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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_712/2021  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité; appréciation des preuves), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 septembre 2021 (A/3250/2020 ATAS/928/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1967, a été engagée par B.________ Sàrl comme nettoyeuse à un taux d'activité de 50 % à compter du 6 janvier 2020. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
Le 21 janvier 2020, l'assurée a chuté sur la fesse droite et a subi un choc à la tête, sans perte de connaissance, en ratant une marche d'escalier. Elle a été soignée le jour même à l'Hôpital C.________, où les médecins ont constaté des contusions multiples et réalisé une radiographie de la colonne cervicale et dorsale ainsi que du genou droit. Le rapport de radiographie du 22 janvier 2022 ne fait pas état de lésions particulières de la colonne, mais mentionne une tuméfaction du récessus sous-quadricipital au niveau du genou droit. L'assurée a présenté depuis l'accident une incapacité totale de travail, souffrant de névralgies cervico-brachiales droites paresthésiantes. 
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale pratiquée le 10 février 2020 a mis en évidence une discopathie protrusive prédominant au niveau postéro-latéral gauche en C3-C4, une discopathie protrusive avec petite composante foraminale droite en C4-C5, ainsi que l'absence de signe de lésion osseuse traumatique. 
 
A.b. Se fondant sur l'avis du 14 mai 2020 de son médecin d'arrondissement, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, la CNA a rendu, le 1er juillet 2020, une décision par laquelle elle a mis fin à ses prestations au 21 juillet 2020.  
 
A.c. L'assurée a fait opposition à cette décision.  
Un rapport d'examen électroneuromyographique (ENMG) réalisé le 27 juillet 2020 par le docteur E.________, spécialiste en neurologie, a conclu à l'absence d'argument évident et clair pour un syndrome du tunnel carpien des deux côtés, à un ralentissement de la vitesse de conduction focale au carpe des sensitives du nerf médian, plus accusé à droite qu'à gauche, qui pourrait être suggestif d'un début de tunnel carpien étroit à droite, mais dont l'aspect électrophysiologique pouvait se voir chez les sujets sains et asymptomatiques. Toujours selon les conclusions du praticien, le caractère diffus des fourmillements et mal systématisé pourrait évoquer une souffrance du plexus cervico-brachial dans le contexte de la chute "avec un traumatisme sur l'épaule également" mais l'ENMG était normale et ne montrait pas de lésion de ce dernier. 
Après avoir soumis une nouvelle fois le dossier à son médecin d'arrondissement, la CNA a rejeté l'opposition par décision du 25 septembre 2020. 
 
B.  
L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et a produit, en cours de procédure, un rapport du docteur F.________, spécialiste en neurologie, du 8 mars 2021. 
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et des motifs du recours, le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en renonçant à ordonner une instruction complémentaire, sous la forme d'une expertise médicale.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Aussi, lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose-t-il d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2).  
 
2.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA) ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs aux notions de causalité naturelle et de causalité adéquate (notamment ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; 119 V 335 consid. 1 et 2b/bb) et à l'appréciation des preuves médicales (ATF 135 V 465 consid. 4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
On rappellera néanmoins que lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 139 V 225 consid. 5.2). 
 
3.  
 
3.1. Les juges cantonaux se sont ralliés aux conclusions du médecin d'arrondissement qui, selon eux, n'étaient pas mises en doute par les rapports des médecins traitants de la recourante. Ils ont considéré que l'appréciation médicale de ces derniers n'établissait pas de manière convaincante l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les douleurs cervicales dont a continué à se plaindre la recourante au-delà du 21 juillet 2020.  
 
3.2. Invoquant la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe inquisitoire (art. 61 al. 1 let. c LPGA), la recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir ordonné d'expertise. Elle soutient que les rapports de ses médecins traitants permettraient de mettre en doute la pertinence et la fiabilité de l'avis du médecin d'arrondissement. Elle fait grief à ce dernier de s'être prononcé sur dossier, sans l'ausculter, et de n'avoir pas procédé à la moindre analyse de l'origine éventuellement traumatique des protrusions cervicales. Le docteur D.________ aborderait en outre la question de la souffrance du plexus cervico-brachial sans l'analyser et sans se pencher en détail sur la question d'un traumatisme de l'épaule. Il n'étudierait pas davantage la mécanique de l'accident, se contentant d'affirmer qu'il pourrait y avoir eu tout au plus une contusion simple à ce niveau. Or le rapport d'ENMG du 27 juillet 2020 indiquerait "une souffrance du plexus dans le contexte de cette chute avec un traumatisme sur l'épaule". Enfin, le médecin d'arrondissement n'aborderait pas davantage la question du "coup du lapin", pourtant évoqué par le conseil de la recourante.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans son rapport final du 18 septembre 2020, le docteur D.________ a retenu que la recourante présentait en raison de son âge (52 ans au moment de la chute) des discopathies protrusives en C3-C4 et C4-C5 de nature dégénérative. Il a relevé que l'IRM cervicale était favorable et confirmait que ces discopathies n'avaient pas entraîné de compression neurologique, ni de hernie compressive des racines nerveuses cervicales, ce qui était aussi confirmé par l'ENMG. Comme l'indiquait le docteur E.________, le caractère diffus des fourmillements pourrait évoquer une souffrance du plexus cervico-brachial mais un traumatisme de l'épaule n'avait pas été évoqué et, s'il avait existé, il se serait agi d'une contusion simple. Par conséquent, il n'existait pas d'atteinte lésionnelle imputable à l'accident au niveau cervical, dorsal et de toutes les zones contusionnées. Sur le plan médico-assécurologique régulier, ce type d'événement accidentel cessait ses effets six mois après sa survenance. Les symptômes présentés par la recourante étaient en rapport avec une pathologie sous-jacente, certes peut-être méconnue, révélée par l'accident, mais qui ne rentrait pas en relation de causalité avec celui-ci au degré de la vraisemblance prépondérante.  
 
3.3.2. En l'occurrence, le fait que le médecin d'arrondissement se soit prononcé sur dossier ne suffit pas à mettre en doute la force probante de son appréciation dans la mesure où ce praticien a examiné l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, qui elles se fondaient sur un examen personnel de la recourante (cf. arrêt 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il ne lui incombait pas non plus d'investiguer plus avant la question d'une éventuelle souffrance du plexus cervico-brachial ou du mécanisme du "coup du lapin". Premièrement, la souffrance du plexus cervico-brachial est mentionnée par le neurologue à titre d'hypothèse (cf. let. A.c supra) dans le contexte de la chute avec traumatisme sur l'épaule. Or un tel traumatisme ne ressort pas expressément des pièces du dossier. En tout état de cause, le neurologue oppose à cette hypothèse le fait que l'ENMG est normale et ne montre pas de lésion du plexus. Deuxièmement, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1; arrêt 8C_400/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2). En l'espèce toutefois, aucune pièce médicale ne permet de retenir l'existence d'un tableau typique des traumatismes cervicaux et cranio-cervicaux.  
En ce qui concerne la nature des troubles, on ne saurait exiger du médecin d'arrondissement - qui s'est référé à l'IRM et à l'âge de la recourante - une analyse plus approfondie de la question au vu du diagnostic de discopathies protrusives et des circonstances de l'accident. A cet égard, les rapports des médecins traitants ne permettent pas de mettre en doute la nature dégénérative de ces troubles. En effet, soit ils ne sont pas motivés sur la question (cf. rapports du docteur G.________, spécialiste en rhumatologie, du 7 avril 2020, et du docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale, du 4 juin 2020), soit la motivation repose sur le seul fait que les symptômes douloureux se sont manifestés après la survenance de l'accident (cf. rapports du docteur G.________ du 7 juillet 2020 et du docteur F.________ du 8 mars 2021), ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le médecin d'arrondissement n'a pas nié que l'accident ait joué un rôle dans la symptomatologie de la recourante, mais il a considéré qu'après six mois, les troubles persistants ne pouvaient plus être mis en relation de causalité avec l'accident. Dans le même sens, le rapport du docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 29 mai 2020 mentionne des douleurs cervicales aggravées par l'accident du 21 janvier 2020. 
 
3.3.3. En conclusion, la recourante échoue à démontrer qu'une instruction complémentaire apparaissait nécessaire en l'espèce. L'arrêt entrepris échappe donc à la critique et le recours se révèle mal fondé.  
 
4.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions en sont remplies (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui sera accordée. Au vu du travail effectué par l'avocat de la recourante et de la connaissance préalable du dossier par celui-ci, une indemnité de 1500 fr. s'avère appropriée. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Guy Zwahlen est désigné comme avocat d'office de la recourante. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 1500 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella