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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_24/2022  
 
 
Arrêt du 2 mars 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Berne, 
représenté par l'Office d'encaissement 
Région Bern-Mittelland, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2021 (KC21.008286-211713 289). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 30 avril 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a définitivement levé, à concurrence de 300 fr. sans intérêt, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le Canton de Berne ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).  
Par arrêt du 28 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 7 février 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le poursuivi a formulé des récriminations dans une affaire de " litige de travail " contre son ancien employeur et le SECO, mais aucun grief reconnaissable et compréhensible à l'encontre de la décision entreprise; en particulier, il n'a pas contesté les motifs topiques du premier juge selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'un jugement exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP). Au surplus, l'acte de recours ne comporte pas de conclusions, de surcroît chiffrées. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
4.2. L'acte de recours ne contient aucun moyen intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) exposant en quoi les motifs retenus par les juges cantonaux seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
À l'instar de (nombreux) précédents recours, le recourant revient sur le contentieux - " toujours ouvert " - qui l'a opposé à son ex-employeur et au SECO ( cf. supra, consid. 4.1); or, ce litige est totalement étranger aux procédures ayant abouti à la saisine de la Cour de céans (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). L'intéressé est expressément avisé que d'ultérieures écritures comportant la même argumentation seront désormais classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi