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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_268/2021  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 mars 2021 (AA 88/20 - 37/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est titulaire d'un brevet de compagnon professionnel dans le métier de menuisier en bâtiment, obtenu en France en 1986. Il travaillait depuis le 1 er octobre 2009 pour la société B.________ SA en qualité de charpentier-menuisier à 100 % et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
 
A.b. Le 1 er décembre 2017, ensuite de l'explosion d'une bonbonne de mousse polyuréthane sur son lieu de travail, l'assuré a subi un traumatisme oculaire et facial. Le lendemain, il a été opéré au niveau de l'oeil droit par la doctoresse C.________, spécialiste en ophtalmologie et cheffe de clinique à l'hôpital D.________. Dans un rapport du 6 décembre 2017, cette praticienne a posé les diagnostics principaux de rupture du globe oculaire traumatique, de plaie palpébrale supérieure et temporale traumatique et de fractures blow-out du plancher, des murs et du toit de l'orbite droit, de la paroi antérieure du sinus frontal droit et du processus frontal de l'os zygomatique droit traumatiques. La CNA a pris en charge le cas.  
 
Dans un rapport du 10 août 2018, le docteur E.________, spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie au sein du centre de compétence de médecine des assurances de la CNA, a fait état d'une perte fonctionnelle définitive de l'oeil droit de l'assuré à la suite de son accident. La situation médicale était désormais stable. D'un point de vue ophtalmologique, toutes les activités adaptées aux personnes borgnes et qui ne requéraient pas de vision stéréoscopique étaient exigibles à plein temps et sans limite de rendement. Si une reconversion s'avérait nécessaire, une perte de performance était possible, laquelle s'élevait généralement à 10 - 20 % pendant un à deux ans. Le docteur E.________ a fixé à 35 % l'atteinte à l'intégrité de l'assuré causée par la perte de son oeil droit. 
 
A.c. Le 9 mars 2020, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 29 février 2020. Par décision du 24 mars 2020, confirmée sur opposition le 21 juillet 2020, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 17 % du 1 er mars 2020 au 31 août 2021, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %.  
 
B.  
Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 21 juillet 2020, qu'il a réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 29 % du 1 er mars 2020 au 31 août 2021, puis de 17 % à compter du 1 er septembre 2021.  
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 21 juillet 2020. 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est seul litigieux en l'espèce le point de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit de l'intimé à une rente d'invalidité d'un taux de 29 % du 1 er mars 2020 au 31 août 2021, puis de 17 % à compter du 1 er septembre 2021.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
2.3. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA) et à l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), s'agissant en particulier de l'évaluation du revenu d'invalide sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative dans une activité adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). On rappellera que lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b). Dans la mesure où certaines circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'occupation), peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative, il peut en être tenu compte par le biais d'un abattement de 25 % au plus sur le salaire statistique résultant de l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
3.  
 
3.1. La CNA reproche d'abord à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le niveau de compétence 1 et non pas 2 du tableau TA1 de l'ESS pour fixer le revenu d'invalide de l'intimé. Elle soutient qu'au vu de son profil professionnel (CFC en menuiserie-charpenterie avec 30 ans d'expérience en Suisse), de sa parfaite maîtrise d'une langue nationale (français) et de ses connaissances techniques ainsi qu'en informatique (fonctions de base), A.________ serait en mesure d'exercer des activités impliquant des tâches pratiques non complexes dans une activité administrative, par exemple dans la vente de matériel de bricolage ou de quincaillerie.  
 
3.2. Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).  
 
3.2.1. Depuis la 10 e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).  
 
3.2.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l'intimé justifiait de se fonder pour l'année 2016 sur le niveau de compétence 1 de l'ESS et non sur le niveau de compétence 2. L'intimé est certes au bénéfice de l'équivalent d'un CFC de menuisier-charpentier et d'une longue expérience professionnelle dans son domaine de formation. Il n'est cependant plus du tout en mesure de travailler dans ce domaine d'activités et ne dispose d'aucune autre ou nouvelle formation dans un autre domaine. Dans le cadre d'une mesure d'orientation professionnelle, le Centre F.________ a retenu les domaines de la conciergerie et de la logistique, lesquels ne se recoupent pas avec les tâches pratiques visées par le niveau de compétence 2 (cf. consid. 3.2.1 supra). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le seul fait que l'intimé ait indiqué être en mesure de rédiger un curriculum vitae ou de répondre à une postulation sur internet ne permet pas de considérer qu'il serait apte à exercer une activité administrative. Quant aux autres activités visées par le niveau 2, telles que la vente, les soins, le traitement de données, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules, elles nécessitent toutes un minimum de formation ou de connaissances dont ne dispose pas l'intimé.  
 
4.  
 
4.1. La CNA critique également l'abattement de 10 % opéré par la juridiction cantonale sur le salaire statistique résultant de l'ESS servant à déterminer son revenu d'invalide.  
 
4.2. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).  
 
Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1). 
 
4.2.1. Dans son argumentation, la recourante se contente d'affirmer qu'un abattement dans le cas d'une personne borgne ne se justifierait pas dès lors qu'il existe suffisamment d'activités sur le marché du travail dans lesquelles l'intimé pourrait travailler sans diminution de revenu, en comparaison avec d'autres personnes actives non atteintes dans leur santé. Dans l'arrêt U 343/04 du 10 août 2005 auquel se réfère la recourante, il s'agissait d'un jeune assuré (35 ans) qui, mis à part les activités nécessitant une vision stéréoscopique ainsi que celles impliquant de monter sur des échafaudages, n'était pas limité dans l'exercice d'une activité adaptée. On ne voit pas, contrairement à ce qu'affirme la recourante, que cet arrêt résume la jurisprudence en matière d'abattement dans le cas d'une personne borgne. Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé, dans un arrêt U 233/06 du 2 février 2007, un abattement de 15 % retenu par la juridiction cantonale dans le cas d'un assuré présentant une situation très similaire avec la présente cause (perte de son oeil gauche à la suite d'un accident; activité adaptée encore exigible à 100 %). Quant à l'arrêt U 471/05 du 15 mars 2006 également cité par la recourante, un abattement de 10 % avait été admis en présence d'un assuré borgne, mais dont l'oeil sain était également atteint d'un strabisme divergent limitant fortement l'usage d'un écran d'ordinateur ou encore le travail de nuit.  
 
4.2.2. En l'occurrence, les premiers juges ont retenu qu'outre les activités exigeant une vision stéréoscopique, un certain nombre d'autres activités n'étaient pas non plus exigibles de la part de l'intimé, à savoir celles nécessitant l'usage de machines comportant des éléments rotatifs non protégés, les activités sur surfaces accidentées ainsi que tout travail à la chaîne. L'intimé n'était par ailleurs pas autorisé à conduire des poids lourds ou des machines de chantier lourdes. Enfin, les activités nécessitant une appréciation de l'espace pouvaient certes être effectuées mais nécessitaient plus de temps. Force est donc de constater que les limitations fonctionnelles non contestées que présente l'intimé ont une incidence même sur les activités simples et répétitives qui restent exigibles de sa part, de sorte qu'il sera désavantagé sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Ces limitations fonctionnelles ne sont par ailleurs pas compensées par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation ou l'expérience professionnelle. Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre d'invalide.  
 
4.2.3. Par ailleurs, la recourante ne s'en prend qu'au principe de l'abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant un taux d'abattement de 10 %, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale, ce qui scelle le sort du recours. 
 
6.  
Vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre à l'intimé une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 15 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin