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[AZA 0/2] 
6P.20/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
25 avril 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, 
Juges. Greffier: M. Denys. 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Jacques Haldy, avocat àLausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(arbitraire; frais d'interprète) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants : 
 
A.- Par jugement du 20 avril 2000, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon a reconnu X.________, requérant d'asile albanais né en 1979, coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 lettres a et b LStup) et l'a condamné à sept ans de réclusion. En substance, le tribunal a retenu qu'en mars et avril 1998, X.________ avait participé à la préparation de sachets d'héroïne et surveillé à distance le transport de la drogue par Y.________, un enfant de douze ans, jusqu'à de petits grossistes et vendeurs de rue, qu'il avait lui-même vendu de l'héroïne et que ses agissements avaient porté sur plus de deux kilos et demi d'héroïne d'un taux de pureté de 20%. 
 
B.- Par arrêt du 29 juin 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________. 
 
C.- Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
La Cour de cassation vaudoise se réfère à son arrêt et le Ministère public conclut à l'admission partielle du recours en ce qu'il touche les frais de traducteur. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
 
b) En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
 
2.- Le recourant s'en prend aux déclarations de l'enfant Y.________, qui ont permis de fixer la quantité d'héroïne trafiquée mise à sa charge. 
 
a) Dans sa motivation, le recourant ne précise pas quel droit constitutionnel aurait été violé ni ne tente de démontrer, et pour cause, en quoi consisterait la violation. Certes, en introduction de son recours, il énumère diverses normes constitutionnelles et conventionnelles. 
Cependant, cette simple énumération, à défaut de tout développement se rapportant aux normes mentionnées, ne satisfait pas aux exigences minimales de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Le grief est irrecevable. 
 
b) Au demeurant, dans la mesure où son argumentation peut être saisie, le recourant paraît soutenir que seule une confiance limitée peut être accordée aux affirmations de l'enfant. Sa critique revient en réalité à s'en prendre à l'appréciation de ce témoignage, autrement dit à l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire, également dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
Selon le recourant, si les quantités d'héroïne articulées par l'enfant Y.________ étaient correctes, la police aurait saisi un solde de 1'940 grammes. Or, elle n'en a trouvé que 100 grammes. Il en déduit que les quantités données par l'enfant sont trop élevées. Dans ce cadre, complétant l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, il relève que l'enfant était le seul convoyeur et que le réseau n'avait pas d'activités parallèles et considère ainsi qu'il n'existe pas d'explication rationnelle à cette différence de 1'840 grammes. 
 
Comme l'a déjà relevé la cour cantonale saisie d'une critique similaire, le recourant part du postulat erroné que l'enfant a assisté à l'entier des transactions. 
Or, le recourant - dont la motivation est largement appellatoire, partant, irrecevable - ne démontre pas qu'il y aurait eu à cet égard une constatation arbitraire des faits et que l'autorité cantonale aurait au contraire dû retenir la présence de l'enfant lors de toutes les transactions. La différence de 1'840 grammes relevée n'exclut ainsi pas de prêter foi aux affirmations de Y.________ aussi pour ce qui concerne les quantités de drogue. 
 
3.- Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 par. 3 lettre e et 57 CEDH du fait que les frais de traducteur ont été mis à sa charge. Il soutient que la réserve émise par la Suisse au sujet de la libération définitive des frais d'interprète n'est pas conforme à l'art. 57 CEDH
 
a) L'art. 6 par. 3 lettre e CEDH reconnaît à l'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience de se faire assister gratuitement d'un interprète. Le mot "gratuitement" signifie non pas une remise sous condition ou une exemption temporaire ou une suspension, dans le sens d'une libération d'avancer les frais, mais une dispense ou une exonération définitive. 
Cette garantie comporte pour quiconque, quelle que soit sa situation financière, ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l'audience, le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète sans qu'on puisse lui réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance, et cela pour tous les actes de la procédure engagée contre lui (ATF 106 Ia 214 consid. 4b p. 217). 
 
Lorsque la Suisse a ratifié la Convention, la gratuité de l'assistance d'un interprète n'était pas expressément reconnue en droit suisse où, le plus souvent, l'indemnité versée à l'interprète suivait les frais de la cause et pouvait être mise à la charge du condamné. Cette situation a amené le Conseil fédéral à émettre la déclaration interprétative qui suit: 
"Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète figurant à l'article 6 par. 3 litt. c et e de la convention comme ne libérant pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent" (Arrêté fédéral du 3 octobre 1974 approuvant la CEDH, RO 1974 II 2148). 
 
L'art. 57 CEDH (anciennement art. 64, cf. art. 2 par. 1 du protocole n° 11 à la CEDH du 11 mai 1994 [RS 0.101. 09]) prévoit que les Etats parties à la Convention ont la possibilité de formuler une réserve; il est ainsi libellé: 
 
"1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. 
 
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.. " 
 
b) Le 30 avril 1980, le Tribunal fédéral a jugé que, même si le Conseil fédéral n'avait pas fait de réserve proprement dite, sa déclaration interprétative relative à l'art. 6 par. 3 lettre e CEDH respectait les conditions de forme de l'art. 57 CEDH (alors l'art. 64) et avait donc les mêmes effets qu'une réserve proprement dite (ATF 106 Ia 214 consid. 4 p. 215 ss). 
 
Toutefois, dans un arrêt ultérieur du 17 décembre 1991 (non publié mais reproduit dans la Revue universelle des droits de l'homme, RUDH, 1992, p. 179/180), le Tribunal fédéral, sans trancher la question, a mis en doute que la déclaration interprétative émise à propos de l'art. 6 par. 3 lettre e CEDH respectât les conditions formelles de l'art. 57 par. 2 CEDH (alors l'art. 64 par. 2). Dans la mesure où ladite déclaration ne comportait pas un bref exposé des lois que la Suisse avait ainsi entendu mettre à l'abri des exigences conventionnelles, la solution retenue à l'arrêt publié aux ATF 106 Ia 214 n'était peut-être plus conforme à la dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (soit les arrêts Belilos c. Suisse du 29 avril 1988 [Série A, vol. 132, par. 58/59] et Weber c. Suisse du 22 mai 1990 [Série A, vol. 177, par. 38]), laquelle précisait que l'art. 57 par. 2 CEDH imposait non seulement une exigence de forme mais édictait une condition de fond visant clairement à limiter l'étendue des réserves faites par les Etats parties à la Convention au moment de leur adhésion. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, il n'était pas exclu qu'une lecture dynamique de cette jurisprudence conduise à la conclusion que la réserve faite par la Suisse n'était pas suffisamment claire au regard de l'art. 57 par. 2 CEDH
 
Ces hésitations sont partagées en doctrine (cf. 
Arthur Haefliger / Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2e éd., Berne 1999, p. 238 in fine; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 46 p. 32). D'aucuns affirment même l'invalidité de la déclaration interprétative (cf. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3e éd., Zurich 1997, n. 1201 p. 369; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 1238 p. 275/276). 
 
c) Par message du 24 mars 1999 concernant le retrait des réserves et déclarations interprétatives de la Suisse à l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (FF 1999 p. 3350), le Conseil fédéral a proposé aux Chambres fédérales de retirer, entre autres, la déclaration relative à l'assistance gratuite d'un interprète, car il fallait partir de l'idée qu'elle n'était pas conforme aux exigences de l'art. 57 CEDH (message ch. 241). Le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté cet arrêté les 7 octobre 1999 et 8 mars 2000 (cf. FF 2000 p. 2140). 
 
Le 24 août 2000, le Conseil fédéral a indiqué au Conseil de l'Europe qu'il retirait ses réserves et déclarations interprétatives relatives à l'art. 6 CEDH
Le Conseil de l'Europe a formellement enregistré ce retrait le 29 août 2000. A partir de cette date, la déclaration interprétative ici en cause était donc retirée, indépendamment du fait qu'une publication au Recueil officiel des lois fédérales ne soit pas encore intervenue, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas. 
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe a notifié le retrait aux Etats parties à la Convention le 20 octobre 2000. 
 
d) La décision attaquée a été rendue le 29 juin 2000, soit deux mois avant le retrait de la déclaration interprétative relative à l'assistance gratuite d'un interprète. Cette déclaration était alors formellement encore en vigueur. Toutefois, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées ainsi que de l'avis du Conseil fédéral ultérieur partagé par les Chambres fédérales, il y a lieu d'admettre que cette réserve n'était pas valable. Le grief est donc fondé. 
 
e) En relation avec la mise à sa charge des frais d'interprète, le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 8 Cst. garantissant l'égalité devant la loi, de l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu, ainsi que de l'art. 5 lettre a de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104) garantissant un traitement égal devant les tribunaux. Ces griefs sont sans objet à la suite de l'admission du grief tiré d'une violation de l'art. 6 par. 3 lettre e CEDH. 
 
4.- Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais. Une indemnité sera allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud. La requête d'assistance judiciaire n'a ainsi plus de raison d'être. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué pour ce qui concerne les frais d'interprète mis à la charge du recourant et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 2'000 francs à Me Haldy, mandataire du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
__________ 
Lausanne, le 25 avril 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,