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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_295/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 septembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
Détention, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public vaudois instruit une enquête pénale contre A.________ notamment pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans ce cadre, il est reproché au prévenu d'avoir vendu 4.8 à 5 g de cocaïne pure entre septembre 2013 et janvier 2014, ainsi que d'avoir acheté et possédé 51.3 g de cocaïne pure le 16 janvier 2014. 
A.________, ainsi que deux autres personnes, ont été interpellés par la police le 16 janvier 2014 et placés en détention provisoire; s'agissant du premier, cette mesure a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le 18 janvier 2014 pour la durée d'un mois, ordonnance qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 23 janvier 2014. La détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 16 août 2014 (cf. les décisions du Tmc des 13, 20 février et 8 mai 2014). Le 25 juillet 2014, A.________ a demandé sa libération immédiate, requête qui a été refusée par le Tmc le 8 août 2014. 
Depuis le 30 juillet 2014, le prévenu bénéficie du régime de l'exécution anticipée de la peine. 
 
B.   
Par jugement du 21 août 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par le prévenu contre l'ordonnance du Tmc du 8 août 2014. L'autorité cantonale a considéré qu'il existait des charges suffisantes de culpabilité à l'encontre de A.________ et que le risque de fuite retenu ne pouvait être pallié par des mesures de substitution. Elle a également estimé que la durée de la détention subie respectait le principe de proportionnalité au vu de l'infraction grave à la LStup reprochée à l'intéressé. 
 
C.   
Par mémoire du 2 septembre 2014, A.________ forme recours contre ce jugement. Il conclut à sa réforme dans le sens que sa demande de mise en liberté soit admise et à ce qu'il soit libéré immédiatement. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à déposer des observations complémentaires. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 12 septembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si la demande de libération a été déposée alors que le recourant se trouvait en détention provisoire (le 25 juillet 2014), il se trouve actuellement en exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP). Dans cette situation particulière, le prévenu conserve la possibilité de requérir en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 p. 194) et la qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). 
Le recours a en outre été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de présomptions suffisantes de sa culpabilité. Il soutient en particulier que la motivation donnée par la cour cantonale en lien avec son implication - qu'il conteste - dans la livraison de 100 g de cocaïne le 16 janvier 2014 serait insuffisante et que son maintien en détention ne pourrait dès lors résulter de la seule vente - admise - de 4.8 à 5 g de cocaïne. 
 
2.1. La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ainsi que d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
 
2.2. Conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées par écrit et elles doivent contenir "les motifs déterminants de fait et de droit". Selon l'art. 80 al. 2 1 ère phrase CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivé. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). La motivation peut aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).  
 
2.3. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a retenu que le recourant avait été mis en cause par plusieurs toxicomanes pour un trafic portant sur 4.8 à 5 g de cocaïne pure. Elle a ensuite considéré que la question de la livraison des 100 g de cocaïne avait déjà été examinée dans son arrêt du 23 janvier 2014, jugement auquel elle a renvoyé sans autre indication. L'autorité cantonale a enfin estimé que le rapport final de la police rendu le 15 mai 2014 confirmait les indices alors relevés, écriture qui constatait en outre que les 100 g de cocaïne correspondaient à une masse nette et pure de 51.3 g.  
Le renvoi à des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible en matière de détention provisoire dans la mesure où le recourant est à même de faire valoir efficacement ses objections (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409 s.; arrêts 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1). Cette manière de motiver n'est cependant pas admissible en l'espèce. 
En effet, l'arrêt du 23 janvier 2014 a été rendu au tout début de l'enquête à la suite du placement en détention provisoire du recourant. A ce stade initial de l'instruction, la cour cantonale pouvait fonder son raisonnement sur des indices encore peu précis; elle a ainsi retenu l'existence de charges suffisantes à l'encontre du recourant en raison du fait que celui-ci avait été appréhendé le 16 janvier 2014 sortant d'un appartement surveillé par la police en raison d'un possible trafic de stupéfiants et d'où, peu après, un des co-prévenus s'était enfui en emportant 106 g de cocaïne. En revanche, le renvoi à cette argumentation n'est plus suffisant en août 2014 dès lors que le recourant conteste toute participation à l'importante livraison de cocaïne supposée effectuée ce jour-là et que des mesures d'instruction (cf. les auditions de différents toxicomanes et les contrôles rétroactifs des téléphones utilisés par les prévenus) ont été entreprises afin notamment d'éclaircir le déroulement de cet événement; les circonstances ayant amené le placement en détention du recourant ne sont donc plus les mêmes que celles qui prévalaient en janvier 2014. En renvoyant à un arrêt rendu préalablement aux actes d'enquête susmentionnés, l'autorité précédente ne donne aucune indication sur les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître dans l'intervalle; elle ne fait d'ailleurs état de ceux-ci qu'en lien avec la vente de 4.8 à 5 g de cocaïne, infraction que ne conteste plus le recourant. Il ne ressort pas non plus du jugement entrepris quels indices retenus en janvier 2014 seraient confirmés par le rapport de police. 
Par conséquent, faute de motivation suffisante et conforme notamment à l'art. 112 LTF, l'arrêt attaqué viole le droit d'être entendu du recourant. 
 
3.   
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait les garanties procédurales, il n'en résulte pas obligatoirement pour autant que le prévenu doive être remis en liberté (ATF 123 I 49 consid. 3c p. 55; 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 s.; 115 Ia 293 consid. 6g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93 s.; arrêts 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3; 1B_244/2010 du 11 août 2010 consid. 5.4). 
Tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée pour des raisons formelles mais que l'existence de motifs fondés de prolonger la détention provisoire ne peut pas d'emblée être exclue (cf. notamment la vente de 4.8 à 5 g de cocaïne reconnue par le recourant et l'absence de critique formulée à l'encontre du risque de fuite retenu par l'autorité précédente). Partant, la requête de mise en liberté immédiate est rejetée. 
Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à la Chambre des recours pénale de statuer à nouveau et à bref délai (cf. art. 5 CPP) sur le recours déposé devant elle par le recourant contre l'ordonnance du Tmc rejetant sa demande de mise en liberté. 
 
4.   
Il en découle que le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 23 août 2014 par la cour cantonale est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. La requête de mise en liberté immédiate est rejetée. 
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté par une avocate, n'obtient gain de cause que partiellement. Cependant, au vu de la violation constatée qui entraîne l'annulation du jugement entrepris, il a droit à des dépens à charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. 
 
2.   
L'arrêt du 23 août 2014 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
3.   
La requête de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf