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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_116/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton 
de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant tunisien né en 1986, a épousé une ressortissante allemande au Danemark, le 26 mars 2011. Les époux sont entrés en Suisse le 7 juillet 2011. Le 11 juillet 2011, la femme de l'intéressé s'est vue octroyer une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleuse salariée. Le 26 juillet 2011, X.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. 
 
2.   
Le 9 juillet 2014, après avoir constaté la caducité de l'autorisation de séjour de la femme de l'intéressé en raison de l'absence de séjour et de travail en Suisse, ainsi que le divorce des époux, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel a confirmé la décision précitée par décision sur recours du 13 avril 2015. L'intéressé a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Par arrêt du 22 décembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________. Il a jugé en substance que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de l'ALCP (RS 0.142.112.681), ni d'une durée d'union conjugale suffisante pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse. Il a en outre exclu un cas de raisons personnelles majeures. 
 
3.   
Par acte du 31 janvier 2016, posté le 1 er février 2016, X.________, sans formuler de conclusions, semble demander au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2015 et de renoncer à révoquer son autorisation de séjour. Il se plaint de violation du droit fédéral.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant, divorcé d'une ressortissante allemande, invoque, à tout le moins implicitement, une violation de l'art. 50 LEtr (RS 142.20). Dans l'hypothèse où cette dernière a effectivement séjourné en Suisse, ce qui n'est pas établi, la disposition précitée est potentiellement de nature à conférer un droit au recourant. Compte tenu de cette incertitude, la recevabilité du recours est néanmoins hautement douteuse. La question de l'application de l'art. 50 LEtr au cas d'espèce peut cependant être laissé indécise au stade de la recevabilité du recours (cf. arrêt 2C_766/2013 du 1 er novembre 2014 consid. 1.2 et les références citées), notamment au vu de l'issue de la cause. Pour cette raison, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 s.; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
5.   
A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, le recourant ne saurait se prévaloir de l'ALCP pour demeurer en Suisse. Il ne l'invoque d'ailleurs pas. Il peut ainsi être renvoyé à l'arrêt de l'autorité précédente, qui a appliqué les dispositions topiques et rappelé la jurisprudence applicable (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.   
Citant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de déni de justice, estimant que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte du message du Conseil fédéral relatif à la LEtr dans l'examen de sa cause. Or, c'est bien plus directement de violation de l'art. 50 LEtr dont le recourant se prévaut. C'est donc sous cet aspect qu'il convient de traiter son grief, celui de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. n'étant au demeurant pas motivé à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les références citées). En fait notamment partie la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).  
 
6.2. En l'espèce, le mariage du recourant n'a pas duré trois ans. La qualité de cette union n'est en l'occurrence pas pertinente. Contrairement à ce qu'avance le recourant, le fait qu'il soit prétendument bien intégré ne permet pas d'éluder la condition de la durée de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.). La référence faite au message du Conseil fédéral ne lui est d'aucune aide, celui-ci se rapportant en l'espèce à une autre disposition (en l'occurrence l'art. 53 LEtr; cf. FF 2002 3469 p. 3556). En ce qu'il se prévaut de violences conjugales pour fonder un cas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, on doit relever que celles-ci ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) et qu'elles ne sont au demeurant pas établies. Le recourant invoque encore les conseils aux voyageurs donnés par le Département fédéral des affaires étrangères. Or, la situation décrite par de tels conseils ne permet pas de conclure à une réintégration fortement compromise du recourant dans son pays d'origine (cf. arrêts 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette