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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.863/2005 /col 
 
Arrêt du 30 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Joëlle Zimmermann, avocate, 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de mise en liberté, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de 
Vaud du 15 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1968, a été arrêté le 5 avril 2005, dans le cadre d'une enquête instruite contre lui par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). 
Il était reproché à A.________: 
- d'avoir, entre mars 1999 et le 10 juillet 2004, frappé régulièrement ses trois enfants, nés en 1993, 1995 et 1997, en leur donnant des gifles, des fessées et des coups de bâton et de ceinture sur tout le corps, à une fréquence de deux à trois fois par semaine; 
- d'avoir, jusqu'en mars 2004, régulièrement frappé son épouse, B.________, environ une fois par semaine, en présence de ses enfants, causant à ceux-ci d'importants troubles de l'humeur; 
- d'avoir régulièrement menacé de tuer son épouse et ses enfants et injurié celle-ci en présence des enfants, leur causant d'importants troubles du sommeil et du comportement, de l'agressivité, de la tristesse et de l'angoisse; 
- d'avoir, le 11 novembre 2004, saisi un couteau et, se tenant à une distance de deux mètres d'elle, déclaré à son épouse, qui était convoquée par le juge d'instruction en qualité de plaignante: "Pourquoi tu fais ça, je vais te tuer"; 
- d'avoir, jusqu'au 5 avril 2005, contraint à réitérées reprises son épouse à des relations sexuelles, en exerçant sur elle des pressions psychiques. 
Par ordonnance du 13 septembre 2005, le magistrat instructeur a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusé des infractions précitées. En raison du retrait de la plainte de l'épouse le 25 février 2005, il a prononcé un non-lieu pour les infractions de voies de fait, de lésions corporelles simples et de viol commises à l'encontre de celle-ci en tant que les faits constitutifs de ces infractions étaient antérieurs au 1er avril 2004 ainsi que pour l'infraction d'injures. 
B. 
Lors de son audience du 29 novembre 2005, le Tribunal correctionnel, après audition des parties et de divers témoins, a prononcé la suspension provisoire de la procédure pour une durée de 6 mois, en application de l'art. 66ter CP, et ordonné la libération provisoire de A.________, "pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause", avec effet au 9 décembre 2005, soit "au terme du délai de recours de 10 jours (art. 295 CPP)". 
Le 5 décembre 2005, le Ministère public a recouru contre cette décision au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, contestant aussi bien la suspension provisoire de la procédure que la mise en liberté provisoire de A.________. 
Le 9 décembre 2005, la Présidente du Tribunal correctionnel de Lausanne a décerné un mandat d'arrêt contre A.________, après avoir entendu ce dernier, assisté de son avocat; elle a considéré que celui-ci devait être maintenu en détention jusqu'à droit connu sur le recours du Ministère public. Contre ce mandat d'arrêt, A.________ a recouru au Tribunal d'accusation. 
C. 
Par arrêt du 15 décembre 2005, le Tribunal d'accusation a admis le recours du Ministère public en tant qu'il portait sur la libération provisoire de A.________ et annulé la décision qui lui était déférée sur ce point, justifiant ce prononcé par un risque de récidive avéré. Il a en revanche écarté le recours du Ministère public, comme "apparemment irrecevable", en tant qu'il portait sur la suspension provisoire de la procédure, au motif que le droit cantonal de procédure ne prévoit pas de recours contre un tel prononcé. S'agissant du recours formé par A.________ contre le mandat d'arrêt du 9 décembre 2005, le Tribunal d'accusation a estimé que, vu sa décision de maintenir l'accusé en détention, il n'avait plus de raison d'être et l'a dès lors écarté. 
Se fondant sur cet arrêt, le Ministère public a sollicité, le 20 décembre 2005, la reprise de la procédure, ensuite de quoi les débats devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ont été assignés au 24 février 2006. 
D. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire de l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV 312.01), une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH et de son droit d'être entendu ainsi qu'un déni de justice, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération provisoire avec effet immédiat. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, en demandant la désignation de son mandataire comme avocat d'office. 
L'intimée a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant, au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation. 
3. 
Le recourant soutient que le refus de l'autorité cantonale de le libérer provisoirement procède d'une application arbitraire de l'art. 59 CPP/VD et cela à un double égard. D'une part, son maintien en détention ferait échec à la suspension provisoire de la procédure ordonnée par le Tribunal correctionnel, puisque l'objectif visé par l'art. 66ter CP, soit une mise à l'épreuve de l'auteur afin de permettre à la victime de réexaminer sa position en vue de mettre éventuellement un terme à la procédure, ne pourrait être atteint. D'autre part, le risque de récidive par lequel a été justifié son maintien en détention aurait été déduit d'une appréciation arbitraire des preuves. 
3.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation du droit cantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Il en découle qu'il ne suffit pas, pour qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire, que l'application ou l'interprétation qui a été faite du droit cantonal de procédure apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
3.2 L'art. 59 ch. 1 al. 1 CPP/VD dispose que le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Un placement ou un maintien en détention fondé sur cette disposition postule donc qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du prévenu et que ce dernier présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public. 
L'arrêt attaqué admet, sans être contredit, que la première de ces conditions est réalisée en l'espèce et il n'est pas contesté qu'un risque de récidive équivaut à un danger pour la sécurité publique. Il y a en revanche lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, le risque de récidive retenu l'a été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. 
3.3 Pour admettre le risque de récidive retenu, l'autorité cantonale s'est fondée sur une série d'éléments résultant des pièces du dossier, à savoir, en résumé: 
- l'opinion du médecin-psychiatre et de la psychologue du centre de consultation ayant été amenés à prendre en charge le recourant, selon laquelle ce dernier peut décompenser et avoir des actions de mise en danger de sa vie et de la vie d'autrui; 
- l'expertise psychiatrique à laquelle a été soumis le recourant, laquelle conclut que les troubles qu'il présente influencent son comportement en abaissant le seuil de tolérance à la frustration et aux stimuli désagréables et en diminuant le contrôle pulsionnel ainsi que l'avis de l'expert, selon lequel le recourant reste exposé à commettre de nouveaux actes punissables dans le même registre que ceux dont il a été inculpé, d'autant plus qu'il ne reconnaît que partiellement ses actes et les banalise de façon importante; 
- le fait que le recourant a uniquement admis devant le magistrat instructeur avoir, à quelques reprises, giflé son épouse ou donné des fessées à ses enfants et allégué que les déclarations de ses enfants relatives à des coups sur tout le corps, notamment avec un bâton, auraient été induites par son épouse; 
- le courrier du recourant au juge d'instruction, l'invitant à ne pas trop prendre en considération ce que sa femme disait, "car ce n'est pas vrai"; 
- la minimisation par le recourant des actes qui lui sont reprochés, démontrant que celui-ci n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes; 
- le fait que, malgré l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, le séjour de son épouse et de ses enfants dans un foyer, son séjour en hôpital psychiatrique et le suivi médical et psychologique dont il a fait l'objet, le recourant a poursuivi son activité délictueuse. 
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré qu'il existait un risque concret que le recourant, en cas de libération, ne commette des infractions de même nature que celles qui lui étaient reprochées. 
3.3.1 Le recourant ne démontre pas, ni même ne prétend, que le risque de récidive retenu ne pouvait, sauf arbitraire, être déduit des éléments pris en compte par l'autorité cantonale, mais reproche à cette dernière d'avoir omis de prendre en considération d'autres éléments, qui infirmeraient l'existence de ce risque. A l'appui, il se réfère à des déclarations faites par son épouse au cours de l'enquête, laquelle aurait indiqué à plusieurs reprises que, depuis l'intervention de la police, il n'y avait plus eu de violence, et, surtout, aux déclarations des personnes entendues à l'audience du Tribunal correctionnel. 
3.3.2 S'agissant des déclarations de l'intimée, il est vrai que, lors de son audition du 5 juillet 2004, celle-ci a déclaré que, depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique, au début avril 2004, le recourant, sous l'effet des médicaments qu'il prenait, s'était calmé et ne la frappait plus, non sans confirmer toutefois qu'il continuait à frapper les enfants, "entre deux ou trois fois par mois", même si "cela n'a jamais été jusqu'au sang". Il est également vrai que, lors de son audition du 11 novembre 2004, elle a confirmé ses déclarations du 5 juillet précédent et que le recourant ne la frappait plus. Le 15 décembre 2004, l'intimée est toutefois revenue sur ses déclarations précédentes, déclarant à l'enquêteur qu'en réalité le recourant avait continué à être violent avec elle et à la menacer, que "les enfants ne sont vraiment pas bien" et "ont peur", que "sexuellement, les choses ont continué comme avant" et que le mois précédent le recourant l'avait menacée avec un couteau; les déclarations faites par l'intimée à cette occasion tendent par ailleurs à démontrer que c'est par crainte du recourant que celle-ci avait auparavant minimisé les faits. Enfin, lors de son audition du 27 janvier 2005, l'intimée, tout en affirmant à nouveau n'avoir plus été frappée par le recourant, a maintenu qu'il la menaçait; elle a par ailleurs expliqué qu'elle avait dû épouser le recourant de force, que celui-ci l'avait alors, avec son frère et deux cousins, enlevée et séquestrée pendant six mois et que sa propre famille avait été obligée d'accepter ce mariage pour que le recourant ne la tue pas; elle a ajouté qu'elle ne voyait pas comment elle pourrait quitter son mari avec ses trois enfants, en raison des pressions que celui-ci et sa famille exerçaient sur elle. Par la suite, l'intimée a retiré sa plainte le 25 février 2005, alors qu'elle n'avait cessé de la confirmer à l'occasion de ses auditions précédentes. D'autres déclarations recueillies ultérieurement, entre avril et août 2005, notamment celles d'une assistante sociale de la FAREAS et de deux psychologues du centre Appartenances, attestent par ailleurs clairement que l'épouse du recourant vit dans la crainte et sous une pression constante, au point qu'elle est épuisée psychologiquement. 
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les déclarations invoquées par le recourant, même si ce dernier, après l'intervention de la police et l'ouverture d'une enquête, s'est peut-être montré plus prudent, évitant de frapper l'intimée, n'attestent pas d'un réel changement d'attitude de sa part envers son épouse et ses enfants et moins encore d'une prise de conscience de ses actes. Elles dénotent une violence à peine contenue, nonobstant le traitement auquel il a été soumis, laquelle fait redouter qu'il ne passe à nouveau à l'acte. Elles montrent en outre que le recourant n'a jamais cessé de frapper ses enfants et qu'il continue à menacer son épouse. Surtout, elles tendent à indiquer que l'intimée n'est revenue sur certaines accusations que par crainte du recourant et parce qu'elle ne voit pas d'issue à sa situation. Dans ces conditions, il n'était certes pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de ne pas voir dans les déclarations de l'intimée invoquées par le recourant une infirmation du risque de récidive pouvant être déduit des éléments pris en compte. 
3.3.3 Pour ce qui est des déclarations faites à l'audience du Tribunal correctionnel par les personnes entendues à cette occasion, le recourant reproche vainement à l'autorité cantonale de n'en avoir pas tenu compte. Comme il l'admet lui-même, l'autorité cantonale ne pouvait avoir connaissance du contenu de ces déclarations, celles-ci n'ayant pas été verbalisées, dès lors que le droit de procédure pénale vaudois ne prévoit pas d'obligation de le faire, ce que le recourant ne critique pas. Il n'y a évidemment pas d'arbitraire à ne pas tenir compte de déclarations dont le contenu n'est pas ni ne peut être connu et n'est donc pas vérifiable. Au reste, que, sauf arbitraire, l'autorité cantonale eût, dans ces conditions, dû se considérer comme liée par l'appréciation du risque de récidive faite par le Tribunal correctionnel n'est aucunement établi par le recourant, qui se borne à l'affirmer. 
3.3.4 Il n'est ainsi nullement démontré que le risque de récidive concret retenu par l'arrêt attaqué l'aurait été sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves. L'existence de charges suffisantes de culpabilité étant par ailleurs incontestée, il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le maintien en détention du recourant aurait été ordonné en violation arbitraire de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CPP/VD. 
3.4 Dans le cadre de son argumentation prise d'une application arbitraire de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CPP/VD, le recourant évoque le principe de la liberté personnelle et cite par ailleurs l'art. 5 CEDH, semblant ainsi vouloir invoquer une violation de son droit à la liberté personnelle. Il n'étaye toutefois pas ce grief par une motivation distincte de celle qu'il présente à l'appui du grief d'application arbitraire de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CPP/VD. Au, demeurant, le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Or, le recourant ne conteste pas que ces conditions sont réalisées en l'espèce et ne démontre en tout cas pas le contraire conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3.5 Dès lors qu'il n'est pas établi que son maintien en détention aurait été ordonné en violation de ses droits constitutionnels, le recourant ne saurait tirer argument des effets de cette mesure sur la suspension de la procédure ordonnée par le Tribunal correctionnel pour en obtenir l'annulation. De toute manière, la cause a été reprise, puisqu'elle a été réassignée devant le Tribunal correctionnel. Il a ainsi été mis un terme à la suspension de la procédure, de sorte que la question de savoir si le maintien en détention fait échec à l'exécution de cette mesure ne se pose plus; autrement dit, le recours, sur ce point, est devenu sans objet. 
4. 
Le recourant invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH et de son droit d'être entendu. Faisant allusion à une communication téléphonique intervenue entre le Président du Tribunal d'accusation et la Présidente du Tribunal correctionnel, il soutient avoir, dans ses écritures, requis en vain du Tribunal d'accusation des mesures d'instruction afin de déterminer s'il devait déposer une requête de récusation du président de cette autorité ou de cette dernière. 
4.1 Le recourant n'établit nullement qu'il aurait sollicité des "mesures d'instruction", ainsi qu'il le prétend. En réalité, ainsi qu'il ressort de la pièce 4 qu'il produit en annexe de son recours et, au demeurant, de ses développements, ce sont des explications, non pas des "mesures d'instruction", qu'il a demandées. Plus précisément, comme le résume l'arrêt attaqué, il entendait obtenir "toutes explications utiles concernant la délivrance du mandat d'arrêt". 
4.2 Il résulte de l'arrêt attaqué que le Tribunal correctionnel, après avoir ordonné la suspension de la procédure pénale en application de l'art. 66ter CP, a libéré provisoirement le recourant, "pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause", avec effet dès le 9 décembre 2005, cette date correspondant à l'échéance du délai, de 10 jours, du recours pouvant être formé contre la libération provisoire. Un recours ayant effectivement été déposé, le 5 décembre 2005, par le Ministère public, dont l'admission éventuelle pouvait aboutir à un maintien en détention du recourant, la question s'est posée, à la prison du Bois-Mermet, où le recourant était détenu, et au Tribunal d'accusation, saisi du recours du Ministère public, de savoir si le recourant pouvait effectivement être libéré le 9 décembre 2005 ou si, en attendant qu'il soit statué sur ce recours, il ne devait pas être maintenu en détention par le biais d'un mandat d'arrêt et quelle autorité était compétente pour en décider. C'est, pour élucider cette question que le Président du Tribunal d'accusation, qui estimait qu'il appartenait à la Présidente du Tribunal correctionnel de prendre cette décision, a contacté téléphoniquement cette dernière. Lors de cet appel, il a manifestement été décidé, après échange de vues, qu'il revenait à la Présidente du Tribunal correctionnel de statuer, puisque c'est elle, comme en atteste la pièce 6 produite par le recourant, qui a décerné le mandat d'arrêt. Parallèlement, le Président du Tribunal d'accusation, "pour éviter toute apparence de prévention", a décidé de se récuser et de ne pas participer à la décision par laquelle ce tribunal devait statuer sur le recours du Ministère public. 
S'agissant des motifs pour lesquels il a été décidé de maintenir le recourant en détention, l'arrêt attaqué expose qu'il ressort des considérants de la décision rendue le 29 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel que ce dernier n'entendait libérer le recourant, au terme du délai de recours, échéant le 9 décembre 2005, que pour autant que le Ministère public n'ait pas recouru. Cette interprétation, n'est en rien contestée par le recourant, qui, assisté de son avocat, a au demeurant été entendu à l'audience du 9 décembre 2005, à l'issue de laquelle la Présidente du Tribunal correctionnel a décerné un mandat d'arrêt contre lui. 
4.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a sollicité le 9 décembre 2005, non pas des mesures d'instruction, mais des explications, voulant plus précisément être informé des motifs ayant justifié sa convocation, le même jour à 14 heures 30 devant la Présidente du Tribunal correctionnel, en vue de la notification d'un mandat d'arrêt ainsi que des circonstances de l'appel téléphonique ayant précédé cette convocation. Or, comme cela ressort de la pièce 6 qu'il produit, les motifs du mandat d'arrêt lui ont été dûment exposés lors de l'audience de 14 heures 30, au demeurant, logiquement, par l'autorité qui l'avait convoqué et a décerné ce mandat. Quant aux circonstances de l'appel téléphonique entre les Présidents du Tribunal d'accusation et du Tribunal correctionnel, le recourant pouvait solliciter des explications à ce sujet à l'audience du 9 décembre, lors de laquelle il était assisté de son mandataire et a pu faire valoir ses arguments. Manifestement, il ne l'a pas fait, attendant que l'arrêt attaqué soit rendu pour s'en plaindre. Au demeurant, des explications quant à ces circonstances lui ont été fournies de manière claire et détaillée dans cet arrêt, sans qu'il n'établisse, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ni même ne dise en quoi elles eussent justifié une demande de récusation du Tribunal d'accusation. Il est au reste rappelé que le président de cette autorité s'est récusé. Il n'est dès lors nullement établi que le recourant aurait été privé des explications qu'il réclamait en violation des droits constitutionnels qu'il invoque. Le grief, autant qu'il est recevable, doit dès lors être rejeté. 
5. 
Le recourant se plaint d'un déni de justice et d'une violation de l'art. 59 CPP/VD. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir purement et simplement écarté le recours qu'il avait formé contre le mandat d'arrêt du 9 décembre 2005. Il fait en outre valoir que ce mandat d'arrêt a été délivré en raison du recours formé par le Ministère public contre la décision du Tribunal correctionnel ordonnant sa mise en liberté provisoire, soit pour un motif non prévu par l'art. 59 CPP/VD. 
5.1 Commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168; 124 V 130 consid. 4 p. 133; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). 
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le recours formé contre le mandat d'arrêt n'avait plus de raison d'être, autrement dit qu'il était devenu sans objet. A l'appui, elle a exposé que, comme elle avait admis le recours du Ministère public formé contre la libération provisoire du recourant et, partant, ordonné le maintien de ce dernier en détention en raison d'un risque de récidive, le bien-fondé du mandat d'arrêt se trouvait par là même justifié. Ce raisonnement n'est pas critiquable. La détention du recourant étant justifiée en raison d'un risque de récidive, l'acte qui l'a provoquée, soit le mandat d'arrêt, l'est aussi pour le même motif. L'admettre n'équivalait pas à omettre ou refuser, sans motif suffisant, de statuer sur le recours ou d'entrer en matière sur celui-ci. Le grief pris d'un déni de justice est donc infondé. 
5.2 Pour le surplus, le recourant n'établit pas que, sur le point litigieux, l'arrêt attaqué, qui peut seul faire l'objet du recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ), violerait ses droits constitutionnels. En particulier, il ne démontre pas que, pour avoir considéré le recours contre le mandat d'arrêt comme devenu sans objet, l'autorité cantonale aurait violé arbitrairement l'art. 59 CPP/VD. 
6. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire du recourant, qui est dans le besoin et dont on ne saurait dire que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Me Jean-Samuel Leuba lui est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens à l'intimée, qui a renoncé à procéder devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Me Jean-Samuel Leuba est désigné comme défenseur d'office du recourant. Ses honoraires, fixés à 1500 fr., seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens à l'intimée. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: