avaient pas été versés, faute de moyens, à la clôture de l'exercice 2005-2006. Les dépenses exagérées effectuées par la recourante 1 avaient contribué à causer le surendettement de L.B.________ SA, qui avait été constaté au 30 juin 2007, date à laquelle le compte courant actionnaire avait été valorisé à zéro. 
 
2.6. La recourante 1 conteste avoir été un organe de L.B.________ SA jusqu'en 2007, mais prétend avoir démissionné de son poste de directrice en décembre 2005. Elle ajoute ne plus avoir, dès lors, joué un rôle actif dans la société - au-delà de sa qualité d'actionnaire - ni eu connaissance des agissements de D.________.  
 
2.6.1. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que la démission en question ressortait de deux courriers signés par D.________. Sur la base des éléments figurant au dossier, il était toutefois apparu que cette prétendue démission n'avait été motivée que par des raisons fiscales, l'imposition au forfait étant incompatible avec une activité salariée en Suisse. Selon les déclarations des employés de L.B.________ SA et les pièces du dossier, l'intéressée avait continué, après 2005, à avoir accès aux locaux et à y être présente aussi souvent qu'auparavant, dans son propre bureau, la majorité des employés n'ayant constaté aucune différence. La recourante 1 avait de surcroît eu recours aux services d'une assistante payée par L.B.________ SA et utilisait toujours - dans ses courriels - la mention "directeur général" figurant dans sa signature. Elle avait par ailleurs conservé son pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, en particulier sur le compte qui avait servi à la plupart des opérations litigieuses. La recourante 1 avait eu accès à l'information comptable et avait demandé à recevoir les soldes bancaires de la société chaque jour par SMS. Elle avait, de plus, été inscrite au Registre du commerce en tant que directrice jusqu'au 10 janvier 2007. Ainsi, la recourante 1 avait conservé un pouvoir de décision propre au sein de L.B.________ SA - à tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007 - soit durant toute la période pénale la concernant. Elle avait même continué à agir pour la société en qualité d'organe de fait après sa radiation du Registre du commerce, compte tenu des déclarations des employés de L.B.________ SA relatives à son rôle dans l'entreprise.  
 
2.6.2. La recourante 1 présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'intéressée avait conservé sa fonction de directrice jusqu'en 2007 - nonobstant les courriers de 2005 dont les effets n'avaient pas été répercutés au Registre du commerce ni remarqués par les employés de L.B.________ SA - ou qu'elle avait eu connaissance des agissements de D.________, ce qu'avait finalement admis ce dernier et qui concordait avec les nombreux versements effectués sur les comptes de la recourante 1. Concernant ce dernier aspect, il n'était pas davantage arbitraire de retenir que cette dernière avait eu pleinement connaissance des détournements de fonds opérés par D.________, même si seule une partie des versements litigieux a été effectuée directement sur des comptes de l'intéressée.  
 
2.7. La recourante 1 prétend que les transferts effectués en sa faveur depuis les comptes de L.B.________ SA auraient fait l'objet de contreparties ou de contreprestations équivalentes.  
 
Son argumentation s'avère également totalement appellatoire et, partant, irrecevable, puisqu'elle consiste à substituer sa propre version des événements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le contrat, signé a posteriori par D.________ - sur demande pressante du réviseur - afin de couvrir les montants qu'il s'était octroyés, par lequel le prénommé avait mis en gage ses actions dans M.B.________ SA, aurait constitué une prestation de valeur équivalente, s'agissant d'actifs non cotés et dont les éléments de valorisation n'étaient alors pas bien connus de l'organe de révision. Au demeurant, la recourante 1 ne prétend ni ne démontre que les actifs évoqués dans le contrat de prêt avec garantie auraient eu une valeur proche des montants que D.________ s'était alloués. 
 
Il en va de même dans la mesure où la recourante 1 soutient que les montants qui ont été versés sur ses comptes par D.________ auraient été inférieurs aux dividendes auxquels elle pouvait prétendre pour la période considérée, la cour cantonale ayant en particulier, sans arbitraire, retenu que le dividende pour l'exercice 2004-2005 n'avait jamais été distribué en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par L.B.________ SA. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressée aurait encore pu, jusqu'en 2007, se prévaloir d'une créance relative au dividende voté pour l'exercice 2003-2004. 
 
2.8. La recourante 1 soutient qu'elle n'aurait pas eu l'intention, même par dol éventuel, de permettre que des actifs de L.B.________ SA fussent cédés à D.________ ou à elle-même de manière à ce que les créanciers de la société pussent être lésés. Son argumentation se révèle derechef appellatoire et donc irrecevable. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'intéressée avait, à l'époque des faits, eu connaissance de la situation financière délicate de L.B.________ SA compte tenu du rôle qu'elle jouait au sein de celle-ci et des informations financières dont elle disposait, qu'elle avait, malgré cette connaissance, perçu des montants sans contrepartie ou procédé à des retraits en faveur de D.________, ce qui avait privé cette société d'actifs de plus en plus rares.  
 
2.9. La recourante 1 soutient que la cour cantonale aurait, en relation avec l'infraction de gestion fautive, violé les art. 9 et 324-325 CPP.  
 
Ce grief ne répond pas, à cet égard, aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante 1 se bornant à critiquer la présentation - dans l'acte d'accusation - des dépenses somptuaires consenties au moyen des actifs de L.B.________ SA, sans préciser en quoi il en aurait résulté une violation de la maxime d'accusation et en particulier une difficulté, pour elle, de saisir quels agissements lui étaient reprochés au regard de l'art. 165 CP ainsi que de préparer efficacement sa défense (cf. concernant ces aspects ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65). 
 
2.10. La recourante 1 conteste avoir contribué à causer le surendettement de L.B.________ SA.  
 
La cour cantonale a retenu que le compte courant actionnaire n'avait été valorisé à zéro que le 30 juin 2007 et qu'un surendettement de L.B.________ SA n'avait été constaté par l'organe de révision qu'à compter de cette date, soit postérieurement à la période pénale concernant la recourante 1, laquelle avait pris fin le 3 janvier 2007. Elle a néanmoins exposé que les dépenses somptuaires reprochées à l'intéressée avaient contribué à causer le surendettement de la société, puisque la situation de celle-ci se dégradait depuis 2005 et qu'un manque de trésorerie avait notamment déjà empêché le versement des dividendes relatifs à l'exercice 2004-2005. 
 
La condition objective de punissabilité du surendettement a ainsi été remplie. Les dépenses reprochées à la recourante 1 ont quant à elles bien contribué à créer ce surendettement, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que la situation financière de L.B.________ SA s'est dégradée dès 2005, que le chiffre d'affaires et le bénéfice ont baissé. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et la recourante 1 ne le prétend pas, même si elle conteste l'existence d'un surendettement avant le 30 juin 2007 - que les dépenses opérées entre le 1er juillet 2005 et le 3 janvier 2007 au profit de l'intéressée n'auraient pas contribué à diminuer les actifs de la société, tandis que les passifs ont pour leur part augmenté jusqu'à la date depuis laquelle ledit surendettement a été constaté. L'autorité précédente pouvait donc à bon droit considérer que les dépenses exagérées effectuées par la recourante 1 à hauteur de 3'464'351 fr. ont contribué à causer le surendettement apparu au 30 juin 2007 à hauteur de plus de 5'000'000 francs. 
 
2.11. Dans un dernier grief consacré au "défaut d'intention" concernant l'infraction de gestion fautive, la recourante 1 se livre à une discussion appellatoire de l'état de fait de la cour cantonale en évoquant - sans développer sur ces aspects une argumentation topique répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - à la fois une violation du principe "in dubio pro reo" et du droit à la preuve.  
 
Quoi qu'il en soit, les critiques formulées par la recourante 1 tombent à faux puisque, contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale a bien distingué ses dépenses exagérées de celles effectuées par D.________. Il appartenait à l'intéressée de montrer, au moyen d'un grief suffisamment motivé, que les dépenses effectuées au moyen de la carte de crédit dont elle admet avoir été titulaire auraient - contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente - été faites par un tiers. Or, c'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, une telle démonstration. 
 
Pour le reste, la recourante 1 se borne à affirmer que la cour cantonale n'aurait pas démontré que les dépenses litigieuses auraient constitué des fautes de gestion au sens de l'art. 165 ch. 1 al. 1 CP. Sur ce point également, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque l'intéressée ne précise aucunement laquelle des nombreuses dépenses qui lui ont été reprochées elle aurait considéré comme justifiée. De toute manière, la recourante 1 n'explique pas en quoi les importants frais relatifs aux voyages en jets privés, aux bijoux ou aux autres biens ou services de luxe auraient servi la marche des affaires dans une société qui voyait sa situation se dégrader et à une époque où elle affirme ne plus avoir joué de rôle actif au sein de L.B.________ SA. 
 
2.12. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, à bon droit, condamner la recourante 1 pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
3.   
La recourante 1 conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé. 
 
3.1. L'art. 305bis ch. 1 CP punit notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
 
L'infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 p. 174). 
 
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174). 
 
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt 6B_1031/2017 du 20 août 2019 consid. 3). 
 
3.2. L'autorité précédente a exposé que la recourante 1 avait reçu, sur ses comptes, divers montants qui avaient été préalablement détournés des fonds F.B.________ et H.B.________ par D.________, ainsi que le produit de ventes de titres que ce dernier s'était appropriés et de l'opération réalisée avec les titres K.________. En particulier, s'agissant du produit de la vente de ces titres et de l'opération sur les titres K.________, l'intéressée avait, entre avril et octobre 2007 - soit alors que L.B.________ SA périclitait - reçu de D.________ environ 5'000'000 fr. provenant des infractions commises par ce dernier. Entre mai et juillet 2007, la recourante 1 avait transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. depuis son compte bancaire genevois vers un compte en France, puis avait - entre mai et août 2007 - utilisé les montants en question pour amortir des dettes hypothécaires portant sur des immeubles dans ce pays. En outre, l'intéressée avait, le 21 novembre 2007 - soit quelques jours avant l'arrestation de D.________ et alors que des plaintes avaient déjà été déposées par des investisseurs -, ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne et y avait fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte genevois. Elle avait enfin, le 27 novembre 2007, fait transférer une somme de 711'250 USD sur son compte bancaire à l'Ile Maurice. Le processus mis en place par la recourante 1 avait impliqué plusieurs comptes bancaires, des sociétés étrangères, des conversions de devises et des transferts vers l'étranger, ce qui était propre à entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds ainsi que leur découverte, respectivement leur confiscation.  
 
S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, la cour cantonale a indiqué que la recourante 1 connaissait, à l'époque des faits, la situation financière du groupe B.________. Celle-ci avait blanchi de l'argent qui provenait d'infractions commises par D.________ et, pour partie, par elle-même en sa qualité de co-auteure. En percevant environ 5'000'000 fr. en quelques mois de la part du prénommé, la recourante 1 n'avait pu qu'accepter que les montants en cause provinssent d'infractions et n'avait pu - de bonne foi - imaginer qu'il s'agissait de la rétribution de son travail pour L.B.________ SA ou le groupe de sociétés J.________. L'intéressée avait d'ailleurs elle-même procédé à l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes, à des transferts de fonds vers l'étranger ou à des amortissements hypothécaires hâtifs, ce qui démontrait qu'elle avait volontairement oeuvré afin de maintenir l'opacité entourant les montants concernés. 
 
3.3. La recourante 1 conteste avoir commis des actes d'entrave. Or, contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale n'a aucunement considéré que l'entrave avait consisté à simplement recevoir, sur ses comptes personnels, les montants provenant d'infractions. L'autorité précédente a au contraire reproché à l'intéressée d'avoir, après cette réception, procédé à des transferts, effectué des changements de devises, ainsi que fait passer les fonds à l'étranger, y compris sur des comptes ouverts au nom de sociétés. Par ailleurs, la recourante 1 ne s'est pas contentée de rembourser un prêt hypothécaire, mais a fait transiter des fonds à l'étranger sous un libellé portant mention d'un contrat de prêt, avant de ventiler des sommes différentes allouées à trois relations contractuelles distinctes et alors que plusieurs des immeubles grevés d'hypothèques appartenaient à des sociétés immobilières. De tels agissements étaient de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées.  
 
3.4. Par ailleurs, la recourante 1 affirme, de manière purement appellatoire, qu'elle aurait ignoré l'origine criminelle des fonds concernés. Cette argumentation est irrecevable dès lors que l'intéressée ne démontre nullement qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que celle-ci avait conscience de la nature des montants en question (cf. art. 97 al. 1 LTF). On ne voit pas, en particulier, en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en excluant la version des événements présentée par la recourante 1, selon laquelle les versements reçus de D.________ auraient simplement visé la liquidation de leur régime matrimonial, notamment dès lors que les deux intéressés vivaient sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, la multitude des virements litigieux auxquels a procédé D.________ entre la fin de l'année 2006 et le milieu de l'année 2007 ne correspond en rien aux montants qui auraient dû être payés par le prénommé sur la base d'une convention de séparation de mai 2007 ou d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale de juin 2007 portant sur une contribution d'entretien. De surcroît, comme l'a relevé l'autorité précédente, la recourante 1 ne s'est pas contentée de percevoir des sommes de la part de D.________, mais a - en l'espace de quelques mois - procédé à des transferts massifs de fonds vers l'étranger, en particulier pour amortir hâtivement des dettes hypothécaires ou placer ceux-ci sur des comptes ouverts au nom d'entités tierces, ce qui pouvait, sans arbitraire, ne pas être regardé comme une gestion "normale" de son patrimoine.  
 
3.5. Pour le surplus, la recourante 1 ne conteste pas que l'aggravante du métier pût être retenue à son encontre.  
 
Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit fédéral, condamner l'intéressée pour blanchiment d'argent aggravé. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La recourante 1 soutient que les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd devraient être déclarées irrecevables, respectivement être rejetées, en raison de l'acquittement auquel elle a conclu. Dès lors qu'elle n'obtient pas celui-ci, son grief est sans objet. 
 
5.   
Il en va de même s'agissant des confiscations ordonnées par la cour cantonale, dont la recourante 1 demande l'annulation en raison d'un acquittement qu'elle n'obtient pas. L'intéressée s'oppose par ailleurs auxdites confiscations en se prévalant de l'art. 70 al. 2 CP, sans pour autant développer, à cet égard, une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et tout en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale - s'agissant de sa connaissance de la nature des fonds qui lui avaient été transférés par D.________ - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
 
Ce qui précède rend également sans objet les critiques, formulées par la recourante 1, à propos du prononcé de créances compensatrices et des séquestres ordonnés ou maintenus sur des biens qu'elle revendique. 
 
6.   
La recourante 1 prétend enfin, sur la base de l'acquittement auquel elle a conclu, à l'allocation de diverses indemnités à titre de l'art. 429 CPP. Dès lors qu'elle n'obtient pas cet acquittement, son grief est sans objet. 
 
II. Recours de B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd (recourantes 2 et 3)  
 
7.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. En l'occurrence, les recourantes 2 et 3 ont pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, elles ont conclu à la confirmation du jugement du 9 mai 2017, par lequel une partie des conclusions civiles prises à l'encontre de la recourante 1 et de D.________ leur avait été allouée. Dès lors que le jugement des conclusions civiles des recourantes 2 et 3 auquel a procédé le tribunal de première instance n'a pas été confirmé par la cour cantonale et dans la mesure où les intéressées répètent partiellement lesdites conclusions civiles devant le Tribunal fédéral, elles ont qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF. 
 
8.   
Les recourantes 2 et 3 reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne motivant pas suffisamment sa décision concernant leurs conclusions civiles relatives au détournement des titres opéré par D.________. 
 
8.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
 
8.2. La cour cantonale a exposé que les recourantes 2 et 3 avaient été lésées par les infractions commises par la recourante 1 et D.________, puisqu'elles étaient titulaires des comptes sur lesquels les avoirs des fonds F.B.________ et H.B.________ étaient déposés. La responsabilité de D.________ s'agissant du dommage en lien avec l'instrument financier "G.________" avait été admise dans son principe par le tribunal de première instance mais - ledit dommage n'ayant pas été quantifié - la recourante 2 avait été renvoyée à agir par la voie civile. Cet aspect n'avait pas, par la suite, été contesté dans le cadre de la procédure d'appel. Concernant les prélèvements opérés en faveur des sociétés J.________ et la vente des titres appartenant aux recourantes 2 et 3, le tribunal de première instance avait admis le dommage chiffré par ces dernières, à hauteur de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD pour la première et de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD pour la seconde, non sans avoir retranché un montant de 2'500'000 EUR qui avait été encaissé par les liquidateurs des fonds lors de la vente des créances de J.________ au groupe N.________.  
 
L'autorité précédente a indiqué que les recourantes 2 et 3 n'avaient pas fourni un bilan de liquidation, même provisoire, détaillant l'ampleur du dommage subi par les fonds. La convention de cession, passée entre les fonds et le groupe N.________ relative aux créances de J.________, avait été versée au dossier mais partiellement caviardée. On ignorait si les fonds avaient recouvré d'autres créances dans le processus de liquidation ou si d'autres actifs - pouvant encore être réalisés et portés en déduction des prétentions civiles des recourantes 2 et 3 - existaient. Il était en particulier apparu que J.________ AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 possédait toujours un droit de gage. Le montant exact du dommage subi par les recourantes 2 et 3 était ainsi inconnu, de sorte qu'il convenait d'admettre les prétentions civiles dans leur principe mais de renvoyer les intéressées à agir par la voie civile, cela concernant l'ensemble desdites prétentions, relatives aux volets "G.________" et J.________ de l'affaire. 
 
8.3. Avec les recourantes 2 et 3, il faut admettre que la motivation de la cour cantonale s'attache exclusivement aux prétentions civiles relatives aux investissements opérés dans l'instrument financier "G.________" et aux détournements effectués en direction du groupe de sociétés J.________, sans aborder la question des prétentions civiles pouvant être déduites des infractions d'abus de confiance portant sur des titres, correspondant aux points B.II.7.1-3 et B.II.8 de l'acte d'accusation. On ignore ainsi pourquoi, selon la cour cantonale, le dommage y relatif n'était pas ou ne pouvait être aisément déterminé et pour quels motifs les recourantes 2 et 3 devaient, selon elle, agir par la voie civile à cet égard. L'autorité précédente a, par cette absence de motivation, violé le droit d'être entendues des intéressées, de sorte que le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle explique les motifs de cette décision.  
 
9.   
Les recourantes 2 et 3 font grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 126 CPP en les renvoyant à agir par la voie civile. 
 
9.1. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.  
 
Aux termes de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; arrêt 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et la référence citée). 
 
En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge doit examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 
 
9.2. L'autorité précédente a indiqué que les recourantes 2 et 3 n'avaient pas fourni les pièces nécessaires à l'établissement du dommage subi en lien avec les détournements opérés vers le groupe de sociétés J.________. Il n'était ainsi pas possible de déterminer quels montants avaient déjà été recouvrés dans le processus de liquidation ou si d'autres actifs pourraient encore être réalisés afin de rembourser les sommes prêtées auxdites sociétés. En particulier, il apparaissait que J.________ AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 possédait toujours un droit de gage. En concluant à l'impossibilité de calculer, en l'état, le dommage des recourantes 2 et 3 et à la nécessité de renvoyer celles-ci à agir par la voie civile, la cour cantonale a mentionné, sans plus de précisions, l'art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP.  
 
S'agissant des prétentions civiles émises spécifiquement à l'encontre de la recourante 1, la cour cantonale a exposé que le préjudice subi en lien avec les actes de blanchiment d'argent commis par l'intéressée n'avait pas été "suffisamment établi". En outre, la question de la solidarité entre la recourante 1 et D.________, au sens de l'art. 50 CO, se posait, en particulier eu égard à l'art. 50 al. 3 CO qui semblait devoir s'appliquer à l'auteur de blanchiment d'argent. A cet égard encore, l'autorité précédente a fait mention, sans autre explication, de l'art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP
 
9.3. En l'occurrence, il apparaît tout d'abord que, malgré la mention faite par la cour cantonale de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, celle-ci n'a pas appliqué cette disposition. En effet, outre que l'autorité précédente n'a pas indiqué en quoi les recourantes 2 et 3 n'auraient pas chiffré leurs conclusions de manière suffisamment précise ou ne les auraient pas suffisamment motivées, elle ne s'est pas contentée de renvoyer les intéressées à agir par la voie civile - comme le lui aurait permis l'art. 126 al. 2 let. b CPP -, mais a admis les conclusions civiles dans leur principe, ce qui est uniquement envisageable en cas d'application de l'art. 126 al. 3 CPP. Il convient donc d'admettre que la cour cantonale a fait usage de cette dernière disposition.  
 
Il reste donc à déterminer si, s'agissant des conclusions civiles concernant les infractions relatives aux sociétés J.________ et celles de blanchiment d'argent aggravé - la cour cantonale n'ayant pas suffisamment expliqué pour quels motifs elle n'avait pas alloué aux recourantes 2 et 3 les conclusions civiles déduites des infractions relatives à la vente de titres (cf. consid. 8.3 supra) -, l'autorité précédente pouvait faire application de l'art. 126 al. 3 CPP
 
9.4. A cet égard, force est de constater que la motivation de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure une application de l'art. 126 al. 3 CPP pouvait être envisagée.  
 
En effet, l'autorité précédente a précisément établi les montants qui avaient été soustraits aux recourantes 2 et 3 au moyen des infractions d'abus de confiance commises par D.________. Elle a cependant considéré que les montants qui avaient pu être recouvrés par les intéressées demeuraient inconnus. Or, tout en évoquant une convention de cession caviardée, la cour cantonale a indiqué que les créances des recourantes 2 et 3 à l'encontre des sociétés J.________ avaient été cédées pour un montant de 2'500'000 EUR. 
 
La cour cantonale a encore exposé qu'on ignorait si d'autres créances avaient pu être recouvrées dans le processus de liquidation. Elle n'a toutefois aucunement précisé quels éléments permettraient de considérer que tel pût être le cas, ni en quoi l'éclaircissement de ce point aurait exigé un travail considérable, excédant l'interpellation des parties intéressées et, cas échéant, la production de documents attestant du paiement d'éventuelles sommes supplémentaires en faveur des recourantes 2 et 3 de la part des sociétés J.________ ou du groupe N.________. 
 
Par ailleurs, l'autorité précédente a relevé que, au regard d'un extrait du Registre suisse des marques, il apparaissait que J.________ AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 pouvait revendiquer un droit de gage. Sur ce point également, la cour cantonale n'a pas précisé quelle conclusion civile - concernant la recourante 2 et non la recourante 3 - était susceptible d'être affectée et à quelle hauteur. On ne perçoit pas davantage pour quels motifs l'existence d'un éventuel droit de gage garantissant l'un des prêts accordés à J.________ AG empêcherait la détermination du dommage des recourantes 2 et 3 s'agissant des prétentions civiles déduites des autres infractions. 
 
Concernant les conclusions civiles déduites des infractions de blanchiment d'argent aggravé, la cour cantonale a établi quels montants avaient été transférés afin d'être dissimulés, respectivement soustraits à la confiscation, par la recourante 1. Elle a également établi quelles infractions préalables - commises au préjudice des recourantes 2 et 3 - avaient permis de mettre celle-ci en possession de ces fonds. On ne perçoit donc pas pour quels motifs l'autorité précédente a conclu que le préjudice subi par les deux intéressées n'avait "pas été suffisamment établi" ou qu'une part des sommes blanchies concernait un dommage causé à L.B.________ SA et non aux recourantes 2 et 3. Pour le reste, en évoquant une éventuelle application de l'art. 50 al. 3 CO, la cour cantonale a tout au plus fait état de possibles difficultés juridiques - non de la nécessité de procéder à une administration de preuves susceptible d'occasionner un travail disproportionné -, lesquelles ne peuvent justifier une application de l'art. 126 al. 3 CPP (cf. consid. 9.1 supra). 
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point également, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle indique quelles prétentions civiles émises par les recourantes 2 et 3 ne peuvent être jugées à ce stade, quels aspects des dommages subis demeurent incertains et quelles mesures d'instruction seraient encore nécessaires en vue du jugement des prétentions civiles concernées (art. 112. al. 3 LTF). 
 
Il lui appartiendra également de compléter sa motivation à propos du traitement des prétentions civiles déduites des infractions d'abus de confiance portant sur des titres des recourantes 2 et 3 (cf. consid. 8.3 supra). 
 
On peut ajouter que l'autorité cantonale restera libre, cas échéant, de modifier tout ou partie de sa décision concernant les diverses prétentions civiles émises par les recourantes 2 et 3, le Tribunal fédéral n'ayant aucunement examiné le bien-fondé de celles-ci. 
 
III. Frais et dépens  
 
10.   
Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 (6B_829/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours des recourantes 2 et 3 (6B_830/2019) doit être admis. 
 
Comme le recours de la recourante 1 était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
Les recourantes 2 et 3, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elles peuvent prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296) 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_829/2019 et 6B_830/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de la recourante 1 (6B_829/2019) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours des recourantes 2 et 3 (6B_830/2019) est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante 1 est rejetée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante 1. 
 
6.   
Le canton de Genève versera aux recourantes 2 et 3 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa